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Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ?

Actualitée créée le 10/11/2025 à 2025-11-10, actualisée le 10/11/2025 à 2025-11-10
Catégorie : Actualités juridiques

Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l’occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l’enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l’aune d’un cas récemment vécu…

Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ?

Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnement

Pour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce.

En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien.

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte.

Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement.

En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d'abord compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent.

Le régime de la participation aux acquêts : le sort des impôts sur la plus-value

Un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce. Se pose alors la question de l’enrichissement de chacun.

L’époux a, dans son patrimoine, le produit de la vente de parts sociales qu’il a vendues pendant son mariage, mais dont il avait fait l’acquisition avant de se marier. Ainsi, le prix de vente des parts sociales fait partie de son patrimoine originaire.

De son côté, l’épouse estime que le montant de l’impôt sur la plus-value payé par son futur ex-mari doit être déduit de son patrimoine originaire, ce qui a pour effet d’augmenter la créance de participation lui revenant.

Ce à quoi s’oppose le mari qui a bien noté le même effet escompté : cela ferait diminuer son patrimoine originaire ce qui revient à augmenter son enrichissement, et donc la créance de participation à verser à son épouse.

Selon le mari, les impôts et la CSG n’ont pas à être déduits car le patrimoine originaire ne doit être diminué que des dettes qui existaient déjà avant le mariage, ce qui n’est pas le cas ici.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’époux tout en rappelant la règle : pour calculer le patrimoine originaire, il faut déduire de l’actif uniquement les dettes nées avant le mariage, ce qui ne concerne pas les impôts et les contributions sociales dues en cas de vente pendant le mariage d’actifs qu’un époux possédait avant d’être marié.

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