Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle filière éligible
La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif visant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie desdits produits. Le dispositif s’appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…
REP : la filière des emballages professionnels se lance
La responsabilité étendue du producteur (REP) est un principe imaginé dans la réglementation française depuis 1975.
Elle charge les producteurs de certains produits de s’impliquer également dans la fin de vie de ces produits, soit en organisant directement la collecte et le traitement des déchets ou en y participant financièrement. C’est ce qu’on appelle le principe du « pollueur-payeur ».
Depuis 2021, de nombreuses nouvelles filières REP ont été progressivement mises en place.
Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle filière est mise en place, à savoir celle des « emballages et déchets d’emballages utilisés par les professionnels ».
Il est ainsi créé une distinction entre les emballages utilisés par les professionnels et ceux utilisés par les ménages qui relèvent eux d’une autre filière REP qui leur est propre.
Pour les distinguer, 2 définitions simples sont arrêtées :
- emballage ménager : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être ;
- emballage professionnel : tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager.
Le cahier des charges de cette nouvelle filière peut être consulté ici.
Ainsi, les professionnels commercialisant ou important ces produits devront soit pourvoir eux-mêmes à la revalorisation de ces produits, soit en déléguer la gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.
- Décret no 2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages ainsi qu'aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages consommés ou utilisés par les professionnels
- Arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels - Légifrance
- Arrêté du 2 décembre 2025 relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 4o et 5o du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement
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Responsabilité élargie des producteurs : le cas des batteries
La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une déclinaison du principe de « pollueur-payeur » qui a pour objet d’organiser la collecte et le traitement de certains déchets, dont font partie les batteries. Des précisions ont été données par les pouvoirs publics concernant les contrats conclus avec les opérateurs de gestion de ces déchets…
Quel contrat pour les opérations de gestion de déchets des batteries ?
Pour rappel, dans le cadre du dispositif de la responsabilité élargie des producteurs (REP), un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s'il a conclu en amont un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets avec :
- soit un éco-organisme agréé ;
- soit un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.
En ce sens, le Gouvernement a précisé les 7 dispositions minimales qui doivent apparaître dans ce type de contrat.
Premièrement, le contrat de gestion des déchets de batteries doit prévoir que les producteurs (ayant mis en place un système individuel agréé) ou les éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l'amélioration du traitement des déchets.
Ces informations doivent permettre aux producteurs de prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus.
Deuxièmement, il doit prévoir les modalités relatives à la réalisation des audits par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Ces audits permettent de s’assurer que l’opérateur respecte bien le cadre applicable.
À la demande de l'opérateur, et sous réserve qu’il en assume les frais, ces audits peuvent être réalisés par des organismes tiers indépendants mandatés par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé.
Troisièmement, le contrat doit prévoir ses modalités de suspension par l'éco-organisme agréé ou le producteur agréé en cas de non-respect par l’opérateur des règles de traitement des déchets.
Quatrièmement, il doit prévoir les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés ou les producteurs agréés afin d'assurer la traçabilité des déchets jusqu'à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs agréés.
Cinquièmement, le contrat doit prévoir la remise d’un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets de batteries avec :
- le nom de l'éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels le contrat a été conclu ;
- la référence du contrat ;
- la date de début et la date de fin ;
- la nature précise des déchets pouvant être gérés ;
- les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect du contrat.
Sixièmement, le contrat doit prévoir les modalités de mise en œuvre du principe de proximité dans le transport des déchets.
Septièmement, le contrat doit prévoir, le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets d'exécuter une partie de la gestion des déchets de batteries. Il convient dans ce cas de préciser leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.
Il revient aux éco-organismes agréés et aux producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés d’établir un contrat-type intégrant ces éléments.
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Demande de remboursement de billets d’avion : quelle procédure ?
Une nouvelle procédure en matière de contentieux des passagers aériens entrera en vigueur le 7 février 2026, avec l’objectif de favoriser le règlement extrajudiciaire, autrement dit sans faire intervenir le juge, pour rationaliser et accélérer le traitement des litiges. Que faut-il en retenir ?
Contentieux aériens : le médiateur devient incontournable
À partir du 7 février 2026, les contentieux dits « aériens » seront réglés via une nouvelle procédure qui favorisera la médiation. Seront concernés les litiges avec une compagnie aérienne en cas d’annulation de vol, de retard important ou d’un refus d’embarquement.
Dans ces hypothèses, les passagers devront d’abord solliciter le médiateur Tourisme et Voyage. Cette étape sera obligatoire avant toute saisine du juge, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En cas d’échec de la médiation, le passager pourra alors solliciter le juge. Sa demande devra se faire par assignation et non plus par requête. Autrement dit, l’intervention d’un commissaire de justice deviendra nécessaire pour enclencher la procédure.
Notez qu’une assignation pourra être délivrée au nom d’un seul passager, mais également de manière conjointe lorsque plusieurs passagers sont issus de la même famille (ascendants, collatéraux jusqu'au 4e degré, conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins).
Attention, l’irrecevabilité d’une saisine du juge pour absence de tentative de médiation avant l’assignation ne sera pas absolue.
Ainsi, elle ne pourra pas être opposée lorsque l’absence de médiation est justifiée par :
- des circonstances qui ont rendu impossible la saisine du médiateur dans le délai d'un an ;
- l'indisponibilité du médiateur qui n’a pas permis que l'issue de la médiation intervienne dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.
De même, elle ne concernera pas :
- les réclamations faites avant le 7 août 2025 ;
- les litiges ayant plus de 4 ans avant le 7 février 2026.
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Utilisation de gaz combustibles dans les ERP : une réglementation précisée
La sécurité contre les risques incendie dans les ERP est un sujet de préoccupation important, ce qui explique que les pouvoirs publics mettent à jour régulièrement la réglementation applicable dans ce cadre. Ce qui vient d’être fait s’agissant de la réglementation visant les gaz combustibles utilisés dans les ERP…
ERP : anticiper et réduire les risques d’accident
Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil du public :
- la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
- la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
- la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
- la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
- la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuil fixés pour la 4e catégorie.
En matière de lutte contre les risques, le Gouvernement vient de modifier les règles concernant les installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés utilisés dans les ERP des 4 premières catégories.
En 1er lieu, alors que cette réglementation s’appliquait jusqu’à présent à toutes les installations utilisant un combustible gazeux provenant d'un réseau de distribution ou de récipients d'hydrocarbures liquéfiés (gaz de pétrole liquéfiés), depuis le 1er janvier 2026, son champ d’application est plus détaillé puisqu’il concerne :
- les installations de gaz combustibles situés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments et de leurs dépendances, ce qui inclut :
- les canalisations desservant les gaz combustibles (c’est-à-dire les combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la pression atmosphérique, le gaz de biomasse convenablement épuré, le butane commercial et l’hydrogène) depuis l'organe de coupure de branchement inclus disposé en aval du réseau de distribution ou en aval des robinets ou 1er organe de coupure situé à proximité immédiate des récipients d'hydrocarbures liquéfiés ;
- les appareils à gaz, matériels à gaz et produits de la construction associés ;
- les locaux et espaces où fonctionnent les appareils à gaz, ainsi que leurs systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
- les stockages des récipients fixes ou transportables.
En 2e lieu, la réglementation rappelle ses objectifs généraux de sécurité, à savoir éviter les risques d'incendie, d'explosion et d'intoxication dus à l'utilisation de gaz combustibles.
Il est ainsi rappelé que doit être prise toute disposition pour :
- pouvoir interrompre sans retard en tout ou partie l'alimentation en gaz combustibles d'une installation présentant un risque ou un danger ;
- éviter toute fuite de gaz combustibles sur l'ensemble de l'installation ;
- en cas de fuite, limiter l'accumulation dangereuse de gaz combustibles et leur inflammation ;
- en cas d'incendie lié à leur inflammation, éviter sa propagation ;
- ventiler les locaux et/ ou évacuer les produits de combustion à l'extérieur des bâtiments ;
- faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Concrètement, pour mettre en œuvre ses normes de sécurité, des guides approuvés par les pouvoirs publics seront publiés, en libres d’accès, afin de définir des solutions techniques adaptées pour la conception, la mise en œuvre et l'entretien des installations de gaz répondant aux objectifs généraux de sécurité.
Notez que l’application des solutions techniques définies dans les guides vaudra atteinte des objectifs généraux de sécurité. Enfin, en 3e lieu, sont également abordés les règles concernant :
- les documents à fournir avant les travaux ;
- les installations de gaz (étanchéité, pression, etc.) et le stockage de combustibles (capacité maximum de stockage, implantation des récipients, etc.) ;
- les canalisations de gaz et les installations fixes (matériaux des canalisations, étanchéité des raccordements, etc.) ;
- les appareils et matériels à gaz (définitions, classifications, etc.) ;
- les sites de production d’énergie ;
- les organes de coupure qui permettent d’intervenir en cas de problème ;
- la ventilation, l’aération et l’évacuation des produits combustibles ;
- l’alimentation en gaz de véhicules ;
- la conformité et la mise en service de l’installation (vérifications, certificat de conformité, etc.) ;
- l’entretien des installations et la vérification technique périodique.
Pour accéder au détail de ces règles, rendez-vous ici.
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Établissements d’accueil sociaux et médico-sociaux : un contrôle possible des espaces privatifs des résidents ?
Dans des conditions encadrées, les chambres des résidents d’EHPAD peuvent faire l’objet de contrôles par des agents publics. Dans le cadre de ces contrôles, l’accord des résidents pourra être demandé au préalable. De quelle façon ?
Visite des espaces privatifs des résidents : accord toujours nécessaire ?
Dans le cadre de leurs missions, plusieurs agents publics peuvent être amenés à réaliser des contrôles sanitaires au sein des établissements sociaux et médico-sociaux qui assurent l’hébergement de personnes et qui dépendent de leur autorité.
Il s’agit des :
- pharmaciens inspecteurs de la santé publique ;
- médecins inspecteurs de la santé publique ;
- inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ;
- ingénieurs du génie sanitaire ;
- ingénieurs d’études sanitaires ;
- techniciens sanitaires.
Ils sont ainsi autorisés à intervenir dans ces établissements entre 6h et 21h. Les espaces privatifs des résidents peuvent alors faire l’objet d’un contrôle si une demande de l’autorité judiciaire a été faite en ce sens ou si les résidents ou leurs représentants ont donné leur accord pour la réalisation de ce contrôle.
Il est désormais prévu que dès la signature d’un contrat de séjour ou lors de l’élaboration d’un document individuel de prise en charge, l’accord pour ces contrôles doit être demandé au résident ou à son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection.
Le contrat ou le document individuel de prise en charge est accompagné d’une annexe dédiée qui précise, d’une part, l’accord ou le refus express du résident ou de son représentant pour les contrôles, et, d’autre part la mention expresse de l'accord ou du refus du résident ou de son représentant pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge.
Le directeur de l’établissement doit dès lors tenir à jour une liste des résidents ayant donné leur accord pour le contrôle de leurs espaces privatifs.
Il est important de noter que les résidents peuvent à tout moment retirer leur accord, et ce jusqu’au moment d’un contrôle.
- Décret no 2025-1393 du 29 décembre 2025 relatif au contrôle effectué dans les espaces à usage d'habitation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
- Décret no 2025-1395 du 29 décembre 2025 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles
Établissements d’accueil sociaux et médico-sociaux : un contrôle possible des espaces privatifs des résidents ? - © Copyright WebLex
Protection sociale : l’Urssaf et le CNOEC annoncent leur...