Actualités comptables

Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur…

Actualitée créée le 03/12/2025 à 2025-12-03, actualisée le 03/12/2025 à 2025-12-03
Catégorie : Actualités juridiques

Au regard du nombre de navires en circulation dans le monde et des matériaux potentiellement dangereux utilisés, leur recyclage est une question très importante tant sur l’aspect environnemental que sur les questions de sécurité des travailleurs. Dans cette optique, la Convention internationale de Hong Kong, adoptée en 2009, vient d’entrer en vigueur…

Recycler les navires : une question environnementale et sociale…

Au niveau international, la question du recyclage des navires était traitée indirectement par la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Cependant, cette convention n’était pas adaptée aux spécificités des navires et du secteur de transport maritime international.

C’est pour combler ces lacunes que la Convention de Hong Kong pour un recyclage des navires sûr et respectueux de l’environnement a été adoptée le 11 mai 2009, signée la même année par la France qui l’a ratifiée en 2012.

Pour autant, elle n’était pas en vigueur car son application était conditionnée à la réunion de la signature d’au moins 15 États qui devaient également représenter au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des 10 dernières années représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes des États signataires.

Ces conditions ayant été récemment réunies, la convention entre en vigueur. Notez que certains de ces éléments étaient déjà appliqués dans l’Union européenne (UE) puisqu’un règlement européen avait été pris en s’inspirant des mesures de ladite convention. Cela avait pour objectif de faciliter sa mise en place.

Concrètement, cette convention a pour objet de faciliter un recyclage des navires sûr et respectueux pour l’environnement et les travailleurs intervenants. Sont concernés tous les navires ayant une jauge brute supérieure à 500, battant pavillon d’un État partie ou d’un État non-partie qui fait escale dans un port d’un État signataire.

L’intérêt de la convention est de mettre en place une réglementation tout au long du cycle de vie du navire, de sa conception en passant par son exploitation et son entretien jusqu’à son recyclage.

Concrètement, la convention interdit certains produits, comme l’amiante, les polychlorobiphényles et certains composés et systèmes antisalissure (PCB), ou sous conditions comme les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

De même, pour faciliter le recyclage, une liste de matières potentiellement dangereuses devra être établie.

Des garanties de protection pour les travailleurs, de même qu’un plan de gestion des installations de recyclage devront être mises en place.

Des contrôles et des sanctions sont également mis en place par les États membres.

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Insulter son employeur : faute grave automatique ?

Actualitée créée le 03/12/2025 à 2025-12-03, actualisée le 03/12/2025 à 2025-12-03
Catégorie : Actualités sociales

Dans une récente affaire, le juge a eu l’occasion de rappeler que les insultes de l’employeur par un salarié ne doivent pas mécaniquement conduire à son licenciement pour faute grave. Voilà qui mérite quelques explications…

Propos insultants du salarié : pas toujours une faute grave…

Pour rappel, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas strictement limités, parmi lesquels on retrouve la faute grave commise par le salarié, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Dans une récente affaire, un salarié embauché en CDD en qualité de préparateur physique d’une équipe professionnelle apprend qu’il va être réaffecté au centre de formation : une décision qu’il vit comme une rétrogradation.

Dans ce contexte tendu, il adresse à son directeur général des messages où il utilise un terme insultant et évoque la « loi du talion », interprétée comme une menace. Ce qui justifie la rupture anticipée du CDD pour son employeur, qui considère que ces propos injurieux et menaçants empêchent la poursuite de la relation de travail…

Ce que réfute le salarié : il rappelle que ces propos ont été adoptés dans un contexte de colère et n’ont pas été rendus publics puisqu’ils n’ont eu lieu qu’entre le salarié et son directeur. S’ils sont fautifs, ces propos ne doivent tout de même pas conduire à la rupture anticipée du CDD…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié, rappelant qu’en matière de propos insultants ou menaçants, il faut examiner plusieurs critères parmi lesquels le contexte ou encore la publicité des propos : si les propos litigieux sont effectivement une faute, le contexte porte ici à croire qu’il ne s’agit pas d’une faute grave de nature à mettre un terme au CDD de manière anticipée.

La rupture anticipée du CDD est donc ici abusive compte tenu du contexte émotionnel et de l’absence de publicité des propos tenus…

De quoi rappeler que des propos insultants ou menaçants ne constituent pas automatiquement une faute grave, et que la rupture anticipée du CDD exige de démontrer une impossibilité immédiate de maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’était pas le cas ici !

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Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

Actualitée créée le 02/12/2025 à 2025-12-02, actualisée le 02/12/2025 à 2025-12-02
Catégorie : Actualités sociales

En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but... Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

« Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

« Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

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Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle

Actualitée créée le 02/12/2025 à 2025-12-02, actualisée le 02/12/2025 à 2025-12-02
Catégorie : Actualités juridiques

La bactérie Mycobacterium tuberculosis est la cause de l’apparition de la tuberculose bovine. Une maladie qui peut être transmise à l’homme et à d’autres mammifères. À ce titre, les mesures de surveillance concernant sa propagation, nombreuses, viennent d’évoluer…

Mycobacterium tuberculosis : mesures de surveillance et de contrôle contre la bactérie

Afin de lutter contre la propagation de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, de nombreuses mesures de surveillance et d’endiguement sont mises en place dans les élevages bovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés.

En cas de suspicion de contamination d’un troupeau bovin, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance.

Cet arrêté peut prévoir plusieurs mesures parmi lesquelles :

  • le recensement des animaux sensibles présents dans l’exploitation ;
  • l’interdiction de faire entrer dans l’exploitation et ses herbages des animaux sensibles venant d’autres troupeaux ;
  • l’interdiction de laisser sortir de l’exploitation les animaux sensibles sans dérogation du préfet ;
  • la mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, de contrôles documentaires et de contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
  • l’abattage diagnostique ou le contrôle par test de dosage de l'interféron gamma des bovins suspects ;
  • l’autopsie des animaux morts ou euthanasiés à des fins d’examens nécropsiques et de diagnostic.

Dans les cas où les analyses réalisées sur les animaux expertisés en abattage diagnostique ne permettent pas d’éliminer complètement la suspicion de la présence de la bactérie, le préfet peut désormais ordonner un dépistage sur l’ensemble des bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois.

Ce dépistage doit être réalisé par un procédé d’intradermotuberculination comparative, complété par un test de dosage de l’interféron gamma.

Parmi les pouvoirs déjà à la disposition du préfet, la mise en place d’un plan d’assainissement, par abattage sélectif, des troupeaux dont la contamination est limitée connait une évolution.

Dans l’ensemble des conditions permettant la mise en place de ces plans, l’une tient au nombre d’animaux infectés. Les seuils permettant la mise en place du plan sont désormais de :

  • 2 bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;
  • 3 bovins infectés pour un troupeau de 21 à 60 bovins ;
  • 4 bovins infectés pour un troupeau de 61 à 80 bovins ;
  • moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser 10 bovins infectés.

Après une contamination, un troupeau de bovins pouvait de nouveau être considéré comme indemne dès lors que tous les bovins du troupeau âgés de plus de 6 mois ont été soumis à 2 tests de dépistage avec résultats négatifs, à 6 mois d’intervalle. Ce délai connait une légère modification puisque les tests peuvent désormais être effectués avec un intervalle de 2 à 6 mois.

Une modification importante est apportée en ce qui concerne la gestion de la maladie dans les élevages caprins. Auparavant, en cas de contamination confirmée dans l’élevage, l’ensemble des animaux devaient être abattus.

Désormais, il appartient au préfet de déterminer les modalités d’assainissement du troupeau. Un abattage sélectif pourra ainsi être favorisé. Quelle que soit la méthode retenue, une surveillance du troupeau devra être mise en place pour les 5 années suivantes.

Enfin, il faut noter que les préfets pourront, après avis de la directrice générale de l’alimentation, placer sous surveillance des élevages porcins dans des zones considérées comme à risque.

Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle - © Copyright WebLex

Casier judiciaire et empreintes digitales : quelques nouveautés…

Actualitée créée le 02/12/2025 à 2025-12-02, actualisée le 02/12/2025 à 2025-12-02
Catégorie : Actualités juridiques

Dans le cadre de la réforme de l’institution judiciaire, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de règles en matière pénale, issues notamment de la réglementation européenne. Ont ainsi été précisées les règles concernant le casier judiciaire et les empreintes digitales…

Casier judiciaire et empreintes digitales : un système européen plus efficace

Pour rappel, les pouvoirs publics ont intégré en décembre 2022 une réglementation européenne visant à créer un fichier européen centralisé permettant de rechercher si un étranger non européen ou un apatride a été condamné dans un pays membre de l’Union européenne (UE).

De cette manière, les autorités n’ont plus besoin d’interroger les casiers judiciaires de chaque pays de l’UE de manière individuelle.

Ce traitement centralisé, « l’ECRIS-TCN », sera, en France, interrogé, alimenté et actualisé par le service du casier judiciaire national. Cette réforme est à présent opérationnelle puisque le Gouvernement a donné le cadre applicable par les autorités, et principalement par le service du casier judiciaire, dans le traitement des données personnelles et dans la demande d’un casier avec empreintes digitales.

En effet, les empreintes digitales de toutes les personnes françaises, européennes ou non européennes, condamnées pour un crime ou un délit passible de prison seront enregistrées dans le casier judiciaire national.

Notez que, sous autorisation préalable d’un juge, les autorités responsables du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et du système d'information sur les visas pourront accéder à ces données.

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Coordonnées

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Présidente :
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Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

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