Actualités comptables

Procédures sociales : nouvelles mesures de simplifications

Actualitée créée le 28/08/2026 à 2026-08-28, actualisée le 28/08/2026 à 2026-08-28
Catégorie : Actualités sociales

Plusieurs mesures de simplification des procédures judiciaires concernent directement les employeurs et les salariés. Prud’hommes, saisies sur rémunération, contentieux des cotisations sociales ou encore recherche de preuves avant un procès : plusieurs règles évoluent, pour l’essentiel à compter du 1er octobre 2026. Voilà qui mérite quelques explications…

Prud’hommes, rémunérations, cotisations : ce qui change à la rentrée 2026

Plusieurs règles de procédure intéressant directement les employeurs et les salariés évoluent, notamment en matière prud’homale, de saisie des rémunérations et de recouvrement des cotisations sociales.

Ces nouveautés entrent majoritairement en vigueur à compter du 1er octobre 2026.

Concernant la procédure devant le conseil de prud’hommes

1re évolution notable : la saisine du conseil de prud’hommes (CPH) est simplifiée.

Jusqu’à présent, la requête permettant de saisir le CPH devait être accompagnée des pièces que le demandeur souhaitait invoquer à l’appui de ses prétentions, ainsi que d’un bordereau les énumérant.

Pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026, il ne sera plus nécessaire de joindre immédiatement l’ensemble de ces pièces.

Il suffira d’annexer à la requête le bordereau qui les énumère, ainsi que le dernier bulletin de salaire correspondant au litige ou, à défaut, tout document permettant de déterminer l’activité de l’employeur.

Cette évolution vise à faciliter la saisine du conseil de prud’hommes par voie électronique. Les justificatifs ne disparaissent évidemment pas pour autant de la procédure : le demandeur devra communiquer au défendeur les pièces qu’il entend produire avant la séance de conciliation ou l’audience et en remettre un exemplaire lors de celle-ci.

De son côté, le défendeur devra également communiquer au demandeur les pièces qu’il entend produire et en remettre un exemplaire lors de la séance de conciliation ou de l’audience. Il n’aura, en revanche, plus à les déposer ou à les adresser au greffe.

Concernant les modes amiables de règlement des litiges

Les modes amiables de règlement des différends connaissent également quelques ajustements.

Lorsqu’un juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur afin d’être informées sur une éventuelle démarche amiable, cette décision sera, à partir du 1er octobre 2026, une mesure d’administration judiciaire.

Elle ne pourra donc pas faire l’objet, en tant que telle, d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.

Par ailleurs, lorsque le juge confie au conciliateur ou au médiateur le soin de recueillir l’accord des parties pour engager une démarche amiable, le délai prévu à cette fin sera, en principe, porté de 1 à 3 mois.

Ces nouvelles règles s’appliqueront également aux instances en cours au 1er octobre 2026.

Concernant la saisie-administrative à tiers-détenteur

Pour mémoire, cette procédure désigne celle qui permet à l’administration de récupérer une somme impayée directement auprès d’un tiers qui détient de l’argent appartenant au débiteur ou qui lui doit de l’argent.

Il peut notamment s’agir de sa banque, de son employeur ou de sa caisse de retraite. Le tiers concerné doit alors verser à l’administration les sommes saisissables, dans la limite de la dette due.

Lorsqu’un débiteur perçoit plusieurs rémunérations et qu’aucune procédure de saisie des rémunérations n’est déjà en cours, le comptable public peut désormais déterminer lui-même, depuis le 30 juillet 2026, le ou les tiers saisis chargés d’effectuer les retenues.

Il conserve toutefois la possibilité de confier cette mission à un commissaire de justice répartiteur.

Concernant le recouvrement des cotisations sociales

Le recouvrement des cotisations sociales évolue également.

Lorsqu’une mise en demeure de l’URSSAF reste sans effet, l’organisme peut délivrer une contrainte permettant le recouvrement forcé des sommes dues. Le cotisant peut alors former opposition devant le tribunal judiciaire.

Pour les décisions rendues à compter du 1er octobre 2026, la décision du tribunal statuant sur cette opposition se substituera à la contrainte.

Elle sera par ailleurs exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle pourra, en principe, être exécutée même si elle fait l’objet d’un recours.

Une règle similaire est prévue pour les cotisations et contributions sociales agricoles, notamment lorsque la contrainte a été délivrée par la MSA.

Procédures sociales : nouvelles mesures de simplifications - © Copyright WebLex

Traitement des déchets liquides : de nouvelles obligations

Actualitée créée le 28/08/2026 à 2026-08-28, actualisée le 28/08/2026 à 2026-08-28
Catégorie : Actualités juridiques

Les prescriptions techniques et les obligations de surveillance applicables au traitement des déchets liquides susceptibles de contenir des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) viennent d’être précisées, avec pour objectif de réduire les rejets aqueux de ces substances vers le milieu naturel. Quelles sont ces obligations ?

Traitement des déchets liquides contenant des PFAS : quelles obligations ?

Des informations sont apportées sur les obligations que doivent respecter les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2790 (traitement de déchets dangereux) traitant des déchets liquides ou soumises à déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 2791 (traitement de déchets non dangereux) réalisant le traitement de lixiviats de décharges de déchets non dangereux, d'eaux d'extinction d'incendie ou de ruissellement contenant des émulseurs fluorés, ainsi que des eaux de rinçage associées.

Les installations concernées doivent s'équiper de dispositifs de traitement dimensionnés et entretenus pour assurer une diminution des PFAS susceptibles d'être contenus dans les déchets liquides qu'elles traitent.

L'exploitant doit assurer la maintenance de ces équipements, consigner les opérations dans un registre et former le personnel.

Il faut noter que les dispositifs de traitement et de maintenance doivent être opérationnels au plus tard en janvier 2027. Durant cette période transitoire, l'installation ne peut recevoir de déchets liquides contenant des PFAS si elle ne respecte pas ces exigences.

Le flux maximal de PFAS rejeté doit être compatible avec le milieu récepteur. Cette compatibilité est acquise si la concentration en équivalent PFOA dans le milieu est inférieure ou égale à 4,4 ng/L, ou si la contribution de l'installation est non significative (inférieure ou égale à 0,22 ng/L en équivalent PFOA). En cas de non-respect, l'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre un plan d'action technico-économique.

En outre, l'exploitant doit réaliser au moins une fois par mois des prélèvements et des analyses des rejets aqueux pour mesurer les PFAS et des paramètres complémentaires (AOF, MES, COT, fluorures, volume moyen journalier).

Au moins une fois par trimestre, ces analyses doivent être effectuées par un organisme extérieur agréé ou accrédité. Les résultats doivent être télédéclarés sous 15 jours.

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Rénovation et transition énergétique : obligation de signalement des fraudes

Actualitée créée le 28/08/2026 à 2026-08-28, actualisée le 28/08/2026 à 2026-08-28
Catégorie : Actualités juridiques

Les organismes intervenant dans la qualification, la certification et le contrôle des professionnels de la transition énergétique doivent transmettre les informations relatives aux risques d'irrégularités à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et au service de coordination interministérielle de lutte contre la fraude aux finances publiques, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Signalement des fraudes aux aides publiques : par voie dématérialisée

Pour rappel, les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l'installation sur des bâtiments de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service de l'État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l'exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.

Plus exactement, les organismes de qualification, de contrôle, d'instruction d'agrément et de certification doivent communiquer à ce service les signalements et éléments descriptifs relatifs à toute mesure de sanction envisagée ou prononcée à l'encontre de professionnels, afin de faciliter la détection des fraudes aux finances publiques.

De la même manière, les organismes concernés doivent transmettre à l'Anah les sanctions envisagées ou prononcées visant :

  • les professionnels agréés pour l'accompagnement à la rénovation énergétique (dont l'Anah fournit la liste) ;
  • les professionnels réalisant des prestations ou des travaux de rénovation énergétique subventionnés par l'Anah ou ouvrant droit à des primes publiques (notamment la prime de transition énergétique).

Si la nature détaillée des informations transmises reste encore à définir, il vient d’être précisé que les échanges doivent s'effectuer par voie électronique sécurisée pour préserver la confidentialité des données.

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Révision coopérative : pour quelles sociétés coopératives ?

Actualitée créée le 28/08/2026 à 2026-08-28, actualisée le 28/08/2026 à 2026-08-28
Catégorie : Actualités juridiques

Les seuils financiers à partir desquels différentes catégories de sociétés coopératives sont légalement tenues de se soumettre à la procédure de révision coopérative sont modifiés à compter du 1er septembre 2026 : quelles sont les sociétés coopératives désormais concernées ?

Déclenchement de la révision coopérative : des seuils réhaussés

Les sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine importance doivent se soumettre, en principe tous les 5 ans, à un contrôle, dit « révision coopérative ».

Cette révision coopérative est destinée à vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement de la société coopérative concernée aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables et, le cas échéant, à lui proposer des mesures correctives.

Les seuils définissant les sociétés coopératives concernées, fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés, sont revus à la hausse à compter du 1er septembre 2026.

Ainsi, Les sociétés coopératives sont par principe soumises à la révision coopérative dès lors qu'elles comprennent au moins 2 associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de 2 exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 35 000 € (30 000 € auparavant).

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de 2 exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour 2 des 3 critères suivants :

  • 50 pour le nombre moyen d'associés, les associés pris en compte pour chaque exercice étant ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ;
  • 2 350 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires (2 000 000 € auparavant) ;
  • 1 500 000 € pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d'actif (1 000 000 € auparavant).

Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de 2 exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour 2 des 3 critères suivants :

  • 3 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices, le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice étant égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail ;
  • 88 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires (75 000 € auparavant) ;
  • 150 000 € pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d'actif (100 000 € auparavant).

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de 2 exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour un des 2 critères suivants :

  • 100 pour le nombre moyen d'associés, les associés pris en compte pour chaque exercice étant ceux existants à la date de la convocation en vue de l'assemblée générale ordinaire ;
  • 3 500 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires (3 000 000 € auparavant).

Il faut noter que les nouveaux seuils ne sont pas applicables aux révisions coopératives en cours ou qui auraient dû être engagées à compter du 1er septembre 2026.

Par ailleurs, et pour rappel :

  • les banques mutualistes et coopératives sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de 2 exercices consécutifs est supérieur à 50 (le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail) ;
  • les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de 2 exercices consécutifs est supérieur à 50 (le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail ;
  • par dérogation, les sociétés coopératives de production sont tenues de se soumettre à la révision coopérative dès qu'elles comprennent au moins 2 associés, sans condition de seuil.

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Immatriculation des véhicules : une habilitation sous conditions

Actualitée créée le 28/08/2026 à 2026-08-28, actualisée le 28/08/2026 à 2026-08-28
Catégorie : Actualités juridiques

Les professionnels du secteur de l’automobile peuvent être habilités à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé lié à l’immatriculation des véhicules. Mais les conditions de cette habilitation viennent d’être renforcées…

Immatriculation des véhicules et rôle des professionnels : une habilitation renforcée

Tout professionnel de l’automobile, entendu comme un professionnel exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués, ainsi que de ses préposés, peut être habilité par la préfecture pour télétransmettre des opérations d'immatriculation dans le système de traitement automatisé.

Les conditions d'octroi de l'habilitation ainsi accordée aux professionnels de l'automobile, ainsi que les obligations et sanctions administratives qui leur sont applicables, sont renforcées.

L'habilitation repose désormais sur la signature successive de 2 conventions conclues pour 3 ans :

  • une convention d'entreprise passée avec le préfet du siège ou de l'établissement principal : l'entreprise doit justifier d'au moins 3 ans d'existence légale et d'activité, d'un casier judiciaire vierge (bulletin no2 des dirigeants et associés), de la conformité à une enquête administrative de sécurité et d'un entretien préalable avec vérification d'identité ;
  • une convention d'établissement passée avec le préfet du lieu d'exercice : l'établissement doit disposer d'un local dédié, justifier de la réalisation d'au moins 200 opérations d'immatriculation au cours de l'année précédente, respecter les exigences d'honorabilité et de sécurité (gérants et préposés) et satisfaire à un entretien préalable. Le professionnel de l'automobile est habilité au terme de la signature de la convention d'établissement.

Les conventions, d’entreprise et d’établissement, peuvent être suspendues ou résiliées :

  • lorsque les conditions requises ne sont pas respectées ;
  • lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
  • en cas de négligence ;
  • en cas de démarche frauduleuse ou de déclaration mensongère lors de la télétransmission d'une opération.

La suspension de la convention d'entreprise à laquelle est rattachée la convention d'établissement emporte la suspension de plein droit de cette dernière. Il en est de même en cas de résiliation ou de caducité.

Par dérogation, la préfecture peut suspendre la convention d'établissement, à titre conservatoire et pour 3 mois au maximum, dans un délai de 48 heures suivant le constat de l'un des cas suivants :

  • en cas de démarche frauduleuse effectuée par le professionnel habilité et avérée après contrôle de la préfecture ;
  • en cas d'atteinte ou de tentative d'atteinte au système de traitement automatisé ;
  • en cas d'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques ou de falsification des marques de l'autorité.

Il faut enfin noter que toute demande de renouvellement de la convention d'entreprise ou de la convention d'établissement doit être adressée à la préfecture au moins 4 mois avant son expiration.

Les entreprises signataires de conventions d’habilitations antérieures au 27 juillet 2026 doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles conditions. Il est précisé que les entreprises qui ne respecteraient pas ces nouvelles obligations pourraient se voir retirer leur habilitation.

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Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

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