Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : une liste de qualifications élargie
Afin d’assurer leur sécurité et leur bien-être, l’accueil des jeunes enfants fait l’objet de règles applicables au personnel encadrant. Ainsi, les professionnels autorisés à exercer ces missions sont listés par les pouvoirs publics, qui ont récemment élargi les qualifications acceptées…
Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : quel profil ?
La composition du personnel chargé de l’encadrement des enfants dans les crèches collectives et les jardins d'enfants est fixée par la loi.
Pour rappel , les crèches collectives sont des établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée (dits « haltes-garderies »), tandis que les jardins d'enfants sont des établissements d'accueil collectif gérés ou financés par une collectivité publique qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de 18 mois et plus.
Jusqu’à présent, les professionnels qui composaient les équipes d’encadrement dans ces établissements étaient majoritairement titulaires de diplômes d’État. La liste comprenait :
- les auxiliaires de puériculture ;
- les éducateurs de jeunes enfants ;
- les infirmiers ;
- les psychomotriciens ;
- les puériculteurs ;
- les personnes justifiant d’une qualification ou d’une expérience reconnues par les pouvoirs publics.
À présent, la liste des personnes pouvant intégrer ces équipes est élargie aux titulaires du titre professionnel de niveau équivalent qualifiant pour l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, délivré par l’État et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
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Utilisation et préparation de combustibles solides de récupération (CSR) : des nouveautés à connaître
Les combustibles solides de récupération (CSR) font partie des solutions de décarbonation et de revalorisation des déchets non dangereux. Concrètement, ces derniers sont mis en forme puis incinérés pour être transformés en énergie ou en chaleur, dans des installations adaptées. L’utilisation et la préparation de ces combustibles font l’objet d’une réglementation qui a été modifiée…
Les nouveautés pour les ICPE de production de chaleur et / ou d’électricité (2791)
Le Gouvernement a modifié et précisé les règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2971, autrement dit les installations de production de chaleur et / ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de CSR et associés ou non à un autre combustible.
Des précisions techniques ont été apportées grâce à de nouvelles définitions visant :
- la « ligne de co-incinération » qui désigne la ligne de co-incinération dédiée à la co-incinération de CSR et son circuit de fluide caloporteur (vapeur ou autre), considérés isolément ;
- le « besoin thermique continu » qui correspond à une demande en chaleur constante tout au long de l'année, indispensable au maintien des opérations d'un processus industriel à leur niveau optimal ;
- le « besoin thermique non continu » qui correspond à une demande en chaleur soumise à des fluctuations temporelles au cours d'une année, influencée par les cycles de production, les variations saisonnières, ou d'autres facteurs opérationnels propres à un processus industriel.
Jusqu’à présent, ce cadre réglementaire ne s’appliquait pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz issus de ce traitement thermique des CSR étaient purifiés au point de ne pas donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel.
À présent, la réglementation est plus précise. En effet, sortent du cadre réglementaire les installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des CSR sont traités avant leur incinération de telle sorte que :
- l'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation ;
- pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la co-incinération de déchets.
De même, le rendement des ICPE n’est plus calculé mensuellement, mais par installation ou par ligne de co-incinération, sur des périodes définies ici, en fonction des usages de l'énergie produite.
D’autres précisions en termes de normes ont été apportées pour les plates-formes de mesure. Ainsi, concernant les cheminées qui rejettent les gaz issus de la co-incinération des CSR, une plate-forme de mesure fixe doit être implantée sur ladite cheminée ou sur un conduit de l’installation de traitement des gaz.
Jusqu’à présent, cette plate-forme devait respecter les normes en vigueur, et notamment celles de la norme NF X 44 052 version de mai 2002. Aujourd’hui, elle peut respecter toute méthode considérée comme « équivalente ».
Les nouveautés pour les préparations de CSR
Le Gouvernement acte la possibilité pour de nouvelles ICPE de préparer des CSR pour les ICPE relevant de la rubrique 2971, à savoir :
- les installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation (2780) ;
- les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production (2781) ;
- les installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique (2783).
Dans un même souci de précision, 2 nouvelles définitions détaillent la notion de « pouvoir calorique intérieur » (PCI), à s avoir :
- le « PCI brut » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur de l'échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l'échantillon ;
- le « PCI sec » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec.
Sont également précisés les caractéristiques d’un lot de CSR. Ainsi, un lot de CSR ne peut pas contenir pas de résidus de l'agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, sauf dans certains cas des matières entrantes issues de la collecte séparée des déchets plastiques issus de l'agriculture et dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15 % du poids total.
Enfin, un régime dérogatoire a été mis en place pour les CSR préparés et utilisés sur le même site. Dans ce cas, ils n’ont pas besoin d’être conditionnés, comme c’est normalement le cas, sous forme de lots associés à un numéro unique d’identification.
Cependant, ces CSR doivent justifier des mêmes qualités que ceux faisant l’objet d’un envoi. Pour cela, des contrôles réguliers doivent être effectués.
En cas de non-conformité, l’exploitant devra justifier d’une double analyse conforme, avec un délai entre les 2 analyses de :
- 6 semaines pour les petites installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de moins de 50 tonnes par jour ;
- 15 jours pour les grandes installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de plus de 50 tonnes par jour.
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Pourboires et frais de transport : une exonération fiscale et sociale en sursis ?
Jusqu’au 31 décembre 2025, les pourboires sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales à l’instar de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés dans la limite de 75 %. Mais en l’absence de loi de finances pour 2026 votée définitivement, quel est l’avenir de ces exonérations fiscales et sociales ? Réponse…
Pourboires et frais de transport : prolongation exceptionnelle de l’exonération fiscale et sociale
Pour rappel, depuis la loi de finances pour 2022 et toutes conditions remplies, les sommes volontairement remises aux salariés par les clients en contact avec eux sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Cette exonération qui s'applique uniquement aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 1,6 Smic a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2025.
Par ailleurs, les frais de transport pris en charge par l’employeur au moins à hauteur de 50 % du prix des abonnements domicile travail constituent des avantages exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Cette exonération a été portée à 75 % du coût des titres d’abonnements jusqu’au 31 décembre 2025.
Dans le cadre des discussions relatives à la loi de finances pour 2026, les députés et les sénateurs ont proposé de prolonger ces exonérations.
Toutefois, en l’absence de loi de finances pour 2026 définitivement adoptée au 31 décembre 2025, ces propositions demeurent inapplicables et les exonérations temporaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des pourboires, ainsi que le relèvement du plafond d’exonération sur les frais de transport pris en charge par l’employeur devraient prendre fin au 31 décembre 2025.
À titre exceptionnel et de manière dérogatoire, dans l’attente d’une loi de finances pour 2026, l’administration vient de préciser que pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de promulgation de la loi de finances pour 2026, demeurent exclues du prélèvement à la source et de l’assiette des cotisations sociales :
- les sommes remises volontairement par les clients pour le service aux salariés dont la rémunération mensuelle n’excède pas 1,6 SMIC, soit directement à ces salariés, soit à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle ;
- la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés et excédant l’obligation de prise en charge à hauteur de 50 %, dans la limite de 25 % de ces titres.
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Prestataires de services sur crypto-actifs : on en sait plus sur la nouvelle obligation déclarative
La loi de finances pour 2025 a introduit une obligation déclarative pour les prestataires de crypto-actifs à compter de 2027. Les modalités d'application de cette obligation viennent d’être précisées…
Obligation déclarative des prestataires de crypto-actifs : rappels
La loi de finances pour 2025 a transposé en droit interne la directive européenne DAC 8 relative aux échanges automatiques et obligatoires d’informations fiscales visant les crypto-actifs.
Dans ce cadre, il est prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit s’inscrire, à compter du 1er janvier 2026, auprès de l’administration fiscale qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique, qui peut lui être retiré s’il ne se conforme pas à ses obligations, notamment déclaratives.
Il est également prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit souscrire, à compter du 1er janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Cette déclaration devra comporter les informations suivantes :
- les éléments d’identification du déclarant ;
- les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
- les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
- les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :
- les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;
- les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.
Le prestataire de services est tenu de souscrire la déclaration lorsque :
- il a été agréé par les autorités françaises ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités ;
- il ne remplit pas cette condition, mais remplit l’une des conditions suivantes :
- il a sa résidence fiscale en France, à savoir :
- il est, d’une part, constitué en société et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;
- il est géré depuis la France ;
- il a son siège d’activité habituel en France ;
- une transaction est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établies en France.
- il a sa résidence fiscale en France, à savoir :
Les modalités d’application de cette nouvelle obligation déclarative incombant aux prestataires concernés viennent d’être précisées.
Prestataires concernés par l’obligation déclarative
Dans ce cadre, il est prévu que les prestataires soumis à l’obligation déclarative sont les prestataires qui fournissent un service sur crypto-actifs, qu’il s’agisse d’une société ou d'une autre entreprise.
Leur activité doit consister à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel. Ils doivent, en outre, être autorisés à fournir de tels services sur crypto-actifs.
Il est précisé à ce titre que sont notamment considérés comme des services sur crypto-actifs le jalonnement (staking) et le prêt de crypto-actifs.
Sont concernées par l’obligation déclarative les transactions donnant lieu à une cession, un échange, un transfert ou une mise à disposition de crypto-actifs, y compris lorsque celles-ci prennent la forme d’opérations automatisées ou reposent sur des protocoles de finance décentralisée, dès lors qu’un prestataire intervient dans la fourniture du service.
Précisions relatives à la notion d’utilisateur « déclarable »
Un « utilisateur déclarable » est une personne détenant le contrôle et effectuant des transactions sur crypto-actifs.
Un utilisateur de crypto-actifs peut être :
- un utilisateur individuel de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne physique ;
- une entité utilisatrice de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne morale ou d'une entité juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
Diligences à la charge des prestataires
Il est précisé la nature des diligences que doivent mettre en œuvre les prestataires afin d’identifier les utilisateurs déclarables et les transactions à reporter.
Ces diligences reposent notamment sur la collecte, la vérification et la conservation d’informations relatives à l’identité des utilisateurs, à leur résidence fiscale, ainsi qu’aux personnes exerçant un contrôle sur les entités utilisatrices. Des règles spécifiques sont prévues pour le traitement des comptes préexistants et des nouveaux comptes.
S’agissant de l’échange international d’informations, il est prévu que la liste des États et territoires donnant lieu à transmission d’informations, ainsi que celle des États ou territoires partenaires, sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget, conformément aux engagements internationaux de la France.
Modalités d’enregistrement et de déclaration
Les prestataires soumis à l’obligation déclarative devront s’enregistrer auprès de l’administration fiscale française au plus tard le 15 avril de l’année au titre de laquelle ils deviennent déclarants.
La déclaration annuelle devra être souscrite au plus tard le 15 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les transactions sont déclarées.
Elle devra être télétransmise par voie électronique sur un support informatique conforme aux spécifications techniques définies par l’administration fiscale.
Il est rappelé que l’obligation déclarative s’applique aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026, les premières déclarations devant être déposées à compter de l’année 2027.
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Prêt avance mutation : réévaluation des seuils de revenus
Parmi les aides disponibles pour les propriétaires souhaitant effectuer des travaux de rénovation énergétique, un prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être accordé pour les ménages aux revenus modestes. Une appréciation du caractère modeste des revenus qui vient d’évoluer…
Prêt avance mutation : les revenus des ménages « modestes » évoluent
Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt, également appelé prêt avance mutation, est une aide au financement accordée aux ménages aux revenus modestes souhaitant réaliser des travaux d’économie d’énergie dans leur résidence principale.
Ce prêt accordé pour un montant maximum de 50 000 € voit ses intérêts pris en charge par l’État pour une durée de 10 ans.
Ce dispositif s’adresse uniquement aux ménages dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds permettant de qualifier leurs ressources de « modestes » ou « très modestes ».
Les plafonds concernant la catégorie des revenus « modestes » sont revus à compter du 1er janvier 2026. Les plafonds applicables (consultables ici) dépendent à la fois du nombre de personnes composant le ménage et du lieu d’habitation de celui-ci.
Pour rappel, ce mécanisme est possible par l’application d’une garantie d’hypothèque sur le bien immobilier, objet des travaux.
Le bien en question doit avoir été achevé depuis au moins 2 ans et les travaux, objets du prêt, doivent être réalisés dans les 3 ans suivant l’octroi de celui-ci.
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TPE-PME : une légère hausse du chiffre d’affaires au 1er...