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Permis d’aménager et vente immobilière : quand l’urbanisme l’emporte

Actualitée créée le 26/09/2023 à 2023-09-26, actualisée le 26/09/2023 à 2023-09-26
Catégorie : Actualités juridiques

Les ventes immobilières sont souvent faites sous condition suspensive, qui peuvent être de différentes natures. Elles peuvent toucher à l’obtention d’un prêt, à la vente d’un bien ou encore, comme au cas présent, à l’urbanisme. Cas vécu…

Permis d’aménager : quand la demande est vouée à l’échec

Une société signe une promesse de vente portant sur l’achat de terrains appartenant à des particuliers. L’acte prévoit que la vente ne se fera que sous la condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, d’un permis d’aménager.

Le même jour, le conseil municipal de la commune acte le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) : les parcelles objet de la vente, alors constructibles, passent en zone agricole… donc en zone non constructible…

Ce qui n’incite pas la société acheteuse à déposer sa demande d’autorisation d’aménagement dans le délai de 6 mois fixé par la promesse… Ce qui n’incite pas les vendeurs à laisser passer la clause pénale de 20 000 € prévue par la promesse !

Pour mémoire, une clause pénale est une clause insérée dans un contrat par laquelle une partie s’engage envers l’autre à quelque chose en cas d’inexécution (comme à payer une somme d’argent), et ce pour assurer l’exécution du contrat.

Les vendeurs considèrent, en effet, que la condition suspensive n’a pas été réalisée… aux torts exclusifs de l’acheteur. Selon eux :

  • il appartenait à l’acheteur de démontrer en quoi la réglementation d’urbanisme applicable pendant le délai de réalisation de la condition suspensive l’aurait empêché de faire la demande le permis d’aménager ;
  • l’autorité administrative avait la possibilité de trancher directement, sans attendre la modification définitive du PLU.

Sauf que selon l’acheteur, le dépôt du dossier aurait de toute façon été inutile : il était certain qu’une demande de permis d’aménager était vouée à l’échec puisqu’il se serait tout de même vu opposer un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure de révision du PLU, à défaut d’un refus immédiat !

Le juge donne raison à l’acheteur. Il constate que :

  • le projet de révision du PLU a classé les parcelles en zone agricole ;
  • par la suite, à l'issue d'une enquête publique, un rapport a conclu à l'impossibilité d'un projet de lotissement, le classement des parcelles en zone agricole protégée interdisant toute construction ;
  • la révision du PLU répond à des objectifs de préservation du potentiel agricole et de développement urbain mesuré et maîtrisé préservant le cadre de vie, définis par le plan d'aménagement et de développement durable ;
  • les parcelles sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine du schéma de cohérence territoriale ;
  • la volonté de la collectivité est de ne pas ouvrir de nouvelles zones urbaines aussi longtemps que le foncier urbain peut satisfaire aux besoins de la commune en matière d'urbanisation à l'horizon 2026.

Partant, le juge en déduit que la demande de permis d’aménager était vouée à l’échec et que, quand bien même un dossier d’autorisation d’aménagement n’avait pas été déposé, la condition suspensive n’avait pas défailli du fait de l’acheteur…

La demande en paiement des vendeurs doit donc être rejetée !

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