Chômage : du nouveau pour les primo-entrants
Les conditions d’accès à l’assurance chômage ont été aménagées pour certains demandeurs d’emploi depuis le 1er avril 2026. Des conditions de durée d’affiliation qui s’assouplissent ?
Assurance chômage : la condition d’affiliation des primo-entrants abaissée à 5 mois
Prévue par la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024, la baisse de la condition minimale d’affiliation pour les primo-entrants n’avait pu être agréée une première fois fin 2024, faute de base légale suffisante.
C’est désormais chose faite : agréée par arrêté du 28 mars 2026, la mesure est applicable depuis le 1er avril 2026.
Les primo-entrants ici concernés désignent les demandeurs d’emploi qui n’ont pas bénéficié d’une admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (« allocation chômage »), au cours des 20 années précédant leur inscription et qui ont été privés involontairement de leur précédent emploi.
Pour eux, la condition minimale d’affiliation, c’est-à-dire la durée minimale de travail exigée pour pouvoir ouvrir des droits au chômage, est désormais fixée à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées, soit 5 mois d’activité contre 6 jusqu’alors.
Cette durée doit avoir été accomplie au cours des 24 mois précédant la fin du contrat de travail, ou des 36 derniers mois pour les personnes âgées d’au moins 55 ans.
Dans un souci de coordination, la durée minimale d’indemnisation, à savoir la période minimale pendant laquelle le demandeur d’emploi peut percevoir l’allocation chômage est, elle aussi, revue à la baisse. Elle est ramenée à 152 jours, contre 182 jusqu’alors, pour les demandeurs d’emploi concernés.
Cette même durée minimale s’applique également à ceux qui remplissent leur condition d’affiliation uniquement grâce à un ou plusieurs contrats saisonniers.
Cet assouplissement s’applique à tous les demandeurs d’emploi dont la privation volontaire d’emploi est intervenue depuis le 1er avril 2026.
Notez que, pour les travailleurs saisonniers, l’abaissement de la condition d’affiliation avait, quant à elle, déjà été agréé en 2024 et s’applique déjà depuis le 1er avril 2025.
- Décret no 2026-214 du 28 mars 2026 relatif à la durée minimale d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage
- Arrêté du 28 mars 2026 portant agrément des dispositions de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et ses textes associés concernant l'indemnisation des demandeurs d'emploi « primo-entrants »
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Indivision et successions vacantes : des solutions pour en sortir ?
Faciliter la sortie de l’indivision, clôturer les successions bloquées depuis des années, poursuivre l’assainissement cadastral, libérer du foncier pour réduire les problèmes de logement… Tels sont les objectifs poursuivis par la loi visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes… Que faut-il en retenir ?
Biens sans maître : une meilleure information
La simplification de la gestion des successions passe par une meilleure transmission et publication des informations relatives aux successions vacantes et aux biens « sans maître ».
Ainsi, du point de vue des pouvoirs publics, l'administration fiscale doit maintenant transmettre au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens « sans maître ».
Cela concerne, d’une part, les immeubles faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans (ou 10 ans sous certaines conditions) où aucun successible ne s'est présenté et pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'identité ou sur la vie du propriétaire.
Pour rappel, ce délai d’ouverture de la succession est ramené à 10 ans lorsque l’immeuble se situe dans le périmètre :
- d'une grande opération d'urbanisme ;
- d'une opération de revitalisation de territoire ;
- d’une zone France ruralités revitalisation ;
- d’un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Cette transmission d’informations concerne, d’autre part, les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et dont les taxes foncières n’ont pas été payées depuis plus de 3 ans (ou acquittées par un tiers).
Successions vacantes : le rôle de la DNID renforcé
Lorsqu’une succession est vacante, sous réserve que le juge soit saisi en ce sens, c’est la Direction nationale d’intervention domaniale (DNID) qui en assure la gestion. Pour rappel, une succession est considérée comme vacante lorsque :
- personne ne réclame la succession et qu’il n'y a pas d'héritier connu ;
- tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
- les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse, après l'expiration d'un délai de 6 mois depuis l'ouverture de la succession.
La gestion de la succession fait, au fur à mesure de son déroulé, l’objet d’une publicité régulière.
Ainsi, la loi élargit les modalités de publicité : en parallèle à leur publication par la presse ou par un service de presse en ligne d’annonces légales, la publicité peut également être assurée sur le site internet de la DNID. Sont ainsi concernés :
- l’ordonnance de curatelle du juge qui désigne la DNID comme curateur de la succession vacante ;
- l’avis au tribunal, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire estimatif de l’actif et du passif de la succession ;
- le projet de règlement du passif établi par la DNID ;
- le dépôt du compte établi par la DNID afin de retracer les opérations réalisées.
De plus, les pouvoirs de la DNID, en tant que curateur, sont élargis.
En effet, jusqu’à présent, la DNID ne pouvait vendre les immeubles d’une succession qu’à la condition que la vente des biens meubles soit insuffisante pour apurer le passif.
La logique applicable aujourd’hui est assouplie : la DNID pourra vendre aussi bien les meubles que les immeubles afin d’apurer le passif. Autrement dit, la hiérarchisation entre les 2 types de biens disparaît puisqu’il n’est plus nécessaire que le fruit de la vente des meubles soit insuffisant pour vendre un immeuble.
Notez que, dans ce cadre, la DNID pourra mandater quelqu’un afin de signer un acte de vente.
Sortie de l’indivision : le rôle du juge renforcé
Les pouvoirs du juge sont également élargis.
Ainsi, en cas d’urgence et lorsque l’intérêt commun le justifie, il peut autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d'un bien indivis.
De même, le champ du partage judiciaire est élargi. Le juge peut ainsi recevoir des demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions, mais également des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Concernant le partage, une demande peut être faite en ce sens :
- si l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ;
- en cas de contestations sur la manière de procéder ou de terminer ledit partage ;
- lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé par le juge en présence d’un indivisaire absent, hors d’état de manifester sa volonté ou défaillant.
Concernant les autres demandes, le partage judiciaire peut être demandé :
- en cas de complexité des opérations de liquidation, malgré l'absence d'indivision entre les parties ;
- lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Assainissement cadastral : des nouveautés pour la Corse
Pour rappel, il est possible d’être reconnu comme le propriétaire d’un immeuble grâce à la prescription acquisitive, à condition de posséder le bien en question de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Cette prescription acquisitive est normalement de 30 ans ou, par exception et sous conditions, de 10 ans.
Pour un immeuble en Corse, un acte notarié de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive fait foi de la possession sauf preuve contraire.
Il est prévu que cet acte ne peut être contesté que dans un délai de 5 ans à compter de la dernière des publications de cet acte.
La loi a modifié ces modalités de publicité. Ainsi, le délai commence à courir à compter de la dernière des publications de l’acte par voie d'affichage dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien, sur un site internet et au service de la publicité foncière.
Si une indivision est constatée dans ces circonstances, des règles de majorité particulières s’appliquent. Ainsi, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis, et non des 2/3 comme c’est le cas en règle générale, peuvent :
- effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
- donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
- vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
- conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
De même, il faut réunir le consentement du ou des indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis afin d’effectuer tout acte qui ne relève pas de l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles pour payer les dettes et les charges.
Les modalités concrètes de ces actes ont été détaillées.
Concrètement, le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis doivent exprimer au notaire leur intention de procéder à la vente ou au partage du bien indivis.
Dans un délai d'un mois, le notaire doit à la fois :
- faire signifier le projet d'aliénation ou de partage aux autres indivisaires ;
- publier le projet dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.
Les autres indivisaires ont alors 3 mois à compter de la signification pour s’opposer au projet. Le notaire doit, le cas échéant, constater cette opposition par procès-verbal.
En cas d’opposition, il revient au juge d’autoriser ou non le projet.
Pour finir, l'aliénation ou le partage sont opposables à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
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Identification des ovins et des caprins : des mouvements plus suivis
Afin de préserver la santé des animaux d’élevage et la santé publique, les animaux doivent être individuellement identifiés et suivis dans leurs déplacement. Certaines règles évoluent pour s’adapter aux risques sanitaires…
Déplacement des bêtes : des délais plus courts pour les déclarer
Comme pour d’autres espèces, chaque ovin ou caprin né en élevage doit faire l’objet d’une identification individuelle par l’attribution d’un numéro national unique.
Cette identification permet de suivre les mouvements de l’animal et ainsi d’assurer la traçabilité des produits tirés de son élevage.
Face à l’augmentation du risque sanitaire lié à la propagation dans les pays de l’Est de maladies de catégorie A, normalement absentes d’Europe et nécessitant des réponses sanitaires importantes du fait des risques importants qu’elles font peser sur l’économie, les règles de suivi de ces animaux évoluent.
En effet, il était, au préalable, prévu que lors de certains déplacements des animaux, des informations précises devaient être communiquées sous 7 jours. Dès le 28 avril 2026, ce délai est réduit à 48 heures.
Cela concerne :
- l’entrée dans une exploitation d’élevage, un marché ou un centre de rassemblement ;
- la sortie d’une exploitation, un marché ou un centre de rassemblement ;
- l’entrée dans un abattoir ;
- le ramassage d’une carcasse.
Ces informations doivent être transmises soit par une copie ou un double du document de circulation à l’intention du maître d’œuvre de l’identification, soit au moyen d’outils de déclarations informatiques validés par le ministère chargé de l’agriculture.
Pour l’heure, ce raccourcissement des délais s’appliquera jusqu’au 28 mai 2026 inclus, au-delà, sans nouvelle intervention du Gouvernement, les délais repasseront à 7 jours.
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Caisse des français de l’étranger : une évolution des cotisations
La cotisation due à la Caisse des Français de l’étranger dépend notamment de l’âge de l’assuré, de son niveau de rémunération ou encore de la couverture souscrite. Depuis le 1er avril 2026, son montant a évolué… Dans quelle mesure ?
Depuis le 1er avril 2026, la cotisation forfaitaire a évolué et la hausse de certains contrats a ralenti
Pour mémoire, la couverture proposée par la Caisse des Français de l’étranger repose sur une cotisation forfaitaire. En clair, le montant à payer est fixé à partir de critères définis à l’avance.
Pour les assurés individuels, il tient notamment compte de l’âge, de la composition du foyer et, le cas échéant, du niveau de ressources. Pour les entreprises, il peut aussi varier selon le nombre de salariés couverts.
En pratique, ce système permet d’adapter le montant réclamé au profil de l’adhérent ou de l’employeur. C’est dans ce cadre que plusieurs nouveaux tarifs sont entrés en vigueur depuis le 1er avril 2026, aussi bien pour certaines adhésions individuelles que pour des salariés couverts via leur entreprise.
Depuis cette date, plusieurs montants sont donc revus. Pour les adhérents individuels, la cotisation varie selon l’âge, avec de nouveaux barèmes par tranche d’âge.
Pour les employeurs, elle dépend aussi du niveau de rémunération, avec des montants distincts selon que le salaire atteint le plafond annuel de la sécurité sociale, se situe entre ce plafond et les deux tiers de celui-ci, ou reste en dessous.
Autre changement à retenir : certains anciens contrats continueront à voir leur cotisation augmenter, mais à un rythme un peu moins soutenu.
Cela concerne les adhérents qui relevaient encore de l’ancien système de tarification et dont la cotisation est progressivement rapprochée des montants aujourd’hui applicables. Jusqu’à présent, cette hausse annuelle se faisait sur la base d’un taux de 5 %.
Depuis le 1er avril 2026, ce taux est ramené à 4 %. En clair, la mise à niveau se poursuit, mais de façon un peu plus progressive.
Notez que ces nouveaux montants ne visent pas seulement les nouvelles adhésions : ils s’appliquent aussi, depuis le 1er avril 2026, aux contrats en cours.
Toutefois, pour certains anciens adhérents, des règles transitoires continuent de jouer : le nouveau tarif ne s’applique immédiatement que s’il est plus favorable ; sinon, l’ancienne cotisation reste due, avec une hausse annuelle de 4 % dans la limite prévue.
- Arrêté du 6 mars 2026 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2019 fixant la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l'étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l'étranger, et de la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés et collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger
- Article 5 de l’Arrêté du 3 janvier 2019 fixant la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l'étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l'étranger, et de la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés et collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger
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Professionnels de santé des services d’incendie et de secours : quel cadre ?
Les services départementaux d’incendie et de secours (SDSIS) emploient des professionnels de santé pour accomplir des missions de soins très diverses qui concernent aussi bien les victimes prises en charge par les sapeurs-pompiers que les sapeurs-pompiers eux-mêmes. Une polyvalence qui s’est construite au fur et à mesure, sans cadre clair…
Professionnels de santé : un cadre pour reconnaître leur polyvalence
Les services départementaux d’incendie et de secours (SDSIS) mobilisent les compétences de médecins, d’infirmiers, de pharmaciens, de vétérinaires et de psychologues.
Ces professionnels de santé ont un profil un peu particulier puisqu’ils exercent, en particulier les médecins, plusieurs formes de médecine en même temps, à savoir :
- la médecine d’aptitude ;
- la médecine de prévention ;
- la médecine d’urgence pré hospitalière ;
- la médecine générale.
De plus, ils interviennent non seulement auprès des victimes mais aussi auprès des sapeurs-pompiers, dont les risques professionnels se sont élargis.
En effet, les sapeurs-pompiers sont exposés, en plus des dangers liés aux interventions, comme la toxicité des fumées, à de nouveaux risques liés, notamment, aux troubles musculosquelettiques et aux risques psycho sociaux dus à l’augmentation des agressions lors des interventions et au volume d’activité.
Or, cette polyvalence chez les professionnels de santé des SDSIS n’était, jusqu’alors, pas autorisée par la loi. Les pouvoirs publics ont donc voulu instaurer un cadre clair pour l’activité de ces professionnels.
Sont ainsi définies les missions, qui seront encore détaillées par le Gouvernement, des soignants suivants :
- les médecins ;
- les pharmaciens ;
- les infirmiers et les cadres de santé ;
- les psychothérapeutes et les psychologues ;
- les vétérinaires.
Notez que d’autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d'experts de sapeurs-pompiers.
Ce nouveau cadre est applicable également aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
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LeadTech 2026 : une journée pour innover
lun 11/05/2026 -...