Publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin : oui ou non ?
En octobre 2022, le Gouvernement a acté l’obligation d’extinction des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin. Une décision un peu trop hâtive ? C’est en tout cas l’avis d’un syndicat… Et du juge ?
Publicités lumineuses : le Gouvernement aurait dû être plus prévoyant !
En octobre 2022, le Gouvernement a acté l’obligation généralisée d’extinction des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin et ce pour toutes les communes.
Ce qui a contrarié un syndicat, pour qui ces nouvelles dispositions sont illégales. La raison ? À l'exception des publicités lumineuses supportées par du mobilier urbain, aucun régime transitoire n’a été prévu pour permettre aux professionnels d’intervenir sur les dispositifs d’éclairage qui ne sont pas pilotables à distance (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas équipés d’un système permettant de programmer une extinction entre 1 heure et 6 heures).
Conséquence : les entreprises concernées ont parfois dû intervenir pour régler ces dispositifs et programmer leur extinction nocturne.
Mais celles qui ne sont pas intervenues se sont retrouvées « hors la loi »… et parfois contraintes de régler des amendes.
C’est pourquoi le Gouvernement aurait dû prévoir des mesures transitoires pour différer l’entrée en vigueur de cette obligation généralisée d’extinction nocturne afin de permettre aux professionnels du secteur de se mettre en conformité…
Un raisonnement validé par le juge : l’entrée en vigueur de l’obligation généralisée d'extinction nocturne dès le lendemain de la publication de la nouvelle réglementation a bien porté une atteinte excessive aux intérêts des entreprises du secteur.
Le Gouvernement aurait dû, pour des motifs de sécurité juridique, prévoir, pour les entreprises concernées, un délai supplémentaire d’un mois pour pouvoir se mettre en conformité.
En pratique, cette décision du juge n’intéressera que les professionnels verbalisés « à tort » entre le 7 octobre 2022 et le 7 novembre 2022...
- Arrêt du Conseil d'État du 24 février 2023, n° 468221
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