Actualités comptables

Facturation électronique : des sanctions renforcées

Actualitée créée le 27/02/2026 à 2026-02-27, actualisée le 27/02/2026 à 2026-02-27
Catégorie : Actualités fiscales

La loi de finances pour 2026 renforce les sanctions déjà existantes et crée de nouvelles sanctions applicables en cas de manquement aux règles relatives à la réforme de la facturation électronique, dont le déploiement débutera le 1er septembre 2026. On fait le point…

Facturation électronique : nouvelles sanctions et durcissement des sanctions existantes

Pour rappel, la mise en place de la réforme de la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

La loi de finances pour 2026 renforce les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique.

Dans ce cadre, le non-respect par une entreprise de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique donnera lieu à l'application d'une amende de 50 € (et non plus 15 €) par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

Il est également prévu que, lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’entreprise à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle le mette en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.

La persistance de la méconnaissance par l’entreprise de cette obligation à l’expiration du délai de 3 mois donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.

Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation précitée.

Par ailleurs, le non-respect par l’entreprise des obligations de transmission des données de transaction et de paiement donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

Du côté des plateformes agréées, il faut noter que :

  • toute omission ou tout manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données donnera lieu à une amende de 50 € (et non plus 15 €) par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 € ;
  • le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission à l’administration des données reçues donnera lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 € ;
  • le numéro d’immatriculation d’une plateforme agréée peut lui être retiré lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu’aux services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 15 jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

Il faut noter que ces amendes ne sont pas applicables en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes si l’infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant une première demande de l’administration.

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Période de reconversion : le CERFA est disponible

Actualitée créée le 26/02/2026 à 2026-02-26, actualisée le 26/02/2026 à 2026-02-26
Catégorie : Actualités sociales

La période de reconversion se précise avec la publication, par le ministère du Travail, du formulaire CERFA dédié et de sa notice explicative : que faut-il désormais savoir pour la mettre en œuvre ?

Période de reconversion : le CERFA et la notice d’information sont publiés

Issue de la fusion des dispositifs « transitions collectives » et « reconversion ou promotion par l’alternance », la période de reconversion permet à tout salarié volontaire de suivre des actions de formation afin de préparer une reconversion professionnelle.

Elle peut se dérouler soit au sein de l’entreprise (mobilité interne), soit dans une autre entreprise (mobilité externe).

Dans le cas d’une reconversion externe, la mise en œuvre implique la conclusion d’un contrat de travail avec l’entreprise d’accueil, en CDI ou en CDD d’une durée minimale de 6 mois.

Quelle que soit la modalité choisie, la période de reconversion doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Cet accord est formalisé via un formulaire CERFA récemment publié par le ministère du Travail (Cerfa no 176113*01), accompagné de sa notice explicative.

On apprend ainsi que ce formulaire doit être complété par l’employeur de l’entreprise dans laquelle se déroule la période de reconversion, à savoir :

  • l’employeur du salarié en cas de reconversion interne ;
  • ou l’employeur de l’entreprise d’accueil en cas de reconversion externe.

Il s’agit d’un formulaire unique utilisable dans les deux situations, qui doit être établi en 3 exemplaires remis à l’employeur, au salarié et à l’opérateur de compétences (OPCO).

L’employeur doit transmettre le dossier complet, comprenant le Cerfa, à l’OPCO dont dépend l’entreprise par voie dématérialisée au plus tard 30 jours calendaires avant le début de la période de reconversion.

L’OPCO dispose ensuite de 20 jours calendaires à compter de la réception d’un dossier complet pour se prononcer sur le financement.

La notice précise que ces délais se décomptent en jours calendaires.

Au plan formel, ce Cerfa comporte plusieurs rubriques relatives :

  • aux informations sur l’employeur ;
  • aux informations sur le salarié (dernier emploi, ancienneté, diplôme le plus élevé) ;
  • aux modalités de la période de reconversion (dates, emploi visé et éléments spécifiques selon qu’il s’agit d’une reconversion interne ou externe, notamment le type de contrat en cas de reconversion externe) ;
  • aux informations sur la formation (organisme, durée, actions en entreprise, mobilisation éventuelle du CPF, qualification visée).

Enfin, en cas de reconversion externe, la notice explicative rappelle que la durée de la période d’essai du contrat signée avec l’entreprise d’accueil doit être fixée préalablement dans le contrat de travail, avant d’être reportée, ensuite, sur le formulaire Cerfa.

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Approbation et dépôt des comptes annuels d’une SAS : attention aux délais

Actualitée créée le 26/02/2026 à 2026-02-26, actualisée le 26/02/2026 à 2026-02-26
Catégorie : Actualités juridiques

Pour rappel, un gérant doit, chaque année, établir et déposer les comptes annuels de sa société. À défaut de remplir ses obligations, le gérant peut se rendre coupable d’infractions engageant sa responsabilité. Des infractions dont les délais ont été précisés par le juge dans une affaire récente…

Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ?

Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation.

Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant.

Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant.

Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :

  • non-établissement des comptes annuels ;
  • non-dépôt des comptes au greffe.

En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire.

S’agissant du non-établissement des comptes annuels

Pour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €.

Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée, qui s’est d’ailleurs conclue par une liquidation judiciaire, le dirigeant a, selon le juge, reporté la clôture de l’exercice comptable pour dissimuler la situation.

Pour la cour, cette infraction par omission est constituée du seul fait de l’inexistence même des comptes annuels et elle s’avère effective à compter du jour où ces comptes doivent être tenus à la disposition du commissaire aux comptes.

Le juge précise également que les comptes des SAS doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Mais la Cour de cassation ne va pas suivre cet argumentaire. Elle rappelle que l’obligation d’approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, qui vaut pour les sociétés anonymes, ne s’applique pas par principe aux sociétés par actions simplifiées.

Elle ajoute que le code de commerce ne prévoit un délai de 6 mois pour l’approbation des comptes que dans l’hypothèse d’une SAS à associé unique.

Pour finir, elle rappelle qu’il convient de se reporter aux statuts de la SAS aux termes desquels un délai d’approbation des comptes peut valablement être prévu.

Notez qu’en cas de silence des statuts sur ce point, la Cour de cassation ne donne pas d’élément pour déterminer le délai applicable.

Très concrètement, ici, la cour d’appel de renvoi devra, en appliquant ce raisonnement par étapes, déterminer à partir de quand le délit de non-établissement des comptes annuels était, le cas échéant, constitué.

S’agissant du non-dépôt des comptes annuels

Le dépôt des comptes doit, par principe, être formalisé dans le mois qui suit leur approbation, ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique.

Ne pas déposer les comptes approuvés est une contravention sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Selon la cour d’appel, parce que les comptes n’étaient pas approuvés, ils ne pouvaient encore moins être déposés au greffe, ce qui ne faisait aucun doute sur l’existence de l’infraction de non-dépôt.

Mais ce raisonnement n’est pas celui de la Cour de cassation, selon qui le délai de dépôt ne commence à courir qu’à partir de l’approbation des comptes.

Autrement dit, l’absence d’approbation fait obstacle à l’infraction de non-dépôt des comptes…

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Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ?

Actualitée créée le 26/02/2026 à 2026-02-26, actualisée le 26/02/2026 à 2026-02-26
Catégorie : Actualités juridiques

Certains débitants de tabac qui cessent leur activité sans avoir la possibilité de trouver un successeur pour reprendre leur débit peuvent, sous conditions, bénéficier d’une indemnité. L’une de ces conditions est notamment d’avoir exercé dans un département en difficulté, qui viennent d’être définis pour l’année 2026.

Débits de tabacs : quels sont les départements considérés comme « en difficulté » ?

Une indemnité de fin d’activité est prévue afin de permettre aux débitants de tabacs qui cessent leur activité sans pouvoir désigner un successeur de bénéficier d’une aide financière.

Plusieurs conditions doivent être remplies, tenant notamment au chiffre d’affaires du débit de tabac ou à la diligence des démarches effectuées par le gérant pour trouver un repreneur.

Un critère géographique est également à prendre en compte. Il faut que le débit de tabac se trouve soit :

  • soit dans un département frontalier, dont la liste peut être consultée ici (Annexe 2) ;
  • soit dans un département considéré comme en difficulté.

Il est considéré qu’un département est en difficulté lorsque le chiffre d’affaires tabac réalisé par l’ensemble des débitants l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de l’année 2012.

Une liste est publiée annuellement pour établir les départements concernés.

Pour 2026, les départements en difficulté éligibles à l’aide sont donc :

  • l’Aisne ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • les Ardennes ;
  • l’Aube ;
  • le Doubs ;
  • la Marne ;
  • la Haute-Marne ;
  • la Meurthe-et-Moselle ;
  • la Meuse ; - la Moselle ;
  • l’Oise ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • la Haute-Saône ;
  • Paris ;
  • les Vosges ;
  • l’Yonne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne.

Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ? - © Copyright WebLex

Recodification de la TVA : des conséquences sur la réforme de la facturation électronique ?

Actualitée créée le 26/02/2026 à 2026-02-26, actualisée le 26/02/2026 à 2026-02-26
Catégorie : Actualités fiscales

À compter du 1er septembre 2026, les règles relatives à la TVA seront transférées du Code général des impôts (CGI) vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Mais concrètement, ce transfert va-t-il avoir des répercussions sur la réforme de la facturation électronique dont le déploiement débutera à cette même date ? Réponse…

Recodification des règles relatives à la TVA et facturation électronique : mode d’emploi

Dès le 1er septembre 2026, les dispositions relatives à la TVA qui, jusqu’à cette date, figurent dans le Code général des impôts (CGI), seront transférées dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS).

La TVA deviendra également soumise aux dispositions communes applicables à toutes les impositions sur les biens et services.

Des précisions viennent d’être apportées par l’administration quant aux conséquences de ce transfert dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, et elle est très claire : les dispositions législatives du CGI régissant le format des factures ou la transmission d’informations sous forme électronique conservent toute leur portée à compter du 1er septembre 2026, et aussi longtemps qu’elles n’auront pas été reprises par le CIBS, sous réserve évidemment des modifications qui seront prévues par une loi de finances ou un autre texte.

Plus généralement, le calendrier de cette réforme, son contenu et ses modalités d’application au 1er septembre 2026 ne sont en rien affectés. Il est précisé que ce transfert n’a aucune incidence sur les règles de facturation. En effet :

  • la recodification est effectuée à droit constant ;
  • les règles déterminant le format des factures et la transmission électronique de données restent régies par les dispositions du CGI à compter du 1er septembre 2026 ;
  • ce n’est qu’à l’occasion de leur reprise à l’identique dans la partie réglementaire du CIBS que les bases juridiques seront modifiées.

Par voie de conséquence, en matière de facturation électronique, il convient de continuer à se référer pour le moment aux dispositions du CGI.

Recodification de la TVA : des conséquences sur la réforme de la facturation électronique ? - © Copyright WebLex

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Expert-comptable

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17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

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Fax : 05 46 05 47 13

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