Actualités comptables

Alcool : précision sur les règles concernant la publicité

Actualitée créée le 10/04/2026 à 2026-04-10, actualisée le 10/04/2026 à 2026-04-10
Catégorie : Actualités juridiques

Afin de préserver la santé publique, les campagnes publicitaires autour de l’alcool sont fortement encadrées. Une récente décision du juge permet d’illustrer les limites qui s’appliquent… ou non… autour de ces campagnes…

L’étiquette d’une bouteille est-elle une publicité ?

Lors d’un évènement festif, un brasseur dispose ses bouteilles de bière sur les lieux pour profiter d’un peu de visibilité.

Ce qui n’est pas au goût d’une association de lutte contre les addictions : pour elle, il s’agit d’une publicité illégale pour de l’alcool.

Elle rappelle qu’un cadre limite les possibilités de faire de la publicité pour de l’alcool afin de ne pas trop inciter à sa consommation et préserver la santé publique.

Et justement, lorsqu’une bouteille est utilisée dans une publicité, les informations qui apparaissent sur son conditionnement doivent rester dans le cadre de ce qui est autorisé et strictement nécessaire à l’information du consommateur, à savoir :

  • l’indication du degré volumique ;
  • l’origine ;
  • la dénomination ;
  • la composition ;
  • le nom et l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ;
  • le mode d’élaboration ;
  • les modalités de vente et de consommation ;
  • les références au terroir de production ;
  • les distinctions obtenues ;
  • les appellations d’origine ou indications géographiques protégées.

Or, les bouteilles disposées comme publicités ne respectent pas ces limitations pour l’association puisque qu’au-delà des informations autorisées, le conditionnement de la bouteille comporte également plusieurs jeux de mots grivois qui ont pour effet de promouvoir l’effet festif de la consommation d’alcool.

Mais pour le brasseur, l’association omet un détail important : les limitations évoquées par cette dernière ne valent que lorsque le conditionnement est reproduit sur un support publicitaire.

Il n’y a ici aucune reproduction puisque ce sont les bouteilles elles-mêmes qui sont présentées à la vue du public.

Ce que reconnait le juge : le conditionnement d’une bouteille et sa reproduction doivent être distingués Ce qui est interdit sur un support publicitaire ne l’est pas automatiquement sur la bouteille.

Par conséquent, le brasseur n’a ici pas enfreint les règles relatives à la publicité concernant l’alcool.

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Fonds de commerce : dépréciation, méthodes d’évaluation et limites fiscales

Actualitée créée le 10/04/2026 à 2026-04-10, actualisée le 10/04/2026 à 2026-04-10
Catégorie : Actualités fiscales

Une baisse de chiffre d’affaires suffit-elle à justifier une dépréciation du fonds de commerce ? Pas si simple… Entre exigences comptables et contraintes fiscales, les conditions sont plus strictes qu’il n’y paraît, comme l’illustre une affaire récente…

Provision pour dépréciation de fonds de commerce : quelques rappels

Le fonds de commerce regroupe un ensemble d’éléments, réunis par une entreprise en vue d’exercer une activité commerciale. Il comprend à la fois :

  • des éléments corporels (matériel, marchandises) ;
  • des éléments incorporels (droit au bail, marques, licences, autorisations administratives) ;
  • et un fonds commercial, qui regroupe les éléments non individualisés contribuant à l’activité (clientèle, notoriété, nom commercial, parts de marché, etc.).

Lorsque la rentabilité de l’activité diminue, la valeur du fonds de commerce peut être affectée. Dans ce cas, une dépréciation peut être envisagée, à l’issue d’un test réalisé non pas élément par élément, mais au niveau global du fonds ou du groupe d’actifs auquel il appartient.

En pratique, les éléments composant le fonds ne sont généralement pas testés isolément, car ils ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants. Une exception existe toutefois si un actif est destiné à être vendu ou abandonné, ou si sa valeur de marché excède sa valeur comptable.

Dépréciation : un principe admis fiscalement sous conditions

En principe, une dépréciation du fonds de commerce est fiscalement déductible, à condition :

  • qu’elle soit constatée en comptabilité ;
  • qu’elle respecte les règles d’évaluation comptables ;
  • qu’elle concerne des faits intervenus au cours de l’exercice ;
  • que la perte de valeur soit réelle et probable.

À chaque clôture, l’entreprise doit vérifier s’il existe des indices laissant penser qu’un actif a perdu de la valeur. Ces indices peuvent être :

  • externes : évolution défavorable du marché, baisse de la valeur de marché, etc. ;
  • internes : dégradation des performances, baisse du chiffre d’affaires, du résultat, de la trésorerie, etc..

Par exemple, une baisse significative d’activité ou de résultats peut constituer un signal d’alerte. Toutefois, aucun seuil chiffré n’est imposé : une variation de 10 % peut être significative dans certains cas, et pas dans d’autres.

L’analyse dépend donc du contexte propre à chaque entreprise.

Lorsqu’un fonds commercial n’est pas amorti, un test de dépréciation doit être réalisé chaque année, même en l’absence d’indice.

En période de forte instabilité économique, si le risque de perte de valeur est jugé faible (par exemple après une analyse de sensibilité), il est admis de ne pas recalculer la valeur actuelle et de conserver celle retenue précédemment.

Réaliser un test de dépréciation

Le test consiste à comparer :

  • la valeur nette comptable (VNC) ;
  • et la valeur actuelle, définie comme la plus élevée entre :
    • la valeur vénale (prix de marché) ;
    • la valeur d’usage (flux futurs attendus).

Il est impératif d’examiner les deux valeurs : se limiter à la seule valeur vénale expose à un risque de remise en cause fiscale.

En pratique, si la valeur vénale est supérieure ou égale à la VNC, aucune dépréciation n’est constatée. Dans le cas contraire, il convient de déterminer la valeur d’usage. La valeur retenue est la plus élevée des deux (vénale ou usage). Si cette valeur est inférieure à la VNC, une dépréciation est constatée.

L’évaluation repose généralement sur plusieurs approches combinées :

  • barèmes sectoriels (pourcentage du chiffre d’affaires ou de l’excédent brut d’exploitation) ; • méthodes des multiples ;
  • actualisation des flux de trésorerie ;
  • analyse qualitative. Une méthode fondée uniquement sur le chiffre d’affaires est insuffisante : elle ne reflète pas toujours la rentabilité, ni le caractère temporaire d’une baisse d’activité.
     

Un seuil minimal pour constater une dépréciation ?

Aucun seuil chiffré n’est imposé par les textes.

Même une dépréciation de faible montant peut être comptabilisée dès lors qu’elle résulte d’une évaluation conforme aux règles comptables.

En pratique, certaines entreprises ne constatent les dépréciations que si elles sont significatives, en application du principe d’importance relative. Cette appréciation dépend :

  • de l’impact potentiel sur les décisions des utilisateurs des comptes ;
  • et du contexte global de l’entreprise.

Il n’existe donc aucun pourcentage automatique permettant de déterminer ce qui est significatif.

Focus sur une décision récente

Dans une affaire récente concernant une officine de pharmacie, une entreprise constate une dépréciation de son fonds de commerce en se fondant sur une baisse de chiffre d’affaires.

La méthode utilisée ici est la suivante :

  • valorisation basée sur un pourcentage du chiffre d’affaires ;
  • baisse d’activité d’environ 13 % ;
  • dépréciation comptabilisée représentant moins de 10 % de la valeur du fonds.

La déduction fiscale a été refusée pour deux raisons principales :

la diminution d’activité n’a pas été considérée comme suffisamment marquée au regard du contexte global (évolution de la structure, rémunération, comparabilité des données) ;

la valeur vénale reposait uniquement sur un barème sectoriel, sans autre méthode complémentaire.

Résultat : le juge a considéré que la valeur du fonds n’avait pas réellement diminué.

Ce qu’il faut retenir ici est qu’une dépréciation doit être solidement justifiée.

En pratique, il est fortement recommandé :

  • de recourir à un professionnel de l’évaluation ;
  • de croiser plusieurs méthodes ;
  • de documenter précisément les hypothèses retenues.

Une simple baisse de chiffre d’affaires ne suffit pas à démontrer une perte de valeur. Il faut établir une dégradation durable et significative des perspectives économiques.

Si la dépréciation n’est pas jugée conforme aux règles comptables :

  • elle est rejetée en comptabilité ;
  • et donc automatiquement non déductible fiscalement.

En conclusion, la dépréciation d’un fonds de commerce repose sur une logique globale et rigoureuse :

  • identification d’un indice de perte de valeur ;
  • évaluation fondée sur plusieurs méthodes ;
  • comparaison entre valeur vénale et valeur d’usage ;
  • documentation solide.

En pratique, l’enjeu principal n’est pas le montant de la dépréciation, mais la qualité de la démonstration de la perte de valeur.

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Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2026 !

Actualitée créée le 10/04/2026 à 2026-04-10, actualisée le 10/04/2026 à 2026-04-10
Catégorie : Le coin du dirigeant

Comme chaque année, le mois d'avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus, selon un calendrier qui diffère selon votre lieu de résidence et selon le mode utilisé pour procéder à cette déclaration. Voici le calendrier complet de la déclaration 2026 des revenus 2025…

Déclaration des revenus 2025 : jusqu’à quand ?

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 9 avril 2026 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :

  • pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 21 mai 2026 ;
  • pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au jeudi 28 mai 2026 ;
  • pour les départements no 55 à 974 et 976 : jusqu’au jeudi 4 juin 2026.

S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 19 mai 2026 (le cachet de La Poste faisant foi).

Les avis d’imposition sont systématiquement disponibles dans votre espace Finances publiques, même si vous n’avez pas opté pour le « zéro papier ».

À compter de 2026, la dématérialisation des avis est la règle pour tous et l’envoi des avis d’impôt papier devient optionnelle.

Si vous avez déclaré vos revenus 2025 en ligne en 2026, vous ne recevrez plus d’avis papier, sauf option contraire formulée dans votre espace Finances publiques lors de la campagne déclarative.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, revenir à l’envoi papier pour les années suivantes, en souscrivant à l’option depuis votre espace en ligne.

S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2025 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.

Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :

  • en un seul prélèvement en septembre 2026 si le montant est inférieur à 300 € ;
  • en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.

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Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ?

Actualitée créée le 09/04/2026 à 2026-04-09, actualisée le 09/04/2026 à 2026-04-09
Catégorie : Actualités sociales

Le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut, dans certains cas, se faire assister par un expert-comptable, dont le coût peut être pris en charge, en tout ou partie, par l’employeur. Mais que se passe-t-il lorsque la lettre de mission ne désigne aucun expert-comptable et que le rapport final n’est pas signé par un expert-comptable : l’employeur peut-il alors refuser d’en supporter le coût ?

Pas d’expert-comptable désigné, pas de rapport valable ?

Pour mémoire, le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un expert-comptable pour l’accompagner dans ses missions, notamment dans le cadre des consultations récurrentes et obligatoires.

Sous certaines conditions, ces expertises peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par l’employeur.

Mais pour ce faire, encore faut-il, que la mission soit réalisée dans le respect des règles propres à la profession d’expert-comptable. À défaut, l’expertise peut être annulée, avec des conséquences financières à la clé.

Dans une récente affaire, un CSE avait confié à une société d’expertise comptable une mission portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Mais la lettre de mission ne précisait pas quel expert-comptable était chargé de la mission. Et, au moment du dépôt du rapport final, celui-ci n’était pas signé par un expert-comptable, mais par un intervenant mandaté.

De quoi remettre en cause la prise en charge financière, considère l’employeur, qui refuse de payer et demande le remboursement d’un acompte déjà versé.

Non seulement aucun expert n’avait été désigné dans la lettre de mission, mais en plus le rapport n’a pas été, formellement, signé par un expert-comptable. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge cette expertise qui s’avère nul, selon lui.

Ce que conteste l’expert-comptable, qui fait valoir que peu importe que le rapport ait été signé par un expert dès lors que la mission a été réalisé sous sa responsabilité…

« Insuffisant ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : les experts-comptables sont tenus de respecter des dispositions légales, réglementaires et déontologiques qui encadrent leur profession.

Ils doivent, en toutes circonstances, assumer personnellement la responsabilité de leurs travaux, ce qui suppose notamment l’identification de l’expert-comptable en charge de la mission et la signature du rapport final par celui-ci.

Faute de désignation dans la lettre de mission et faute de signature du rapport par un expert-comptable, l’expertise est donc annulée.

Par conséquent, ici, la société d’expertise doit rembourser l’acompte déjà perçu et ne peut pas réclamer le paiement du solde de ses honoraires.

Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ? - © Copyright WebLex

Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf

Actualitée créée le 09/04/2026 à 2026-04-09, actualisée le 09/04/2026 à 2026-04-09
Catégorie : Actualités sociales

Face à l’augmentation du prix du carburant et de l’énergie, l’Urssaf propose plusieurs mesures de soutien aux employeurs et aux travailleurs indépendants en difficulté. Panorama des mesures d’assouplissement proposées...

Prix du carburant : des mesures d’aménagement déployées par l’Urssaf

Pour accompagner et soutenir les employeurs et travailleurs indépendants impactés par la hausse du prix du carburant, l’Urssaf a récemment communiqué sur des mesures d’assouplissement du paiement des cotisations.

C’est dans ce cadre que les employeurs peuvent demander un délai de paiement de leurs cotisations patronales avec un étalement possible sur 12 mois.

Attention : pour bénéficier de cet étalement, il faut que l’employeur soit à jour du paiement et de la déclaration de l’ensemble de ses cotisations salariales.

De la même manière, les travailleurs indépendants peuvent eux aussi solliciter un délai de paiement.

En outre, ils peuvent demander une réduction de leurs cotisations provisionnelles s’ils anticipent une baisse d’activité par rapport à l’année précédente. Le montant sera ensuite régularisé en fonction du revenu réellement perçu.

Ils peuvent également demander une aide de l’action sociale du CPSTI, mise en œuvre par l’Urssaf.

Enfin, notez qu’un aménagement spécifique concerne les marins puisque les employeurs de marins peuvent obtenir des délais de paiement pour leurs cotisations patronales, ici encore, à condition d’avoir réglé leurs cotisations salariales. 

Pour les marins également, une remise des majorations de retard sera possible si le plan d’étalement est respecté.

Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf - © Copyright WebLex

Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

Site officiel de l'Ordre des experts-comptables

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