Actualités comptables

Évolution du code APE en 2027 : anticipez dès maintenant !

Actualitée créée le 10/03/2026 à 2026-03-10, actualisée le 10/03/2026 à 2026-03-10
Catégorie : Actualités sociales

Le code APE des entreprises va bientôt changer. Avant son entrée en vigueur dès 2027, un nouveau service permet d’ores et déjà de de vérifier le nouveau code qui sera attribué à votre entreprise. Comment ?

Vérifiez dès à présent votre futur code APE…

Rappelons que le code APE est attribué par l’Insee à partir de la nomenclature d’activités française (NAF) et sert à identifier l’activité principale d’une entreprise ou d’un établissement.

À partir du 1er janvier 2027, le code APE de toutes les entreprises inscrites au répertoire Sirene sera mis à jour.

Cette évolution s’inscrit dans la révision de la nomenclature d’activités française (NAF) réalisée par l’Insee.

Concrètement, un nouveau code APE sera automatiquement attribué aux entreprises en fonction de leur activité principale.

Pour éviter toute erreur, les entreprises peuvent vérifier dès maintenant leur futur code APE en renseignant leur numéro Siren sur le site sirene.gouv.fr.

Cette vérification permet de s’assurer que le code prévu correspond bien à l’activité réellement exercée.

Notez que dans l’hypothèse où le code proposé ne reflète pas l’activité principale de l’entreprise, il est possible de signaler une évolution ou une modification d’activité via un formulaire en ligne disponible sur le site.

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Financement du logement social : ouverture de la campagne déclarative

Actualitée créée le 10/03/2026 à 2026-03-10, actualisée le 10/03/2026 à 2026-03-10
Catégorie : Actualités juridiques

Pour le financement de leurs missions, l’Agence nationale de contrôle du logement social et la Caisse de garantie du logement locatif social perçoivent auprès de certains professionnels du secteur des cotisations annuelles. Les modalités de déclaration des éléments servant au calcul de ces cotisations sont précisées…

Précisions concernant les déclarations permettant le calcul des cotisations

Les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative sociale doivent verser annuellement des cotisations à l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) et à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Ces cotisations font partie des revenus permettant de financer les missions de ces 2 organismes et sont donc essentielles à leur fonctionnement.

Chaque année, les organismes redevables doivent déclarer sur un service en ligne plusieurs éléments chiffrés permettant d’établir le montant de leurs cotisations.

Au titre de l’année 2026, la période de déclaration des éléments d’assiette des cotisations est ouverte entre le 5 mars 2026 et le 3 avril 2026.

Pour cette déclaration, les redevables doivent se rendre sur le téléservice de la CGLLS.

En plus de ces précisions, 2 modèles de déclaration rectificative sont mis à la disposition des redevables :

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Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : possible ?

Actualitée créée le 10/03/2026 à 2026-03-10, actualisée le 10/03/2026 à 2026-03-10
Catégorie : Le coin du dirigeant

Lorsqu’une société remplace la rémunération directe de ses dirigeants par des honoraires versés à leurs holdings personnelles nouvellement créées, l’administration fiscale peut y voir un l’« acte anormal de gestion ». Mais ce schéma est-il réellement contestable ? Qu’en pense le juge ?

Rémunération indirecte du dirigeant via sa holding : un acte anormal de gestion ?

Une société par actions simplifiée (SAS) décide de cesser de rémunérer ses dirigeants, uniques associés de la société.

Dans le même temps, elle conclut des conventions de prestations de services avec 2 sociétés holdings nouvellement créées, qui ne comptent pas de salariés, détenues par les dirigeants de la SAS.

Dans le cadre de ces conventions de prestations de services, la SAS déduit de son résultat imposable les sommes versées aux 2 sociétés holdings. Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui y voit là un « acte anormal de gestion »…

Pour rappel, constitue un acte anormal de gestion tout acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient à l’administration fiscale qui entend utiliser cet argument d’apporter la preuve du caractère anormal d’un acte de gestion pour refuser la déduction de la charge correspondante.

Les preuves apportées par l’administration dans cette affaire sont les suivantes :

  • la SAS, concomitamment à la création des 2 sociétés holdings des dirigeants, a pris la décision de ne plus rémunérer les fonctions de ces mêmes dirigeants ;
  • le montant des sommes versées par la SAS aux sociétés holdings dans le cadre des conventions de prestations de services était strictement identique à celui des rémunérations antérieurement perçues par les dirigeants de la SAS.

Des preuves insuffisantes, tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie.

Il rappelle, en effet, que la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la 1re, de missions caractéristiques des fonctions de dirigeant ne relève pas d'une gestion commerciale anormale dès lors que cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant.

Dans ces conditions, ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

Or ici, l’administration fiscale, qui n’a pas recherché si les organes sociaux compétents de la SAS avaient par-là entendu rémunérer indirectement ses dirigeants, n’a pas apporté de preuves suffisantes pour caractériser un acte anormal de gestion.

Le juge souligne, par ailleurs, que l'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.

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Prêt de main d’œuvre : qui paie les heures supplémentaires ?

Actualitée créée le 09/03/2026 à 2026-03-09, actualisée le 09/03/2026 à 2026-03-09
Catégorie : Actualités sociales

Lorsqu’un salarié est mis à disposition d’une autre entreprise, on parle de prêt de main d’œuvre. Dans cette hypothèse, l’employeur reste l’entreprise dite « prêteuse ». Mais que se passe-t-il lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires dans l’autre entreprise dite « utilisatrice » ? Qui doit payer ? Réponse du juge…

Une clarification importante sur la responsabilité salariale de l’employeur dans le cadre du prêt de main d’œuvre

Le prêt de main-d’œuvre permet à une entreprise de mettre temporairement un salarié à disposition d’une autre entreprise.

Par principe, ce dispositif ne peut être mis en place qu’à titre non lucratif : l’entreprise prêteuse ne peut refacturer que le salaire versé, les charges sociales correspondantes et les frais professionnels.

Pour être valable, cette mise à disposition doit respecter certaines formalités. Le salarié doit donner son accord, généralement par le biais d’un avenant à son contrat de travail, et une convention doit être conclue entre l’entreprise dite « prêteuse » et l’entreprise dite « utilisatrice ».

Malgré ce « prêt », le salarié reste juridiquement lié à son employeur d’origine. Mais que se passe-t-il lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au sein de l’entreprise utilisatrice ?

Dans cette affaire, un salarié est envoyé pour travailler à l’étranger pour le compte d’une filiale de son entreprise. La durée du travail est alors fixée localement par l’entreprise utilisatrice et un contrat de droit local est signé.

À l’issue de cette mission, le salarié est finalement licencié par l’entreprise prêteuse. Il réclame alors à son employeur le paiement d’heures supplémentaires réalisées pendant cette période de prêt.

Ce que refuse l’entreprise prêteuse : selon elle, seule l’entreprise utilisatrice contrôlait le temps de travail. Puisqu’elle n’avait pas demandé au salarié d’effectuer ces heures supplémentaires, ce dernier devait en réclamer le paiement à l’entreprise utilisatrice.

« Faux ! », estime le salarié qui saisit le juge. Selon lui, l’entreprise prêteuse est restée son employeur pendant toute la durée du contrat, y compris pendant la mise à disposition. Elle devait donc assurer le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies.

Un raisonnement confirmé par le juge. Celui-ci rappelle que l’entreprise prêteuse demeure responsable du paiement du salaire — et donc des éventuelles heures supplémentaires — même pendant la période de prêt de main-d’œuvre.

L’entreprise prêteuse doit donc assumer le paiement des heures supplémentaires. Elle pourra ensuite, si elle estime que l’entreprise utilisatrice a commis une faute, se retourner contre elle pour obtenir le remboursement des sommes versées au salarié

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Code de déontologie des avocats : une nouvelle mission ?

Actualitée créée le 09/03/2026 à 2026-03-09, actualisée le 09/03/2026 à 2026-03-09
Catégorie : Actualités juridiques

La profession d’avocat est réglementée et encadrée par un ordre professionnel. À ce titre, le Conseil national des barreaux est chargé de rédiger et d’amender un règlement intérieur national de la profession (RIN) qui fait office de code de déontologie, lequel, en ce début d’année 2026, vient d’être amendé…

Avocat : la liste des missions particulières s’étend

Le règlement intérieur national de la profession (RIN) est un document rédigé par le Conseil national des barreaux qui regroupe l’ensemble des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat.

Après une décision du Conseil national des barreaux prise en septembre 2025, une nouvelle version du RIN est publiée depuis le 18 février 2026.

Cette mise à jour du règlement vise à permettre aux avocats d’effectuer des missions en tant qu’auditeur en charge d’une mission de certification des informations en matière de durabilité.

Il est précisé qu’à l’occasion de cette mission, dans toutes ses correspondances, l’avocat devra s’identifier par son nom, sa signature et sa double qualité d’auditeur et d’avocat.

Cette nouvelle activité entre dans le cadre de ce que le RIN définit comme les « missions particulières » des avocats. À ce titre, le professionnel qui entend s’engager dans une telle mission doit en informer l’Ordre par lettre ou courriel adressé à son bâtonnier.

La liste complète des missions particulières des avocats est donc désormais la suivante :

  • mandataire en transaction immobilière ;
  • mandataire en gestion de portefeuille ou d’immeuble ;
  • mandataire sportif ;
  • mandataire d’artistes et d’auteurs ;
  • mandataire d’intermédiaire d’assurance ;
  • lobbyiste ; - syndic de copropriété ;
  • délégué à la protection des données ;
  • auditeur en charge d’une mission de certification des informations en matière de durabilité.

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Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

Site officiel de l'Ordre des experts-comptables

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