Signalement des évènements sanitaires : du nouveau
Un site internet est mis à disposition des professionnels de santé et du grand public pour permettre le signalement de certains évènements sanitaires considérés comme indésirables. La liste des évènements qui peuvent être signalés évolue…
Maladies à signalement obligatoire : une démarche simplifiée
Le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables (PSIG) permet au grand public, aux professionnels de santé et des secteurs sanitaire et médico-social et à ceux du secteur de l’esthétique de signaler certains évènements sanitaires.
Concrètement, les personnes exposées à des typologies d’évènements listés au préalable peuvent, via cette plateforme, informer les autorités sanitaires de façon efficace et dématérialisée.
La liste des événements (consultable ici) pouvant être déclarés a été mises à jour afin d’y inclure la catégorie des « maladies à signalement obligatoire ».
Cette catégorie concerne :
- les maladies justifiant une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
- les maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique.
Il est précisé que les professionnels qui renseigneront ces évènements sur le PSIG seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de signalement auprès des autorités sanitaires concernant ces maladies.
- Arrêté du 8 avril 2026 modifiant l'arrêté du 27 février 2017 fixant la liste des catégories d'événements sanitaires indésirables pour lesquels la déclaration ou le signalement peut s'effectuer au moyen du portail de signalement des événements sanitaires indésirables
- Décret no 2026-567 du 26 juin 2026 relatif au portail de signalement des événements sanitaires indésirables et des maladies à signalement obligatoire
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Travail dissimulé : renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage
Dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, le législateur entend renforcer les obligations pesant sur les maîtres d’ouvrage en matière de travail dissimulé, notamment dans les chaînes de sous-traitance. Une vigilance accrue qui pourra, en cas de manquement, entraîner leur solidarité financière…
Élargissement du devoir de vigilance et renforcement de la solidarité financière
Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.
Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations sociales, impositions, pénalités, etc.)
Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas, lui-même, commis de fraude.
Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.
Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et qu’il est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :
- lors de la signature du contrat ;
- tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.
C’est dans ce cadre que la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales élargit et renforce ce devoir de vigilance, notamment dans l’hypothèse d’une sous-traitance « en cascade ».
Tout d’abord, le devoir de vigilance du maître d’ouvrage est renforcé puisqu’il devra désormais vérifier le respect par le sous-traitant de l’ensemble des dispositions prohibant le travail dissimulé (par exemple les déclarations aux organismes de protection sociale).
Cette obligation, périodique et applicable jusqu’à la fin du contrat de sous-traitance, se traduira par la remise d’une liste de document à l’entrepreneur principal visant à assurer le respect des obligations légales et réglementaires.
Pour l’heure, cette liste de documents est inconnue et doit encore être fixée.
De la même manière, cette obligation de « vérification » ne s’appliquera qu’aux contrats atteignant un certain montant minimal, restant à fixer là encore.
Dernier point important : les agents en charge du contrôle pourront demander à se faire présenter l’ensemble de ces documents, à l’occasion d’un contrôle.
Ensuite, la solidarité financière, telle qu’elle existait déjà auparavant, est également renforcée pour le donneur d’ordre et pour le maître de l’ouvrage.
Ainsi, les organismes de recouvrement seront désormais habilités à s’adresser directement au maître de l’ouvrage en cas de manquement à l’obligation de vigilance rénovée, telle que présentée ci-dessus.
Toutefois, notez que le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre ne seront pas tenu au paiement de la majoration due en cas de constatation du travail dissimulé dans l’hypothèse où :
- il procède au règlement intégral des cotisations dues, des pénalités et des majorations de retard ;
- ou, en cas d’impossibilité immédiate, il présente un échéancier de paiement, accepté par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Cette possibilité d’échapper au paiement de la majoration ne sera possible que dans le cas où le donneur d’ordre réagit au terme d’un délai restant encore à fixer, courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Notez que l’ensemble de ces nouveautés entreront en vigueur à une date restant à fixer, mais au plus tard le 26 décembre 2026.
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CPF : de nouvelles mesures pour limiter les abus
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales poursuit un double objectif en matière de formation professionnelle : mieux sécuriser l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) et renforcer la circulation des informations entre les acteurs de la formation professionnelle, afin de prévenir les usages abusifs et d’améliorer la transparence du dispositif. Dans quelles mesures ?
Une meilleure protection et traçabilité du CPF pour éviter toute pratique abusive
Le compte personnel de formation (CPF) est un outil bien connu des actifs : il permet d’utiliser des droits acquis au fil de la carrière pour financer une formation. Ainsi, il permet à chacun de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle.
Très utilisé, ce dispositif est aussi devenu une cible pour certaines pratiques abusives : formations fictives ou peu sérieuses, inscriptions sans réelle volonté de se former, utilisation détournée des droits, etc.
Pour limiter ces dérives, la loi a prévu plusieurs mesures pour mieux encadrer l’utilisation du CPF et ainsi préserver la finalité initiale du dispositif, visant au financement de formations utiles au parcours professionnel des actifs.
Voici un rapide panorama des principales mesures touchant à ce dispositif.
- Un recours au CPF réservé aux formations conduisant à une certification ou à un bloc de compétences non encore obtenu
Depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit désormais que le titulaire du CPF ne puisse plus utiliser ses droits pour financer une formation sanctionnée par une certification ou par la validation d’un bloc de compétence déjà obtenu.
Une exception est toutefois prévue pour les certifications en langue, qui peuvent devoir être repassées, notamment lorsqu’elles ont une durée de validité limitée ou lorsqu’une remise à niveau est nécessaire.
- Une responsabilisation des titulaires du CPF tenus de se présenter aux évaluation et épreuves
Ensuite, la loi introduit une nouvelle obligation pour le titulaire du CPF de se présenter aux évaluations et épreuves prévues par l’organisme certificateur.
En d’autres termes, lorsqu’une formation financée par le CPF prépare à une certification, le titulaire du compte devra aller jusqu’au bout de la démarche et il devra se présenter aux évaluations ou aux épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur.
En l’absence de motif légitime d’absence, apprécié selon des modalités restant encore à préciser, il ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour régler l’organisme de formation.
La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du CPF, pourra alors lui demander le remboursement des sommes déjà utilisées.
Notez toutefois que cette mesure nécessite encore des précisions réglementaires pour entrer pleinement en vigueur.
- Un renforcement des moyens d’actions de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC)
Pour rappel, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assure la gestion administrative et financière du CPF, notamment via la plateforme Mon Compte Formation.
Afin de faciliter le recouvrement des sommes indûment versées ou utilisées, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les pouvoirs de la CDC.
Tout d’abord, lorsqu’un organisme de formation ou un titulaire du CPF ne rembourse pas les sommes réclamées dans les délais fixés, une majoration de 10 % peut être appliquée.
Cette pénalité peut toutefois être réduite ou annulée, sur demande, une fois le remboursement effectué.
En cas de manœuvres frauduleuses, la majoration peut atteindre 50 % des sommes concernées.
Ensuite, en cas de fraude, la CDC peut agir plus rapidement contre les prestataires de formation. La contrainte qu’elle délivre devient immédiatement exécutoire : autrement dit, elle peut être mise en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel recours.
Le prestataire peut toujours la contester devant le juge, mais cette contestation ne bloque pas automatiquement le recouvrement. Les modalités permettant de demander l’arrêt de cette exécution provisoire doivent toutefois encore être précisées par décret.
Enfin, ce pouvoir de contrainte est également étendu aux titulaires du CPF lorsqu’ils ont mobilisé des droits indus ou utilisé leurs droits en violation de la réglementation, en cas de manœuvres frauduleuses.
Si le titulaire ne forme pas opposition, la contrainte produit les mêmes effets qu’un jugement.
Ces mesures sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, sous réserve de précisions encore attendues pour les modalités d’arrêt de l’exécution
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Installations de combustion : du nouveau
La réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, relative à l'activité de combustion de taille dite « moyenne » est modifiée pour y intégrer l'utilisation de certains bioliquides.
Installations de combustion, de quoi parle-t-on ?
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2910 ont pour activité la production d’énergie à partir de la combustion, que ce soit sous forme de chaleur, d’électricité ou d’énergie mécanique.
Elles sont utilisées principalement dans le secteur industriel, mais il est possible de les retrouver dans les secteurs tertiaire et agricole. De même, ce type d’installations peut être utilisé pour des infrastructures résidentielles.
Une installation de combustion relève de la rubrique 2910 en fonction des combustibles qu’elle utilise, de l’utilisation de la chaleur et de la puissance des fours.
Les bioliquides admis pour les installations de combustion de taille moyenne
La liste des combustibles pouvant être utilisés dans une ICPE relevant de la rubrique 2910 a été enrichie par des bioliquides, c’est-à-dire un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.
Très concrètement, peuvent être utilisés :
- les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir d’huiles végétales ;
- et les alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales.
Cet élargissement des combustibles utilisables a entraîné une mise à jour du cadre technique applicable.
Notez que les 3 catégories d’ICPE de la rubrique 2910 sont concernées, à savoir les installations soumises à déclaration, enregistrement et autorisation. Chaque règlementation a ainsi été mise à jour qu’il est possible de retrouver dans le détail :
- ici pour les ICPE soumises à déclaration ;
- ici pour les ICPE soumises à enregistrement ;
- ici pour les ICPE soumises à autorisation.
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Contrôle fiscal : le droit de communication passe au numérique
Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale et fiscale, il est prévu de moderniser les modalités d'exercice du droit de communication de l'administration. Certains organismes pourront désormais être tenus de répondre sous un format dématérialisé. On fait le point…
Une transmission dématérialisée des informations
Dans le cadre de son droit de communication, l'administration fiscale peut demander à certains tiers de lui transmettre les renseignements ou documents nécessaires à ses missions de contrôle.
Jusqu'à présent, aucun format de réponse n'était imposé.
Désormais, les établissements financiers, les organismes bancaires et, plus généralement, les personnes soumises aux obligations déclaratives relatives aux comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos en France et à l'étranger pourront être tenus de répondre sous une forme dématérialisée, selon un format qui sera fixé par arrêté à venir.
Cette faculté est également ouverte à l'administration des douanes lorsqu'elle exerce son propre droit de communication.
L'objectif est de faciliter le traitement automatisé des informations recueillies, d'en améliorer l'exploitation et de renforcer l'efficacité des contrôles fiscaux et douaniers.
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Facturation électronique : 73 % des entreprises accompagnées par...