Travaux interdits pour les mineurs : du nouveau
Depuis le 11 avril 2026, les travailleurs mineurs restent, par principe, exclus des travaux les exposant aux rayonnements ionisants. La nouveauté tient au critère retenu pour identifier les postes concernés : il ne repose plus seulement sur les anciennes catégories d’exposition, ce qui conduit in fine à élargir le champ de l’interdiction. Voilà qui mérite quelques explications…
Exposition des mineurs aux rayonnements ionisants : un critère d’interdiction élargi depuis le 11 avril 2026
Rappelons que, par principe, les travailleurs mineurs ne peuvent pas être affectés à certains travaux considérés comme dangereux et figurant sur une liste précise. C’est notamment le cas des travaux qui les exposent à des rayonnements ionisants.
Cette interdiction n’est toutefois pas absolue puisqu’une exception reste possible pour certains jeunes âgés d’au moins 16 ans, en particulier lorsqu’ils suivent une formation professionnelle.
Dans ce cas, l’employeur doit respecter, avant toute affectation, une procédure spécifique et prendre plusieurs précautions : évaluer les risques du poste, mettre en place les mesures de protection adaptées, informer le jeune, assurer un encadrement effectif et vérifier que son état de santé est compatible avec l’activité envisagée.
Jusqu’alors, il était interdit d’affecter un travailleur mineur à des travaux l’exposant à des rayonnements ionisants lorsque le poste relevait des niveaux d’exposition les plus surveillés, c’est-à-dire lorsqu’il nécessitait un classement en catégorie A ou B.
Pour mémoire, la catégorie A visait les situations les plus exposées, tandis que la catégorie B concernait des niveaux d’exposition moins élevés mais qui restaient suffisamment importants pour justifier une surveillance particulière.
Une dérogation demeurait néanmoins possible pour les jeunes d’au moins 16 ans relevant de la catégorie B, dans le cadre de leur formation professionnelle.
Depuis le 11 avril 2026, l’interdiction demeure, mais le critère permettant d’identifier les postes concernés évolue.
Désormais, il ne faut plus seulement raisonner à partir de l’ancien classement du poste. Il faut vérifier plus largement si l’activité impose un suivi individuel de l’exposition aux rayonnements ionisants (c’est-à-dire un contrôle personnel mis en place pour mesurer et surveiller l’exposition du travailleur lorsque celle-ci est susceptible d’atteindre un certain niveau).
En pratique, l’employeur doit donc désormais aller plus loin dans son analyse. Il ne suffit plus de vérifier si le poste conduit à un classement parmi les niveaux d’exposition les plus surveillés. Il faut aussi déterminer si l’activité impose, à elle seule, un suivi individuel de l’exposition aux rayonnements ionisants.
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Commissaires de justice : dématérialisation des procédures en cours…
Après les injonctions de payer et les saisies-rémunérations, c’est au tour des saisies-attributions et des significations des commissaires de justice de faire l’objet de modifications visant à les rendre plus efficaces, notamment grâce à une dématérialisation facilitée ou systématique selon les cas…
Commissaires de justice et banques : une communication dématérialisée
La saisie-attribution, ou saisie sur compte bancaire, est un mécanisme qui permet à un créancier de recouvrer directement le montant de sa créance sur les fonds disponibles sur les comptes bancaires de son débiteur, sous réserve de respecter les règles de saisissabilité.
La saisie-attribution doit, ensuite, être notifiée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours à compter de la saisie. Le débiteur a alors 1 mois pour contester la procédure.
L’acte du commissaire de justice doit, à peine de nullité, indiquer :
- la possibilité pour le débiteur de contester la procédure dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation ;
- la date butoir de contestation ;
- l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour au commissaire de justice ou au plus tard, ce qui constitue une nouveauté, le 1er jour ouvrable suivant.
Outre cette petite nouveauté, le principal apport consiste en la dématérialisation des échanges de documents entre les banques et les commissaires de justice.
Concrètement, le tiers saisi, autrement dit la banque, reçoit de la part du commissaire de justice par voie dématérialisée, selon les cas, les documents suivants :
- l’acte indiquant à la banque qu’un créancier a sollicité un saisie-attribution ;
- le document lui certifiant qu’aucune contestation de la part du débiteur n’a été formulée dans le cadre de la saisie-attribution, mais également de la conversion de saisie-attribution, ce qui peut prendre la forme :
- d’un certificat du greffe ou du commissaire de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formée par le débiteur ;
- d’un écrit du débiteur en ce sens, ce qui permet de procéder à la saisie avant l’expiration du délai d’un mois de contestation ;
- les quittances pour le paiement reçu dans le cadre de la saisie-attribution ;
- la décision du juge de rejeter la contestation formulée, le cas échéant, par le débiteur.
Commissaires de justice : faciliter la signification par voie électronique
À compter du 1er septembre 2026, une étape supplémentaire sera franchie pour favoriser la signification par voie électronique.
Actuellement, une personne destinataire d'un acte établi par un commissaire de justice peut consentir à sa signification par voie électronique en faisant une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice.
À compter du 1er septembre 2026, cette déclaration pourra se faire directement sur le portail Sécurigreffe pour :
- les entrepreneurs immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- les représentants légaux de sociétés immatriculées au RCS.
Notez que ce consentement ne sera valable que pour les actes liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ou à l'objet social de la société.
Une fois la demande complète, le greffe transmettra le consentement à la chambre nationale des commissaires de justice.
- Décret no 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
- Circulaire no CIV/01/2026 de présentation décret no 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
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Secteur bancaire : le droit français s’adapte
En 2024, la réglementation européenne a évolué en ce qui concerne le contrôle et la surveillance de l’action des banques basées dans des pays tiers à l’Union européenne. Ces évolutions sont désormais introduites dans la législation française…
Établissements bancaires hors UE : une activité possible en France ?
Le Gouvernement a entrepris d’adapter la législation française à la réglementation européenne en ce qui concerne les activités des établissements bancaires établis hors de l’Union européenne (UE) qui souhaitent proposer leurs services à de potentiels clients en France.
La réglementation européenne prévoit notamment qu’un établissement bancaire souhaitant proposer ses services dans un État membre doit y établir une succursale et y obtenir un agrément pour pouvoir exercer son activité.
La législation française prévoyait déjà ces conditions, néanmoins, le Gouvernement prend acte des exceptions qui sont introduites au niveau européen.
Ainsi, pour proposer ses services à des clients français, un établissement bancaire ne sera pas tenu d’y établir une succursale et d’obtenir un agrément lorsque le client est :
- un établissement de crédit ou une société de financement ;
- une entreprise du même groupe ;
- une personne qui s’est adressée de sa propre initiative à l’établissement pour solliciter ses services.
Dans le dernier cas évoqué, la banque devra alors se contenter de fournir le service demandé par le client et ne devra pas chercher à étendre la relation commerciale en proposant d’autres services.
Des pouvoirs renforcés pour les superviseurs
Les autorités agissant comme superviseurs du secteur bancaire voient leurs pouvoirs renforcés.
Un des apports majeurs concerne le rôle de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) face à des opérations de fusions, scissions, transferts significatifs d’actifs ou de passifs à l’initiative des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
Les entités concernées devront donc notifier par écrit à la BCE ou à l'ACPR les informations relatives à leurs projets avant leur achèvement.
L’autorité concernée devra alors apprécier des perspectives de gestion saine et prudente des entreprises et des risques auxquels elles s’exposent.
L’autorité concernée aura la possibilité de s’opposer à l’opération si elle estime qu’elle présente de trop grands risques de gestion.
De plus, l’ACPR pourra également s’exprimer concernant la nomination de personnes à des postes clés de certains établissements. Sont notamment concernées les prises de postes en tant que :
- directeur général ;
- directeur général délégué ;
- président du conseil d’administration ;
- président du conseil de surveillance ;
- etc.
Les établissements concernés sont :
- les établissements de crédit ;
- les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers ;
- les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
- les sociétés de financement ;
- les entreprises mères de société de financement ;
- les organes centraux mentionnés ici.
Ces établissements doivent désormais informer l’ACPR de toute prise de poste clé dès la nomination ou au plus tard dans les 30 jours qui suivent. L’autorité pourra alors procéder à la vérification des capacités des personnes nominées pour occuper leur poste et, le cas échéant, demander le report de cette prise de poste le temps d’établir un dialogue avec l’établissement permettant de s’assurer que la prise de poste se fait avec les garanties nécessaires.
Une prise en compte des risques ESG
Il est désormais attendu des établissements bancaires qu'ils prennent mieux en compte les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en les intégrant dans leur dispositif de gestion des risques.
Concrètement, cela signifie que ces risques doivent désormais être intégrés dans leur gestion globale, au même titre que les risques financiers classiques.
Il est attendu que les dirigeants de ces établissements soient sensibilisés à ces problématiques afin d’en assurer la bonne prise en compte dans la gestion de l’entreprise et à leur intégration dans la stratégie.
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Production biologique : un crédit d’impôt prolongé
Le crédit d’impôt au titre de la production biologique initialement prévu jusqu’en 2025 est prolongé par la loi de finances pour 2026. Pour combien de temps ?
Produire du bio : prolongation du crédit d’impôt
Les entreprises agricoles imposées à l'impôt sur les bénéfices, quels que soient leur mode d'exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d'imposition (micro-BA, régime réel simplifié ou réel normal), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.
Le seuil de 40 % de recettes s'apprécie au 31 décembre de chacune des années concernées par le dispositif, quelle que soit la date de clôture des exercices.
Le montant du crédit d’impôt est de 4 500 €.
Initialement prévu jusqu’en 2025, ce crédit d’impôt est prolongé de 3 ans.
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Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?
Un mécanisme anti-abus a été instauré à l’occasion de la 1re vente d’un usufruit temporaire. Mais ce dispositif s’applique-t-il lorsque l’opération est rémunérée, non par des liquidités, mais par l’attribution de titres de sociétés ? Réponse du juge…
Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres
Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).
Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.
Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.
Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit.
En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.
Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.
Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.
À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.
Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.
Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.
Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.
Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.
Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l'attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s'applique aux apports d'usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.
L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ? - © Copyright WebLex
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