Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?
Sauf exception et contrat de mariage, lorsqu’une dette est contractée par un des époux pendant le mariage, le créancier peut saisir la totalité des biens communs. Mais peut-il obtenir la condamnation personnelle de l’autre époux ? Réponse du juge…
Dette personnelle et mariage : qui paie l’addition ?
Parce qu’il a détourné des fonds, un administrateur judiciaire se retrouve endetté de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Le créancier réclame donc le remboursement à l’administrateur et… la condamnation à titre personnel de son épouse !
Il constate, en effet, que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire que leur patrimoine se compose de leurs biens propres et de leurs biens communs. Si le créancier peut obtenir son remboursement sur les biens propres du mari et sur la totalité des biens communs du couple, la dette étant née pendant le mariage, il estime également pouvoir se payer sur les biens propres de l’épouse.
Ce à quoi s’oppose cette dernière : si elle ne remet pas en cause la possibilité pour le créancier de se payer sur tous les biens communs du couple, il n’en demeure pas moins que cette dette est personnelle à son mari et résulte uniquement de son fait.
Un raisonnement approuvé par le juge : parce qu’elle n’est pas personnellement engagée dans la dette de son mari, les biens personnels de l’épouse ne sont pas saisissables par le créancier.
En conclusion, et en termes plus techniques, l’assiette du droit de poursuite du créancier se compose des biens propres de l’époux et de la totalité des biens communs du couple.
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Répartition de la taxe d’apprentissage 2025 : vous avez jusqu’au 24 octobre !
Après la déclaration et le versement à l’Urssaf du solde de la taxe d’apprentissage le 5 ou le 15 mai 2025, il est désormais l’heure de procéder à sa répartition auprès des établissements habilités via la plateforme SOLtéA…
Taxe d’apprentissage : après le versement du solde, sa répartition…
Conformément aux dates de la campagne de la taxe d’apprentissage 2025, les employeurs ont jusqu’au 24 octobre 2025 pour réaliser la répartition du solde de la taxe d’apprentissage déjà versée, via la plateforme SOLTéA.
Rappelons que cette plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et des consignations, permet ainsi aux employeurs de :
- choisir les établissements bénéficiaires et les formations qu’ils souhaitent soutenir en leur affectant le solde de la taxe d’apprentissage.
- poursuivre l’affectation de leur solde au profit d’un des établissements de leur choix.
Ainsi, les employeurs ont jusqu’au 24 octobre 2025 pour réaliser leur répartition.
Au-delà de cette date, les crédits non affectés le seront par voie réglementaire, via des critères objectifs tenant par exemple à l’implantation géographique des entreprises et aux besoins de recrutement de certaines formations, au niveau national.
Pour consulter la liste des établissements habilités, les employeurs redevables de la taxe d’apprentissage sont invités à consulter les listes officielles des établissements habilités à la percevoir.
L’ensemble des fonds répartis au cours de cette 2e campagne de répartition donnera lieu aux virements à compter du 7 novembre 2025.
Pour mémoire, rappelons que la 1re période de répartition qui s’est achevée le 27 juin 2025 a donné lieu à une très bonne dynamique puisque plus de 55 000 nouveaux employeurs se sont inscrits sur la plateforme, doublant le nombre de nouveaux inscrits par rapport à juin 2024.
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Contrôle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?
Dans le cadre de la contestation judiciaire de son redressement, un cotisant qui a fait l’objet d’un contrôle Urssaf peut-il transmettre au juge une pièce justificative qu’il n’a pas transmise aux agents chargés du contrôle ? Une question qui vient tout juste d’être tranchée par le juge…
Un cotisant contrôlé peut-il transmettre au juge des preuves non transmises aux agents du contrôle ?
À la suite d’un contrôle Urssaf, une association se voit notifier une lettre d’observation, puis un redressement au titre de certaines contributions et cotisations sociales dues. Un redressement que l’association conteste en saisissant le juge…
Au soutien de sa prétention, elle fournit notamment une attestation visant à faire annuler le redressement qui lui a été notifié et prouvant qu’elle n’était pas redevable des cotisations et contributions sociales fléchées par l’Urssaf.
« Preuve irrecevable », pour l’Urssaf : l’association ne peut pas produire cette pièce pour la 1ʳᵉ fois devant le juge alors même que cette même pièce lui a été demandée pendant le contrôle par les vérificateurs
En effet, l’Urssaf rappelle qu’au titre de ses obligations, le cotisant contrôlé est tenu de mettre à disposition des agents chargés du contrôle l’ensemble des documents et pièces utiles au bon déroulement du contrôle lors des opérations de contrôle ou lors de la phase dite « contradictoire ».
Or ici, l’attestation produite en justice pour la première fois par l’association avait bel et bien été demandée au cours de la procédure par les agents chargés du contrôle.
Parce que l’association ne faisait pas état d’une impossibilité matérielle de mise à disposition de cette attestation, elle ne peut pas la produire pour la 1ere fois devant le juge.
Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : si, par principe, la liberté de la preuve permet au justiciable d’apporter toute preuve utile au succès de ses prétentions, le cotisant contrôlé ne peut pas produire pour la 1ere fois devant le juge un document qui lui a été expressément demandé par les agents en charge du contrôle Urssaf.
Ainsi, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de fournir la pièce demandée lors du contrôle, il n’est pas possible pour cette association de fournir cette attestation pour la 1ʳᵉ fois au juge dans la mesure où elle n’a pas été transmise aux agents en charge de ce contrôle malgré leur demande en temps voulu.
Autre rappel et apport de cette décision : le juge rappelle que, sous peine d’être redressé, le cotisant contrôlé doit conserver l’ensemble des pièces justificatives permettant de prouver le respect de la législation sociale et les transmettre aux agents chargés du contrôle sans qu’ils soient nécessairement obligés de les demander.
Ces 2 « limites » à la liberté de la preuve du cotisant s’expliquent par le fonctionnement spécifique du contrôle Urssaf, qui est contradictoire et offre des garanties au cotisant. Par exemple, celui-ci peut répondre à la lettre d’observation reçue dans un délai déterminé ou faire annuler le redressement lorsque l’Urssaf ne respecte pas les étapes de la procédure…
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Primo-accession : en couple, un seul suffit ?
Les départements ont la possibilité de relever temporairement le taux des droits de mutation à titre onéreux au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %. Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale. Mais lorsque l’achat immobilier est effectué par un couple, comment s’applique cette exception ?
Réponse…
Relèvement des droits de mutation : une exception conditionnée pour les couples
Pour rappel, dans le cadre d’une vente immobilière, sont perçus au profit des départements :
- les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
- la taxe de publicité foncière lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents divers concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a précisé que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à devenir sa résidence principale.
Or, une incertitude demeurait quant à l’application de cette règle dans le cadre d’un achat immobilier par un couple lorsque seul l'un des membres du couple remplit la condition de primo-accession. Par conséquent, il est demandé au Gouvernement de clarifier la situation.
Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le relèvement du taux des DMTO à 5 % ne s’applique pas aux acquéreurs n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l'acte d'acquisition lorsque le bien acquis est destiné à devenir la résidence principale.
S'agissant des couples, la condition de première propriété s'apprécie de la façon suivante :
- dans le cadre d’un achat en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien. Ainsi, l'absence de hausse temporaire de droits de DMTO est accordée à chaque acquéreur indivisaire qui répond personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s'applique aux concubins, personnes liées par un PACS ainsi qu'aux époux mariés sous un régime de séparation de biens ;
- dans le cadre d’un achat par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, si l’achat immobilier est fait par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l'acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l'acte.
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SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants
Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) sont des associations mises en place par des employeurs afin de mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels. Lorsqu’ils interviennent dans des territoires aux offres de santé limitées, ils peuvent faire appel à des médecins correspondants… Comment ?
SPSTI : le modèle de protocole de collaboration est paru
Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) se trouvant dans des zones trop peu suffisamment fournies en médecins du travail ont la possibilité de faire appel à un médecin praticien correspondant.
Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Ce protocole de collaboration doit être établi selon un modèle qui vient d’être publié.
En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formations nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.
Ceux-ci doivent en effet avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :
- la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
- le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle.
Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SPSTI, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.
Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SPSTI.
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Palmarès de la durabilité : les candidatures sont ouvertes...