Actualités comptables

Déclaration préalable à l’embauche en DSN : reporté !

Actualitée créée le 23/10/2025 à 2025-10-23, actualisée le 23/10/2025 à 2025-10-23
Catégorie : Actualités sociales

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) constitue une formalité indispensable que tout employeur doit accomplir lors du recrutement d’un salarié. La possibilité d’effectuer cette déclaration via un signalement en DSN, initialement prévue pour 2026, a finalement été reportée à une date ultérieure. Laquelle ?

La DPAE déclarée en DSN : une date d’ouverture finalement reportée à janvier 2027 !

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.

Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.

Aujourd’hui, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.

Initialement prévue pour 2026, la possibilité de déclarer le recrutement d’un salarié via un signalement en DSN (DPAE) a finalement été reportée.

Dans une mise à jour de la fiche consacrée à la déclaration préalable à l’embauche en date du 16 octobre 2025, net-Entreprises nous fait savoir que la date de l’ouverture de ce service a été reportée à janvier 2027.

Malgré ce changement de calendrier, il reste précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée aux DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.

De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.

Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier DPAE (ou « CRM DPAE ») mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.

Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.

Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.

Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2027, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.

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Programme de fidélité : un contenu très personnel

Actualitée créée le 22/10/2025 à 2025-10-22, actualisée le 22/10/2025 à 2025-10-22
Catégorie : Actualités juridiques

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a mis en place un système de protection des données à caractère personnel des personnes très exigeant. À ce titre, il admet une conception très large de ce que sont les données personnelles. Illustration avec les programmes de fidélité…

Un code-barres peut-il constituer une donnée personnelle ?

Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entend assez largement la notion de données à caractère personnel qu’il définit comme suit : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Une définition volontairement très ouverte afin de permettre une protection la plus importante possible pour les personnes concernées par un traitement de données.

Dès lors des doutes peuvent exister concernant ce qui doit être compris comme une donnée personnelle ou non dans certains cas plus « abstraits » ; 

C’est notamment le cas qui s’est présenté lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par des acteurs du secteur de la distribution. Ces derniers s’interrogeaient sur ce qui devait être considéré ou non comme donnée à caractère personnel dans le cas où une personne, bénéficiaire d’un programme de fidélité, demanderait à faire l’exercice de certains de ses droits sur ses données.

Dans le cadre d’un droit d’accès ou d’une demande de portabilité, les acteurs de la distribution s’interrogent sur l’étendue des informations qui doivent être mises à la disposition des personnes concernées, notamment au regard des codes-barres des produits achetés.

En effet, lorsqu’un client est inscrit au titre d’un programme de fidélité, les codes-barres des produits achetés peuvent se trouver liés à ses données d’identification et par conséquent donner des informations sur ses habitudes de consommation.

Pour la CNIL, cela en fait de facto des données à caractère personnel soumises à l’exercice des droits des personnes.

La Commission en profite pour préciser qu’il en va de même pour l’ensemble des promotions et réductions tarifaires dont aura pu bénéficier le client au titre de son programme de fidélité.

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Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !

Actualitée créée le 22/10/2025 à 2025-10-22, actualisée le 22/10/2025 à 2025-10-22
Catégorie : Actualités sociales

Pendant la pandémie, une entreprise se voit dans l’obligation de fermer son restaurant d’entreprise. Dans le même temps, elle suspend les titres-restaurant de ses salariés en télétravail. Cette pratique est-elle validée par le juge ou contrevient-elle à l’égalité de traitement ? Réponse…

Télétravail, restaurant d’entreprise et covid : tous logés à la même enseigne ?

Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes droits que le salarié qui travaille sur site. Ainsi, si un avantage est accordé au salarié en « présentiel », il doit aussi profiter aux salariés en « distanciel » qui se trouvent dans une situation comparable.

Mais les salariés en télétravail et bénéficiant de titres-restaurant doivent-ils continuer à en bénéficier lorsque le restaurant d’entreprise est fermé pour les salariés travaillant sur site ?

Dans cette affaire, une société propose 2 solutions pour la pause déjeuner :

  • l’accès à un restaurant d’entreprise subventionné par l’employeur pour les salariés travaillant sur site ;
  • le bénéfice de titres-restaurant pour les commerciaux et salariés travaillant à distance.

Mais, à l’occasion de la pandémie de covid-19, la société s’est vue dans l’obligation de fermer son restaurant pendant le télétravail obligatoire dès mars 2020. 

En même temps, l’employeur décidait également de suspendre le bénéfice des titres-restaurants pour les travailleurs à distance.

Ce qui n’est pas du goût des salariés, qui protestent : d’une part, l’employeur ne peut pas suspendre le bénéfice de titres-restaurant qui constitue un usage ; d’autre part, à partir de mars 2020, tous les salariés étaient en télétravail et donc dans la même situation.

De fait, selon eux, l’employeur ne peut pas suspendre ces titres-restaurant sans même dénoncer l’usage aux termes de la procédure particulière prévue à cet effet.

A contrario, l’égalité de traitement invoquée par l’employeur aurait dû le conduire à attribuer des titres-restaurant à l’ensemble des salariés puisque, en raison de la mise en place du télétravail exceptionnel, tous les salariés étaient dans la même situation.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur des salariés : puisqu’il existait un usage dans l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès au restaurant d’entreprise, du fait de leur éloignement géographique, l’employeur ne pouvait pas suspendre cette pratique sans la dénoncer préalablement.

En suspendant les titres-restaurant pour certains salariés, compte tenu de leur situation antérieure, l’employeur contrevient donc à l’égalité de traitement.

Puisqu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés sont placés en télétravail, l’employeur aurait, en outre, dû généraliser le bénéfice des titres-restaurant à tous les salariés…

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Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !

Actualitée créée le 22/10/2025 à 2025-10-22, actualisée le 22/10/2025 à 2025-10-22
Catégorie : Actualités juridiques

Poursuivant le travail d’intégration du droit de l’Union européenne (UE) dans le droit national via la loi DDADUE 5 du 30 avril 2025, l’État a transposé le cadre visant à améliorer l’efficacité énergétique. Après les data centers, les sujets des obligations en matière de commande publique ou d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid sont abordés. Que faut-il en retenir ?

L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’action

L’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :

  • la Commission de régulation de l’énergie ;
  • les commandes publiques ;
  • les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;
  • les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
La Commission de régulation de l’énergie

Depuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l'évaluation et à la prise en compte des enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.

La commande publique

La commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s'applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.

Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés et contrats de concession répondent à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure à certains seuils qui n’ont pas encore été communiqués.

Ce nouveau critère de « haute performance énergétique » doit encore être défini.

Toutefois, cette nouvelle obligation ne s’applique pas si elle :

  • porte atteinte à la sécurité publique ;
  • entrave la réponse à des urgences de santé publique ;
  • présente une inadéquation technique, c’est-à-dire une absence de correspondance entre le produit, le service ou les travaux et les besoins à satisfaire.

Notez que ce nouveau cadre s’applique également aux acquisitions et prises à bail de bâtiments et aux marchés de défense et de sécurité, sous réserve des réglementations et objectifs propres à ces 2 secteurs.

Plus généralement, les acheteurs et les autorités concédantes doivent étudier, dans le cadre des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme afin de réaliser des économies d’énergie à long terme.

De plus, l’efficacité et la sobriété énergétiques devront être prises en compte dans la définition même du besoin dès la préparation du marché ou de la concession.

Gestionnaires de réseaux d’énergie

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz sont également concernés par le sujet de l’efficacité énergétique, ce qui se traduit notamment par un travail de leur part :

  • d’évaluation des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d'électricité mises en œuvre ;
  • de surveillance, de calcul des pertes du réseau et de propositions concrètes ;
  • de remontée des informations à la Commission de régulation de l’énergie.
Réseaux de chaleur ou de froid

À partir du 1er janvier 2026, le cadre applicable à la production de chaleur sera étendu à la production de froid.

À partir de cette même date, l'efficacité d'un réseau de chaleur sera déterminée en fonction de la part de chaleur produite grâce aux énergies renouvelables ou de récupération, dont les seuils doivent encore être précisés.

Si le réseau de chaleur en question est équipé d’une pompe à chaleur, la chaleur ainsi produite pourra être considérée comme une énergie renouvelable si des critères d’efficacité, qui restent à définir, sont respectés.

Concernant les réseaux de froid, ces derniers seront considérés comme efficaces si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de son approvisionnement en froid est inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini.

Il est également prévu qu’une modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne doit pas aboutir à augmenter la consommation du réseau en combustibles fossiles. Cette interdiction ne concerne toutefois pas le gaz naturel.

En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne devra utiliser de combustibles fossiles. Une exception temporaire est prévue pour le gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030.

Notez qu’un décret devra préciser les modalités concrètes de ce cadre, notamment en définissant les termes de « modification d'ampleur ».

Enfin, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid qui ne sont pas efficaces en termes d’énergie doivent prévoir un plan d'amélioration de la performance énergétique. Cela ne concerne toutefois que les réseaux dont la puissance thermique est d’au moins 5 mégawatts.

Ce plan doit permettre de réduire la consommation d'énergie primaire et les pertes de distribution.

Concernant les réseaux de chaleur, le plan doit accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau.

Concernant les réseaux de froid, il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau.

Notez que ce type de plan devra être établi dans les 2 ans suivant le 1er janvier 2026 ou la mise en service du nouveau réseau.

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Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ?

Actualitée créée le 21/10/2025 à 2025-10-21, actualisée le 22/10/2025 à 2025-10-22
Catégorie : Actualités sociales

Lorsqu’un salarié et un employeur signent une transaction pour mettre fin à un différend sur l’exécution du contrat de travail, l’accord est censé clore définitivement le litige. Mais qu’en est-il lorsqu’une des 2 parties entend contester la validité du protocole conclu ? Dans quel délai peut-elle le faire ? Réponse du juge…

Une transaction conclue à propos d’une modalité d’exécution du contrat de travail :

La transaction désigne l’accord conclu entre le salarié et l’employeur, destiné à mettre un terme à un différend concernant l’exécution du contrat de travail ou les conséquences de sa rupture, avant qu’un litige soit porté devant le juge.

Établie sous forme d’un contrat signé, aussi dénommé « protocole transactionnel », la transaction suppose des concessions réciproques.

Lorsqu’elle est valablement conclue, l’employeur comme le salarié ne peuvent plus contester les conditions d’exécution du contrat ou les conditions aux termes desquelles ils ont mis fin au différend.

En revanche, lorsqu’un des éléments de validité du contrat (par exemple, un consentement douteux du salarié) fait défaut, il reste possible de demander l’annulation de cette transaction au juge.

Dans ce cas-là, dans quel délai l’employeur ou le salarié peuvent-ils contester la transaction ?

Dans un litige soumis au juge, une salariée et un employeur avaient conclu une transaction en 2015 au titre de laquelle l’employeur avait versé une somme à la salariée pour réparer son préjudice professionnel résultant de ses conditions de travail et des modalités d’exécution du contrat de travail.

En contrepartie, cette salariée avait considéré être parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs et avait accepté de reprendre le travail…

…avant de demander au juge, en 2018, soit 3 ans plus tard, l’annulation de la transaction et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

« Impossible ! », estime l’employeur : parce que la transaction se rapporte à un élément relatif à l’exécution du contrat de travail, l’action en annulation de cette transaction se prescrit par 2 ans. Ainsi, la salariée ne peut pas demander l’annulation du protocole conclu 3 ans plus tard, puisque cette demande est prescrite.

« Faux ! », réfute la salariée : l’action en annulation de la transaction, qui est un contrat, ne se prescrit pas par 2 ans, mais bel et bien par 5 ans, délai de prescription de droit commun prévu pour toutes les actions personnelles et mobilières.

La salariée est donc, selon elle, encore dans les temps pour demander l’annulation de ce protocole transactionnel.

Ce que valide le juge, en tranchant en faveur de la salariée : la prescription quinquennale s’applique pour la demande en annulation d’un protocole transactionnel conclu avant la notification d’un éventuel licenciement, ce qui était le cas ici.

Ainsi, l’action en demande de nullité d’une transaction revêt le caractère d’une action personnelle et relève donc bel et bien de la prescription de droit commun, à savoir 5 ans.

La salariée peut donc tout à fait demander en 2018 l’annulation d’une transaction conclue en 2015.

Reste à savoir si le juge se prononcera de la même manière dans l’hypothèse où la transaction est conclue après la rupture du contrat de travail…

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Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

Site officiel de l'Ordre des experts-comptables

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