Simplification de la vie économique : quoi de neuf pour le secteur de la santé ?
Si le cœur de la loi de simplification de la vie économique est consacré, comme son nom l’indique, à simplifier la vie des entreprises, notamment par un allègement des formalités, le secteur de la santé est, lui aussi, concerné. Au menu : simplification de la recherche, données personnelles et service numérique de santé…
Recherches médicales : un assouplissement du cadre
Un assouplissement des lieux de recherche
La recherche médicale peut être organisée et pratiquée sur des personnes, sous réserve de respecter la réglementation en la matière.
Par principe, ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans un lieu disposant les équipements nécessaires à la recherche et à la sécurité des personnes, à savoir les espaces de soins ou d’exercice des professionnels de santé.
La loi de simplification de la vie économique ouvre la possibilité de mener la recherche au domicile du patient ou autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche et, plus généralement, tout autre lieu autorisé par la réglementation. Cet élargissement est, de la même manière, applicable :
- aux processus d’investigations cliniques, à savoir les investigations impliquant des personnes qui permettent d’évaluer la sécurité ou la performance d’un dispositif médical (instrument, appareil, implant, etc.) ;
- aux études des performances.
En parallèle à cet élargissement, un travail de définition a été réalisé. Ainsi, il est précisé, aussi bien pour la recherche médicale que l’investigation clinique et les études de performance, qu’un « territoire de recherche » est un regroupement coordonné d’acteurs agissant selon une stratégie définie ensemble.
De même, le terme « composante » désigne un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche.
Importation et exportation de matières organiques humaines : un assouplissement des formalités encadré
L’importation et l'exportation de matières organiques sont strictement encadrées et nécessitent une autorisation des autorités compétentes.
La loi de simplification de la vie économique apporte plusieurs assouplissements à ce principe.
Concrètement, le promoteur d'une recherche autorisée, d'essais cliniques de médicaments, d'investigations cliniques de dispositifs médicaux ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peut importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés.
Cette dérogation est cependant strictement encadrée puisqu’elle n’est possible qu’à des fins scientifiques, expressément visées par ces recherches, essais, investigations ou études et dans le cadre de l'autorisation qui lui a été accordée par les autorités compétentes ou, selon les procédures, de la déclaration n’ayant pas fait l’objet d’une opposition.
Cet allègement est également applicable pour les importations et exportations d’organes à des fins scientifiques, de tissus, cellules et dérivés issus du corps humain à des fins de recherches, d’essais cliniques, d’investigations cliniques et d’études de performance.
Le rôle des pharmacies à usage intérieur dans la recherche
La loi de simplification ajoute une mission aux pharmacies à usage intérieur, c’est-à-dire les pharmacies répondant aux besoins pharmaceutiques de structures médicales.
Sous condition, une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, en dispositifs médicaux ou en autres produits de santé le lieu de réalisation de la recherche médicale.
Données personnelles : quelques points à retenir
Données personnelles : réutilisables mais protégées
Si les informations personnelles recueillies dans le cadre de la recherche peuvent être réutilisées, cela doit se faire dans le respect de la protection des données personnelles et, notamment, après en avoir informé les personnes dont les données ont été recueillies.
Notez que le rôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est renforcé, via notamment les référentiels et les méthodologies qu’elle met en place en la matière.
Service numérique en santé
La loi de simplification renforce les droits des professionnels de santé dans leurs relations avec les éditeurs de services numériques en santé.
En effet, en cas de service numérique ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux, un éditeur a l’obligation, si le professionnel de santé change d’éditeur, d'assurer le transfert de toutes les données pour lesquelles ledit professionnel de santé est le responsable de traitement.
Notez que les modalités pratiques de cette obligation doivent être précisées (frais pouvant être facturés, délai de remise des données, sanctions en cas de méconnaissance de la réglementation).
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Simplification de la vie économique : sanctions et médiation, que retenir ?
Parmi les sujets de la loi de simplification de la vie économique, ont été abordés les thèmes de la médiation dans les litiges avec l’administration et la dépénalisation des infractions de la vie économique au profit d’amendes. Tour d’horizon de ces nouveautés.
Le réflexe de la médiation
La loi de simplification de la vie économique s’inscrit dans la démarche globale pour favoriser le règlement des conflits sans passer devant le juge.
Le recours à un médiateur est donc favorisé pour résoudre les différends entre le public et l’administration.
Concrètement, en cas de médiation, les délais de recours contentieux, c’est-à-dire les délais accordés pour saisir le juge, sont interrompus, et les délais de prescription sont suspendus.
Notez que cette règle s’applique également pour les médiations du Défenseur des droits.
Infractions en droit des sociétés : un allègement des sanctions
La loi de simplification opère également un allègement des sanctions pénales et un renforcement des amendes pour certaines infractions relatives aux sociétés.
Ainsi, le fait de ne pas fournir à certains professionnels (banques, assureurs, experts-comptables, etc.) des informations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de ne pas faire les déclarations ou les corrections relatives aux bénéficiaires effectifs d’une société, est puni par une amende de 200 000 € (contre 6 mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 € jusqu’alors).
Dans cette logique de dépénalisation de certaines infractions, il faut noter que le président ou les administrateurs d'une SA ne risquent plus 6 mois d’emprisonnement en cas de manquement à leur obligation de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion. L’amende de 9 000 € est, quant à elle, maintenue.
Enfin, les peines relatives à un manquement d’information des dirigeants sont également revues. Est, pour rappel, sanctionné le fait pour un dirigeant :
- de ne pas mentionner dans le rapport annuel présenté aux associés une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire ou la prise de contrôle d'une telle société ;
- de ne pas rendre compte dans le rapport annuel d'activité des résultats de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
- de ne pas inclure dans l'annexe des comptes un tableau indiquant la situation desdites filiales et les participations de la société.
Pour ces manquements, la peine de prison est supprimée. En revanche, l’amende passe de 9 000 € à 18 000 €.
Protection des consommateurs : des sanctions allégées pour les professionnels
Pour rappel, le professionnel doit, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques hors établissement ou conclu à distance, fournir au consommateur un certain nombre d’informations, dont un formulaire type de rétractation.
Ce formulaire peut être fourni après la conclusion du contrat mais avant son exécution.
Jusqu’à présent, ne pas fournir de formulaire type ou fournir un formulaire non conforme était puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € pour un professionnel personne physique. À présent, seule l’amende viendra sanctionner ce manquement.
Lorsqu’un consommateur vend des métaux à un professionnel, il dispose de 48 heures pour se rétracter, sans frais à sa charge. Le professionnel doit alors restituer les objets achetés ou, à défaut, une somme équivalente au double du prix de vente perçu.
Le professionnel qui ne respecte pas ses obligations encourt une amende 150 000 €. La peine de 2 ans d’emprisonnement qui était jusqu’alors prévue est supprimée.
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Secteur agricole : le point sur les aides en juin 2026
Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et les montants en sont régulièrement précisés.
L’aide aux bovins de plus de 16 mois
Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2025 sont les suivants :
- 57,05 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base ;
- 104,85 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur.
Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse pour la campagne 2025 sont les suivants :
- 50 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base ;
- 101,67 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur.
Les aides au revenu
Le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,20 € par hectare pour la campagne 2025.
Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 €.
Le taux de réduction est fixé à 3,8774 %.
Le programme écorégime
Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).
Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.
Les montants pour la campagne 2025 sont précisés :
- 46,34 € par hectare pour le niveau de base ;
- 63,39 € par hectare pour le niveau supérieur ;
- 101,67 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;
- 20 € par hectare pour le bonus haies.
L’aide aux veaux sous la mère
Pour la campagne 2025, le montant unitaire de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique est de 66,94 € par veau éligible.
Il faut noter que, pour l’aide aux veaux sous la mère et l’aide aux veaux issus de l'agriculture biologique, les conditions d’accès évoluent.
Le bénéfice de l’aide s’étend aux exploitations engagées dans une démarche d’indication géographique protégée (IGP) éligible.
La liste des labels et IGP éligibles mise à jour peut être consultée ici.
En outre, il faut aussi noter que les dépôts tardifs de demande d’aides ne sont plus permis.
Les aides couplées végétales
Les aides couplées végétales sont accordées aux agriculteurs en fonction du type de cultures qu’ils exploitent. Pour la campagne 2025, leurs montants sont de :
- 138,04 € pour le montant unitaire de l'aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
- 154 € pour le montant unitaire de l'aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
- 141,01 € pour le montant unitaire de l'aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
- 69,88 € pour le montant unitaire de l'aide couplée à la production de blé dur ;
- 224,64 € pour le montant unitaire de l'aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
- 143 € pour le montant unitaire de l'aide couplée à la production de riz ;
- 565,83 € pour le montant unitaire de l'aide couplée à la production de houblon ;
- 92,74 € pour le montant unitaire de l'aide couplée à la production de chanvre ;
- 48,22 € pour le montant unitaire de l'aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
- 1 041,01 € pour le montant unitaire de l'aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;
- 1 205,38 € pour le montant unitaire de l'aide couplée aux tomates destinées à la transformation ;
- 646,52 € le montant unitaire de l'aide couplée à la production de cerises Bigarreau ;
- 560,85 € le montant unitaire de l'aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
- 1 740,34 € pour le montant unitaire de l'aide couplée au maraîchage ;
- 1 295,04 € pour le montant unitaire de l'aide couplée à la production de poires Williams.
Aides ovines et caprines
Pour la campagne 2025, les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, sont de :
- 21,56 € par animal primé pour le montant unitaire de l’aide ovine de base ;
- 2 € par animal primé pour le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l'aide ovine de base ;
- 6,57 € par animal primé pour le montant unitaire de l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.
Le montant unitaire de l'aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, est fixé à 15,64 € par animal primé.
Aides aux petits ruminants en Corse
Pour la campagne 2025, les montants unitaires de l’aide aux petits ruminants en Corse sont de :
- 25 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles ovines ;
- 50 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles ovines ;
- 17,36 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles caprines ;
- 34,72 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles caprines.
Les droits au paiement
Le droit au paiement de base est le premier niveau d’aide perceptible dans le cadre de la PAC. Son octroi est une des conditions requises pour permettre par la suite la perception des autres aides.
Les montants unitaires par hectare de ce droit au paiement pour la campagne 2025 sont fixés. Ils sont de :
- 114,64 € pour le groupe Corse ;
- 127,69 € pour le groupe Hexagone.
La réduction linéaire est une correction collective et annuelle appliquée à la valeur des droits à paiement de base, afin d’assurer que le budget total de la PAC reste conforme aux plafonds fixés par l’Union européenne.
Au titre de la campagne 2025, elle est fixée à 0,08 % pour le groupe Corse et 0,02 % pour le groupe Hexagone.
- Arrêté du 4 juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 mai 2026 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse pour la campagne 2025
- Arrêté du 4 juin 2026 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2025 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2025
- Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2025 fixant les montants de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et du taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour la campagne 2025
- Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2025 fixant les montants unitaires du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2025
- Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 24 février 2026 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2025
- Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 mars 2026 relatif au montant de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique pour la campagne 2025
- Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2025 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2025
- Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2025 relatif aux montants de l'aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2025
- Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2025 fixant la valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement pour chaque groupe de territoire et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour la campagne 2025
- Arrêté du 10 juin 2026 modifiant l'arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 2023
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Management fees : quand facture rime avec rémunération
Les conventions de « management fees » sont courantes dans les groupes de sociétés puisqu’elles permettent de facturer des prestations de direction, de gestion ou d’assistance entre structures. Mais attention : lorsque la société prestataire est dirigée par la même personne que la société « cliente », la frontière peut vite devenir floue. S’agit-il d’une véritable prestation extérieure ou d’une rémunération déguisée ? Réponse du juge…
Management fees : après le fiscal et le commercial, le social sanctionne aussi le double emploi !
Les conventions de « management fees » sont fréquentes dans les groupes de sociétés. Elles permettent à une société de facturer à une autre des prestations de direction, de gestion, de stratégie, de développement commercial, de contrôle financier, etc.
En théorie, rien d’anormal : une société peut avoir besoin d’une expertise extérieure. Une holding peut rendre des services à ses filiales, une société tierce peut apporter des moyens, des équipes, une organisation, une méthode, etc.
Mais la difficulté apparaît lorsque la prestation facturée correspond, en réalité, aux fonctions que le dirigeant exerce déjà au titre de son mandat social.
En d’autres termes, que se passe-t-il dans le cas où la filiale paie la holding pour accomplir des missions qui relèvent déjà normalement du rôle de son propre dirigeant ?
C’est précisément sur ce point que le juge a récemment été interrogé…
Dans cette affaire, une société par actions simplifiées (SAS) verse des honoraires à une société tierce au titre d’une convention de prestations de direction générale, commerciale et financière.
Au cours d’un contrôle, l’Urssaf constate que les fonctions de dirigeant de ces 2 sociétés sont exercées par la même personne. L’Urssaf en tire, à titre de 1ère conclusion, que la société tierce met donc à la disposition de la SAS, par convention, son propre dirigeant.
A titre de 2de conclusion, l’Urssaf estime alors que les sommes versées par la SAS à la société tierce, en exécution de cette convention, ne rémunèrent pas de véritables prestations distinctes, mais les fonctions mêmes de président de la SAS. Elle les réintègre donc dans l’assiette de cotisations sociales dues par la société filiale…
Ce que conteste la société : les sommes ont été versées à une personne morale, dans le cadre d’une convention commerciale, et ne peuvent pas être traitées comme une rémunération soumise à cotisations, d’autant qu’il n’est pas établi que le dirigeant a ici effectivement disposé des sommes facturées.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf en précisant que la convention « revient à rémunérer les fonctions de président ». Ici, le juge considère que la société tierce ne facture pas une prestation autonome, mais facture, en réalité, l’exercice du mandat social.
Selon le juge, la SAS ne paie pas un service extérieur réellement distinct : elle paie, par l’intermédiaire d’une autre société, le travail que son président accomplit déjà pour elle en tant que dirigeant.
La facture change donc l’apparence du paiement, mais pas sa nature réelle : il s’agit d’une rémunération liée aux fonctions de président, soumise dans ce cas à cotisations sociales.
Notez que cette décision n’est pas nouvelle et s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel riche. En effet, les management fees ne posent pas seulement une question sociale : ils peuvent aussi soulever des difficultés en droit des sociétés et en fiscalité.
En droit des sociétés, le point de contrôle est le suivant : la convention apporte-t-elle quelque chose de plus que le mandat social du dirigeant ?
Si la société paie une autre société pour des missions que son dirigeant doit déjà accomplir en tant que président, la convention fait double emploi. Elle peut alors être contestée, car elle ne correspond pas à une véritable prestation distincte.
Il en va de même en droit fiscal. Le raisonnement est analogue en présence d’une convention de management fees conclue entre 2 sociétés dirigées par la même personne physique : les honoraires versés ne sont fiscalement déductibles que si la société peut démontrer qu’elle a reçu une véritable contrepartie.
En revanche, rémunérer indirectement un dirigeant n’est pas interdit par principe. Encore faut-il que cette rémunération soit justifiée, non excessive et décidée dans l’intérêt de la société.
En substance, l’analyse est désormais reprise sur le terrain social. L’Urssaf peut regarder la réalité de l’opération : une vigilance s’impose donc lorsqu’une même personne dirige à la fois la société qui rend des prestations de direction et la société qui verse des honoraires pour ces mêmes prestations de direction, dans le cadre d’une convention de management fees.
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Outre-mer : évolution et adaptation de la réglementation financière
Plusieurs mesures d’adaptation viennent d’être prises en vue de rendre applicables des dispositions financières, déjà en vigueur en France métropolitaine, aux collectivités d'outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Application du code monétaire et financier en Outre-mer
Voici un panorama des récentes mesures, applicables en France métropolitaine, désormais applicables aux collectivités d'outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un objectif de mise à jour du cadre juridique financier dans ces territoires :
- la fourniture d'espèces par un commerçant lors d'une opération de paiement (cash back) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est rendue possible ;
- les dispositions relatives au contrôle des investissements directs étrangers introduites par la loi visant à prévenir les ingérences étrangères sont étendues aux îles Wallis-et-Futuna ;
- l'application des règles concernant les intermédiaires habilités à administrer et conserver des titres financiers en redressement ou liquidation judiciaire sont adaptées à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française en remplaçant les références aux procédures nationales par les procédures locales équivalentes ;
- l'émission de monnaies complémentaires locales est autorisée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
- le plafonnement des frais bancaires sur succession est étendu aux collectivités du Pacifique, en prévoyant que les contrôles y seront effectués par les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer et, à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, par les agents de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
- les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont désormais applicables à Wallis-et-Futuna ;
- les dispositions de la loi contre les fraudes aux aides publiques sont adaptées en tenant compte de la non-applicabilité de certains règlements européens dans ces territoires ;
- les sanctions pénales relatives à la promotion illégale d'offres d'investissement en ligne sont applicables dans les collectivités du Pacifique.
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