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Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?

Actualitée créée le 24/06/2026 à 2026-06-24, actualisée le 24/06/2026 à 2026-06-24
Catégorie : Actualités fiscales

Parce qu'elle a omis de mentionner plusieurs reprises de provisions dans sa liasse fiscale, une société se voit réclamer une amende conséquente. Une sanction qu'elle conteste, estimant que seules les dotations aux provisions sont concernées par cette obligation déclarative. Une analyse que l'administration fiscale ne partage pas. Et le juge ?

Ne pas déclarer des reprises de provisions : gare aux sanctions

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration constate qu'une société n'a pas reporté dans le tableau des provisions joint à sa déclaration de résultat plusieurs reprises de provisions intervenues à la suite d'une opération de fusion.

Considérant que cette omission rend le tableau des provisions incomplet, elle lui applique une amende. Une sanction que la société refuse de payer.

Selon elle, le tableau des provisions visé ne concerne que les dotations aux provisions, c'est-à-dire les provisions constituées au cours de l'exercice. Les reprises de provisions, qui correspondent à la disparition ou à l'utilisation de provisions antérieurement constatées, n'ont donc pas à y figurer.

Elle rappelle également que les provisions ont bien été déclarées lors de leur constitution et estime qu'il serait excessif de sanctionner leur omission lors de leur reprise.

Une analyse que ne partage pas le juge. Il rappelle que le modèle officiel du tableau des provisions comporte expressément une colonne destinée aux augmentations de provisions et une autre consacrée aux diminutions, c'est-à-dire aux reprises de provisions.

Par conséquent, l'obligation déclarative porte aussi bien sur les dotations que sur les reprises de provisions.

Enfin, le fait que les provisions aient été correctement déclarées lors de leur constitution ne dispense pas l'entreprise de déclarer leur reprise lorsqu'elle intervient.

L'amende est donc maintenue.

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