Retraite des débitants de tabac : mise à jour de la valeur du « point tabac »
Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent, notamment récemment s’agissant du calcul du « point tabac »…
RAVGDT : révision du calcul de la retraite des gérants de débits de tabac
Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.
Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.
Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point À compter du 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est fixée à 4,94 €.
Pour rappel, pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :
- le nombre d’années complètes de gérance ;
- le nombre de points acquis ;
- la « valeur de service du point », qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet et qui est actuellement de 2,42 €.
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Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse
+ 69 % : c’est l’augmentation notée entre 2017 et 2024 des infraction d'excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Parce que ces vitesses peuvent causer ou aggraver les accidents, le Gouvernement a durci la réponse pénale à ce type d’infraction.
« Délictualisation » des excès de 50 km/h et plus
Pour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.
L’arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne.
Jusqu’à présent, ce type d’excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive.
Aujourd’hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
De plus, l’automobiliste s’expose à une annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant maximum 3 ans.
Notez qu’il est possible, toutes conditions remplies, d’éteindre l'action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de :
- 300 € ;
- 250 € en cas d’amende forfaitaire minorée ;
- 600 € en cas d’amende forfaitaire majorée.
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PFAS : des produits (presque) interdits !
Dangereuses pour la santé et l’environnement, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, seront interdites progressivement dans la composition des objets du quotidien. Les modalités concrètes de ce nouveau cadre sont à présent disponibles. Que faut-il en retenir ?
Interdiction des PFAS : étape par étape…
Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.
Cependant, parce que les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas, et dangereux pour la santé et l’environnement, ces substances sont devenues un véritable enjeu sanitaire et écologique.
La loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a ainsi posé un certain nombre de mesures, notamment l’interdiction progressive des PFAS, dont les modalités concrètes viennent d’être données.
Notez qu’un travail de définitions a été réalisé. Ainsi, le terme de « substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » est défini comme « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché ».
De même, l’expression « mise sur le marché » est définie comme « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la 1re fois, à titre onéreux ou non », l’importation étant ici assimilée à une mise sur le marché.
1re vague d’interdictions pour 2026Depuis le 1er janvier 2026, sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, des farts, des vêtements, des chaussures et de leurs agents imperméabilisants contenant des PFAS.
Cependant, certains vêtements échappent à cette interdiction, à savoir :
- les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
- les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation desdits équipements de protection individuelle ;
- les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation (dans ce cas, la présence de PFAS dans le produit fini doit être limitée à la fraction de matière recyclée).
Notez que qu’un délai de transition a été mis en place en faveur des professionnels. Ainsi, les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant 12 mois maximum.
2de vague d’interdiction pour 2030À partir du 1er janvier 2030, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tous les produits textiles contenant des PFAS.
Cependant, des exceptions demeureront, à savoir :
- les textiles techniques à usages industriels ;
- les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des PFAS :
- les équipements de protection individuelle ;
- les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
- les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
- les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux.
- les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, de la même manière que pour l’exception citée plus haut.
La loi prévoit que les interdictions pour le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2030 ne s'appliquent pas aux produits contenant des PFAS présentes à une certaine concentration, selon le détail suivant
N’est pas interdit le produit contenant des PFAS en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle fixée dans les conditions suivantes :
- pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb (partie par milliard) ;
- pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
- pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm.
Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché devra fournir, en cas de demande des pouvoirs publics, une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.
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Contrat de sécurisation professionnelle : reconduction pour une année supplémentaire
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif obligatoire pour les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent des licenciements pour motif économique qui devait initialement prendre fin le 31 décembre 2025. Un dispositif qui vient toutefois d’être reconduit… Jusqu’à quand ?
Une reconduction du CSP pour une nouvelle année supplémentaire !
Pour rappel, le CSP désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail, etc.) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.
Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Sur le plan formel, le dispositif est encadré par la conclusion, par les partenaires sociaux, de conventions interprofessionnelles, qui sont ensuite agréées par le Premier ministre.
Et justement : cette année encore, les 2 conventions interprofessionnelles (l’une pour la France métropolitaine et l’autre pour Mayotte) viennent de faire l’objet de 2 avenants conclus par les partenaires sociaux et agréés ensuite.
Ainsi, le CSP est prolongé pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2026, et pourra être mobilisé, toutes conditions remplies, jusqu’à cette date dans l’Hexagone et à Mayotte.
- Arrêté du 24 décembre 2025 portant agrément de l'avenant no 11 du 25 novembre 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Arrêté du 24 décembre 2025 portant agrément de l'avenant no 7 du 25 novembre 2025 à la convention du 17 juillet 2018 relative au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte
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Loi travail des Seniors : des précisions utiles
La loi dite « Travail des Seniors » impose de nouvelles obligations aux entreprises, pour lesquelles des précisions sur les modalités concrètes sont en encore attendues. Une clarification bienvenue, alors que la loi de financement prévoit déjà un malus pour les entreprises qui ne respecteraient pas certaines de ces obligations…
Des précisions sur l’obligation nouvelle de négociation
Pour mémoire, rappelons que la loi dite « travail des seniors » a instauré un nouveau thème de négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés.
Ainsi, depuis le 26 octobre 2025, les grandes entreprises comptant plus de 300 salariés doivent désormais obligatoirement négocier tous les 3 ans (ou 4 ans maximum) sur l’emploi des seniors.
Plus précisément, cette négociation doit porter sur le recrutement des seniors, leur maintien dans l’emploi, l’aménagement des fins de carrières ou encore la transmission des compétences.
Pour ce faire, la loi précise qu’un « diagnostic préalable » doit être conduit par les entreprises concernées, afin de conduire cette négociation.
C’est dans ce cadre que l’on connaît désormais les informations considérées comme nécessaires à la conduite de ce diagnostic préalable.
Ainsi, les entreprises concernées par cette obligation devront conduire un audit portant sur la situation propre de leurs salariés au regard des domaines suivants :
- le recrutement de ces salariés ;
- leur maintien dans l'emploi ;
- l'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
- la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
Notez que ce diagnostic devra comporter des indicateurs pertinents et chiffrés, pouvant se reposer sur les éléments transmis à la Base de données économiques, sociales et environnementales (« BDSE »).
Une information capitale lorsqu’on le sait que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 vient tout juste d’assortir cette obligation de négociation d’un possible malus sur la cotisation d’assurance vieillesse pour les entreprises qui ne se conformeraient pas à cette obligation…
Une abrogation du CDD « Seniors »
Pour mémoire, jusqu’au 28 décembre 2025, les employeurs pouvaient conclure un CDD « Senior » avec un salarié âgé de plus de 57 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d’emploi auprès de France Travail (ou titulaire d’un contrat de sécurisation professionnelle).
Ce CDD vient tout juste d’être supprimé !
Une suppression à relativiser toutefois si l’on rappelle l’instauration récente d’un CDI de « valorisation de l’expérience » (ou CDI-CVE) dont les conditions rappellent celles du CDD Senior, désormais abrogé.
En effet, rappelons que ce CDI-CVE, instauré à titre expérimental, permet à l’employeur de conclure ce contrat pendant une durée de 5 ans, courant à compter du 24 octobre 2025, et sous réserve que le salarié remplisse les conditions suivantes :
- avoir au moins 60 ans (ou l’âge fixé par une convention ou un accord de branche étendu dans une fourchette allant de 57 à 60 ans) ;
- être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail ;
- ne pas encore bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (sauf exceptions tenant à certains régimes spéciaux de retraite existant encore) ;
- ne pas avoir été embauché dans l’entreprise, ou dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des 6 mois précédant l’embauche dans l’entreprise.
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Bonne année 2026 !
lun 05/01/2026 - 13:56
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