Actualités comptables

Territoires zéro chômeur : quels paramètres en 2026 ?

Actualitée créée le 25/02/2026 à 2026-02-25, actualisée le 25/02/2026 à 2026-02-25
Catégorie : Actualités sociales

Après avoir été prolongé par la loi de finances pour 2026, l’expérimentation « Territoire 0 chômeur longue durée » fait peau neuve. Au programme : une nouvelle aide financière fixée pour le 1er semestre 2026 et de nouveaux territoires intégrés à l’expérimentation …

Une expérimentation étendue à de nouveaux territoires et une nouvelle aide financière en 2026

Pour mémoire, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a été lancée par une loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Elle a pour objectif de créer des emplois en CDI pour des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an au sein de structures de l’économie sociale et solidaire appelées « entreprises à but d’emploi ».

Le principe repose sur l’idée que le retour à l’emploi permet de générer des dépenses « évitées » (notamment une baisse des allocations et des coûts liés au chômage), tout en augmentant les recettes publiques (impôts et cotisations).

Une partie de ces montants est alors mobilisée pour contribuer au financement des emplois créés.

Récemment, l’expérimentation, initialement censée s’achever le 30 juin 2026, a finalement été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 par la loi de finances pour 2026.

Dans ce cadre, le montant de la participation financière de l’État visant à encourager l’embauche durable a été fixé pour le 1er semestre 2026.

Cette aide est calculée en fonction du nombre d’équivalents temps plein (ETP) recrutés dans le cadre de l’expérimentation.

Pour le 1er semestre 2026, elle est fixée à 95 % du montant brut horaire du SMIC, appliqué au nombre d’équivalents temps plein (ETP) concernés.

Pour rappel, l’expérimentation a d’abord été mise en place dans 10 territoires, avant d’être étendue à une soixantaine de territoires supplémentaires à partir de 2020.

Dans cette logique de généralisation, le dispositif a été à nouveau élargi à d’autres périmètres, notamment à Saint-Nazaire (où des codes îlots définissent précisément le champ de l’expérimentation) ainsi qu’à la commune de Pézenas.

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Retraite agricole : le point RCO revalorisé en 2025

Actualitée créée le 25/02/2026 à 2026-02-25, actualisée le 25/02/2026 à 2026-02-25
Catégorie : Actualités sociales

La valeur du point servant au calcul de la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles est légèrement augmentée en 2025. Une évolution qui peut avoir un impact direct sur le montant des pensions versées. À quelle hauteur ?

Point RCO : légère revalorisation pour 2025

Rappelons qu’en plus de leur retraite de base (forfaitaire et proportionnelle), les non-salariés agricoles bénéficient d’une retraite complémentaire obligatoire (RCO).

Cette retraite complémentaire fonctionne avec un système « à points » : tout au long de la carrière, l’assuré acquiert des points grâce à ses cotisations.

Au moment du départ à la retraite, ces points sont convertis en pension selon une règle simple : le nombre total de points est multiplié par la valeur de service du point.

Autrement dit, cette valeur correspond au « prix » d’un point au moment où la pension est calculée (ou revalorisée). Pour 2025, la valeur de service du point augmente légèrement puisqu’elle passe de 0,3835 € à 0,3919 €.

Cette évolution concerne l’ensemble des non-salariés agricoles affiliés à la RCO (principalement les exploitants, mais aussi, selon leur statut, certains conjoints collaborateurs et aides familiaux).

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Facturation électronique et associations : toutes concernées ?

Actualitée créée le 15/01/2026 à 2026-01-15, actualisée le 25/02/2026 à 2026-02-25
Catégorie : Actualités fiscales

La réforme de la facturation électronique va concerner progressivement toutes les entreprises assujetties à la TVA en France à compter du 1er septembre 2026. Cette évolution vise-t-elle aussi les associations à but non lucratif ? En réalité, cela va dépendre du type d’association…

Facturation électronique : des distinctions à faire pour les associations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour les associations, l’obligation de réception et/ou d’émission des factures sous forme électronique est liée à leur assujettissement à la TVA. 

Schématiquement, il faut distinguer selon les 3 types suivants d’associations :

  • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
  • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
  • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.

Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. De ce fait, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

Partant de là, elles ne seront pas tenues, à compter du 1er septembre 2026 :

  • d’émettre et de recevoir des factures électroniques ;
  • de transmettre les données de transaction et de paiement.

Associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire

Les associations à but non lucratif, même si elles exercent une activité commerciale à titre accessoire, sont considérées comme des assujetties non redevables de la TVA, à condition que leur gestion soit désintéressée et qu’elles réalisent une activité commerciale qui ne concurrence pas le secteur privé et qui représente une part minime de leur budget (moins de 80 011 € pour 2025).

Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par l’obligation :

  • d’émettre des factures électroniques ;
  • de transmettre à l’administration des données de transaction et de paiement.

En revanche, elles doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026.

Associations à but non lucratif réalisant des activités lucratives à titre principal

Si une association, à but non lucratif, exerce des activités lucratives qui représentent la majeure partie de ses ressources ou réalisé des recettes lucratives accessoires mais dont le montant est supérieur à 80 011 € pour 2025, elle est alors assujettie à la TVA.

Dans ce cadre, elle est concernée par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elle est tenue :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes, rappelées par l’administration :

  • si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
Sources :

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Fichier des véhicules assurés : accessible aux conducteurs

Actualitée créée le 24/02/2026 à 2026-02-24, actualisée le 24/02/2026 à 2026-02-24
Catégorie : Le coin du dirigeant

Le fichier des véhicules assurés (FVA) est un outil numérique, mis en place en 2019, pour lutter contre la non-assurance des véhicules et pour faciliter les recherches et les identifications. À présent, il permet également aux conducteurs de véhicules de vérifier le bon respect de leurs obligations en matière d’assurance…

Fichier des véhicules assurés : un fichier, plusieurs accès

Pour rappel, le fichier des véhicules assurés (FVA), déployé depuis 2019, permet aux pouvoirs publics de contrôler le respect de l’obligation d’assurance des véhicules par les conducteurs et propriétaires.

Depuis 2024, les conducteurs n’ont plus l’obligation d’avoir un certificat d’assurance ni un « papillon vert » sur leur pare-brise pour prouver le respect de cette obligation, l’information étant disponible directement sur le FVA.

La loi d’adaptation du droit de l’Union européenne, dite loi DADDUE 5, du 30 avril 2025, avait prévu d’améliorer l’accès des conducteurs aux informations du FVA.

C’est à présent chose faite puisqu’il est prévu, pour les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, la possibilité de consulter ce fichier via 3 moyens :

  • le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ;
  • le numéro du contrat d'assurance ;
  • le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.

Si cette fonctionnalité est par principe disponible depuis le 14 février 2026, notez qu’elle ne sera effective que le 1er juin 2026 pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Coemploi : une reconnaissance possible hors d’un groupe de sociétés ?

Actualitée créée le 24/02/2026 à 2026-02-24, actualisée le 24/02/2026 à 2026-02-24
Catégorie : Actualités sociales

Quand une entreprise cliente dépasse son rôle de donneuse d’ordres et pilote, en pratique, la gestion d’un prestataire, elle peut être considérée comme co-employeur. Illustration dans une récente affaire qui rappelle que le coemploi ne concerne pas seulement les groupes de sociétés, mais aussi les relations commerciales…

Coemploi et prestation de service : quelle conséquence pour le licenciement pour motif économique ?

Le coemploi désigne une situation, reconnue par le juge, dans laquelle une entité autre que l’employeur s’immisce durablement dans la gestion économique et sociale d’une entreprise, au point de priver l’employeur « officiel » de toute autonomie.

Concrètement, cette qualification permet aux salariés de mettre en cause une autre entité que leur employeur direct, afin qu’elle réponde solidairement avec lui des conséquences liées au non-respect d’une règle ou d’une obligation.

Pendant longtemps, le coemploi a surtout été retenu au sein des groupes de sociétés, ce qui permettait notamment aux salariés d’agir aussi contre la société mère (holding), en plus de leur employeur.

Mais peut-on reconnaître une telle situation dans le cadre d’un contrat de prestation de services ? Et le cas échéant, quelles sont les conséquences en cas de contestation d’un licenciement pour motif économique ?

C’est la question posée dans cette affaire, où une société donneuse d’ordres avait confié à une société prestataire la promotion commerciale de ses produits.

À la suite de la cessation d’activité, la société prestataire a été placée en liquidation judiciaire et a licencié ses salariés pour motif économique.

Une salariée a alors contesté son licenciement et saisi le juge, en demandant des indemnités non seulement à son employeur, mais aussi à l’entreprise cliente, donneuse d’ordres.

Pour justifier sa demande, elle soutenait que cette dernière devait être reconnue comme co-employeur.

Elle relevait notamment que la directrice générale et actionnaire de la société donneuse d’ordres donnait directement toutes les consignes liées aux ressources humaines (gestion des congés, suivi des arrêts maladie, attribution des véhicules, etc.)

Selon la salariée, l’entreprise cliente ne se limitait donc pas à un rôle de donneuse d’ordres : elle intervenait en réalité de façon permanente dans la gestion de la société prestataire, au point que celle-ci avait perdu toute autonomie.

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la salariée : le risque de coemploi ne se limite pas aux groupes de sociétés. Ainsi, 2 entreprises liées par un simple contrat commercial peuvent être concernées si, dans les faits, l’une prend le contrôle total de l’autre.

En conséquence, dans le cadre de ce licenciement pour motif économique, la salariée est fondée à demander réparation également à l’entreprise donneuse d’ordres. 

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En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

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Fax : 05 46 05 47 13

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