Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf
Face à l’augmentation du prix du carburant et de l’énergie, l’Urssaf propose plusieurs mesures de soutien aux employeurs et aux travailleurs indépendants en difficulté. Panorama des mesures d’assouplissement proposées...
Prix du carburant : des mesures d’aménagement déployées par l’Urssaf
Pour accompagner et soutenir les employeurs et travailleurs indépendants impactés par la hausse du prix du carburant, l’Urssaf a récemment communiqué sur des mesures d’assouplissement du paiement des cotisations.
C’est dans ce cadre que les employeurs peuvent demander un délai de paiement de leurs cotisations patronales avec un étalement possible sur 12 mois.
Attention : pour bénéficier de cet étalement, il faut que l’employeur soit à jour du paiement et de la déclaration de l’ensemble de ses cotisations salariales.
De la même manière, les travailleurs indépendants peuvent eux aussi solliciter un délai de paiement.
En outre, ils peuvent demander une réduction de leurs cotisations provisionnelles s’ils anticipent une baisse d’activité par rapport à l’année précédente. Le montant sera ensuite régularisé en fonction du revenu réellement perçu.
Ils peuvent également demander une aide de l’action sociale du CPSTI, mise en œuvre par l’Urssaf.
Enfin, notez qu’un aménagement spécifique concerne les marins puisque les employeurs de marins peuvent obtenir des délais de paiement pour leurs cotisations patronales, ici encore, à condition d’avoir réglé leurs cotisations salariales.
Pour les marins également, une remise des majorations de retard sera possible si le plan d’étalement est respecté.
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TVA et panneaux photovoltaïques : du nouveau ?
La livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques bénéficient d’un taux réduit de TVA sous réserve du respect de certaines conditions qui viennent d’évoluer. Que faut-il retenir à ce sujet ?
TVA à taux réduit pour l’installation de panneaux photovoltaïques : nouvelle condition
La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Économie et de l'Énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
- la consommation d'électricité sur le lieu de production ;
- l'efficacité énergétique ;
- la durabilité ou la performance environnementale.
Dans ce cadre, la loi de finances pour 2026 ajoute une condition pour bénéficier du taux réduit de TVA.
Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.
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Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?
L’amortissement comptable de certains fonds de commerce a exceptionnellement été admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Qu’en est-il désormais ?
Amortissement des fonds de commerce : prolongation de la déductibilité fiscale
Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise.
Il est toutefois possible de lister les éléments du fonds de commerce en distinguant les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises, ainsi que les installations.
Sur le plan comptable, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d’utilisation non limitée, il est en principe non amortissable.
Cette présomption est toutefois réfragable, c’est-à-dire que l’amortissement comptable du fonds commercial peut être admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds.
Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
Il est donc possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d’amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-à-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :
- 50 salariés ;
- 12 M€ de chiffre d'affaires ;
- 6 M€ de total de bilan annuel.
En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.
Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.
La loi de finances pour 2026 prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
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Mise à disposition de véhicules avec chauffeur : TVA à taux réduit ?
Une société, dont l’activité consiste à mettre à disposition des véhicules de luxe avec chauffeurs, applique à ses clients une TVA au taux réduit de 10 %. Une erreur, selon l’administration fiscale qui rappelle que le taux réduit est réservé aux activités de transport de voyageurs… Ce qui correspond pourtant à son activité, répond la société, qui ne voit pas vraiment où est le problème… Et pour le juge ?
Location de voitures de luxe avec chauffeur : TVA à 10 % ou 20 %
Une société, spécialisée dans la location de véhicules de luxe avec chauffeurs, applique à ses clients la TVA au taux réduit de 10 %, comme cela est normalement prévu en matière de transport de voyageurs.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet toutefois en cause l’application de ce taux réduit au regard de l’activité de la société qui ne correspond pas, à une véritable activité de transport de voyageurs. De fait, elle fait application de la TVA au taux normal de 20 %.
Elle rappelle, en effet, que le taux réduit de TVA réservé aux activités de transport de voyageurs n’est applicable aux activités de location de véhicules de luxe avec chauffeurs que si les conditions suivantes sont réunies :
- mise à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes ;
- existence d’un véritable « contrat de transport » au regard :
- des stipulations relatives à l’assurance et à la responsabilité du propriétaire du véhicule ;
- des conditions concrètes d’exploitation de l’activité : tarification pratiquée et maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule.
Or, ici, la société facture ses prestations sur une base forfaitaire indépendamment du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule loué : un mode de facturation qui n’établit pas, selon l’administration, l’existence d’un véritable « contrat de transport ».
« À tort ! », conteste la société qui fournit une attestation de son assureur autorisant l'usage transport public de voyageurs pour les véhicules loués avec chauffeur.&
Une attestation qui ne prouve pas que le contrat d'assurance comporte des stipulations spécifiques liées au transport de personnes, maintient l’administration.
Ce que confirme le juge pour qui la société, qui ne propose pas un réel « transport de voyageurs », ne peut bénéficier du taux de TVA réduit.
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Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?
Chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant certains dispositifs fiscaux. Cette année ne fait pas exception, plus particulièrement s’agissant du plan épargne retraite qui fait l’objet de modifications. Lesquelles ?
Plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER : des aménagements à prendre en compte
Le plan d’épargne retraite (PER) permet d’épargner tout au long de la vie active pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente.
Ce produit d’épargne est alimenté par les versements volontaires effectués par ses détenteurs et permet de bénéficier d’une déduction fiscale. En effet, les sommes versées sur un PER au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année, dans la limite d’un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.
Le titulaire d’un PER, quelle que soit son activité professionnelle, peut déduire ses versements volontaires de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des 2 plafonds suivants :
- 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N 1 nets de frais, retenus dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) de l’année N 1 ;
- 10 % du PASS de l’année N 1.
Dans ce cadre, un particulier peut déduire jusqu'à 10 % de ses revenus professionnels de l'année en cours via des versements sur son PER.
Si ce plafond de déduction de 10 % n'est pas utilisé au cours d’une année, il est possible de le reporter sur les 3 années suivantes.
Lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la part de déduction non utilisée peut l’être au cours de l’une des 3 années suivantes.
La loi de finances pour 2026 étend le délai pour utiliser la fraction non utilisée de la déduction fiscale à 5 ans, contre 3 ans auparavant.
Fin des avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un PER
Certaines sommes issues de l’épargne salariale et en principe imposables sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont affectées par leur bénéficiaire à un PER d’entreprise collectif ou obligatoire (comme les sommes attribuées au titre de la participation, de l’intéressement, etc.).
En outre, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un PER d’entreprise sont également déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Lorsque les sommes sont débloquées, la fiscalité applicable varie en fonction de la déductibilité des versements initiaux et du mode de sortie choisi (rente ou capital).
S’agissant des prestations en rente, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’IR dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %.
Les prestations correspondant aux versements non déduits bénéficient en revanche du régime fiscal dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), une modalité d’imposition avantageuse qui vise à n’appréhender que la fraction de la rente représentative des intérêts produits par le capital postérieurement à sa conversion en rente et qui permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital.
Les versements correspondant à l’épargne salariale, qu’ils aient été ou non exonérés d’IR à l’entrée, se voient appliquer le même traitement social et fiscal que les versements volontaires non déduits.
Les versements obligatoires donnent lieu à la sortie à l’application du régime des RVTG, ainsi qu’au prélèvement de la CSG sur les revenus de remplacement.
S’agissant des prestations versées en capital, leur fiscalité repose systématiquement, à la différence de la fiscalité appliquée aux rentes, sur une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements effectués en phase d’épargne et la fraction correspondant aux produits générés par ces versements durant la même période. Elle dépend également de l’origine des versements et du recours ou non à la déductibilité.
Ainsi, en cas de déduction fiscale à l’entrée, les versements en capital sont imposables selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie et sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.
En pratique, la part correspondant aux versements est imposée au barème progressif de l’IR et la part correspondant aux produits de ces versements se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dont le taux est de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option pour l’imposition au barème de l’IR.
Cela concerne les produits issus des versements volontaires, des versements correspondant à l’affectation à un PER de sommes issues de l’épargne salariale lorsque ces versements n’ont pas été exonérés et des versements obligatoires dans le cas du rachat en capital des rentes de faible montant.
La loi de finances pour 2026 supprime les avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un plan d’épargne retraite (PER) : les sommes versées après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable.
Corrélativement à cette absence de déduction, la fiscalité applicable aux prestations issues de ces versements est alignée sur celle applicable aux prestations correspondant à des versements n’ayant pas ouvert droit à un avantage fiscal, notamment les versements volontaires non déduits du revenu global.
Les prestations en capital sont ainsi exonérées à hauteur des versements réalisés à compter de 70 ans, les produits correspondants étant soumis au prélèvement forfaitaire unique. Les prestations servies sous forme de rente relèvent du régime des rentes viagères à titre onéreux, la fraction imposable à l’impôt sur le revenu étant limitée à 30 %.
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