Actualités comptables

Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

Actualitée créée le 22/07/2025 à 2025-07-22, actualisée le 22/07/2025 à 2025-07-22
Catégorie : Actualités juridiques

En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu’en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l’accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d’être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner

Création de 3 nouveaux délits

Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

  • d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
  • d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

  • une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
  • un état d'ivresse manifeste ;
  • un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
  • une consommation de stupéfiants ;
  • une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
  • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
  • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
  • un refus d’obtempérer ;
  • une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
  • un rodéo urbain.

Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).

En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :

  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

  • 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

Informations des victimes

Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.

Excès de vitesse de plus de 50 km/h

Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?

Peines complémentaires

Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

La liste des peines complémentaires est disponible ici.

Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

Retrait du permis

En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.

Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

Durcissement des peines

Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.

La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.

Récidives

Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

  • le refus de restituer un permis de conduire ;
  • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
  • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
  • la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
  • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.

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TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

Actualitée créée le 22/07/2025 à 2025-07-22, actualisée le 22/07/2025 à 2025-07-22
Catégorie : Actualités fiscales

Les sportifs et entraîneurs professionnels peuvent conclure, avec les clubs qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de cette exploitation sont-elles soumises à TVA ?

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.

Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?

Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.

Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.

À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.

Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.

Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.

À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.

Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.

Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.

Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.

En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.

En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.

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Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus

Actualitée créée le 22/07/2025 à 2025-07-22, actualisée le 22/07/2025 à 2025-07-22
Catégorie : Le coin du dirigeant

Certaines personnes bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente ne dépasse pas des plafonds qui viennent d’être publiés pour 2025…

TFPB et exonération : les plafonds 2025 sont désormais connus

Pour rappel, les particuliers âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre du bien qu’ils occupent, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite.

Pour les particuliers de plus de 65 ans, autres que ceux visés précédemment, il est appliqué, sur le montant de leur TFPB, un dégrèvement d’office de 100 € dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas, là encore, une certaine limite.

Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Ils viennent d’être publiés pour 2025.

Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

12 679 €

15 004 €

15 686 €

Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

3 386 €

3 583 €

4 317 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

3 386 €

3 386 €

3 386 €

Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

1 693 €

1 792 €

2 159 €

Limites prévues pour abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Majoration en cas de quarts de part suivants

1 693 €

1 693 €

1 693 €

 

Notez que, depuis les impositions de 2017, l'exonération de TFPB en faveur des particuliers de plus de 75 ans est maintenue pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération au titre de 2014 et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites suivantes : Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

16 064 €

18 589 €

20 006 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires

3 386 €

3 386 €

3 386 €

Majoration en cas de quarts de part

1 693 €

1 693 €

1 693 €

 

Par ailleurs, les particuliers qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite bénéficient d’un dégrèvement de TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu. Cette limite vient d’être publiée pour l’année 2025 :

Limites prévues pour les dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

29 815€

36 032 €

39 488 €

Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

6 966 €

7 643 €

7 643 €

Majoration pour la 2e demi-part supplémentaire

5 484 €

7 288 €

7 643 €

Majoration pour la 3e demi-part supplémentaire

5 484 €

5 484 €

6 507 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

5 484 €

5 484 €

5 484 €

Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

3 483 €

3 822 €

3 822 €

Majoration en cas de 2e quart de part supplémentaire

2 742 €

3 644 €

3 822 €

Majoration en cas de 3e quart de part supplémentaire

2 742 €

2 742 €

3 254 €

Majoration en cas de quarts de part suivants

2 742 €

2 742 €

2 742 €

Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus - © Copyright WebLex

Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

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