Actualités comptables

Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?

Actualitée créée le 23/06/2026 à 2026-06-23, actualisée le 23/06/2026 à 2026-06-23
Catégorie : Actualités juridiques

En principe, une procédure collective ne concerne que l’entreprise en difficulté. Mais il peut arriver que ladite procédure soit étendue à une autre société, notamment en cas de confusion de leur patrimoine. Ce qui peut poser questions en matière de dates de début de prescription…

Extension d’une procédure collective = attention au principe d’unicité

Une procédure collective, quelle qu’elle soit, ne concerne, en principe, que l’entreprise en difficulté.

Par exception, il est possible d’étendre la procédure en question à une autre personne, dirigeant ou société, en cas de confusion des patrimoines ou, spécifiquement pour les sociétés, de fictivité de la société.

Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Dans ce cadre est fixée la date de cessation des paiements de la société, c’est-à-dire la date à laquelle elle n’a plus été en mesure de rembourser ses dettes exigibles par son actif disponible.

Pour rappel, la date de cessation des paiements n’est pas neutre car elle entraîne des conséquences très concrètes. Elle permet, notamment, de faire démarrer la « période suspecte » durant laquelle il est possible, par exemple, de faire annuler des contrats qui dispersent l’actif de la société ou qui favorisent un créancier au détriment des autres.

Mais, parce qu’il y a une confusion entre les patrimoines de la société en redressement judiciaire avec celui d’une autre société, la procédure de redressement judiciaire visant la 1re société est étendue à la 2de société, avant d’être convertie en liquidation judiciaire.

Pour rappel, une extension de procédure collective est soumise à un principe « d’unicité de la procédure ». Concrètement, cela signifie qu’une seule procédure est mise en place pour les 2 entreprises.

Après l’extension de la procédure, le liquidateur en charge du dossier demande, comme la loi le lui permet, de modifier la date de cessation des paiements afin de l’ajuster à cette nouvelle situation.

Ce que contestent les 2 sociétés, selon qui la demande est prescrite.

Elles rappellent, en effet, que cette demande doit être faite dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Or ici, le jugement ayant ouvert la procédure collective contre la société « initialement » concernée a plus d’un an. Le délai de prescription étant passé, la date de cessation ne peut plus être modifiée.

« Faux ! », se défend le liquidateur : selon lui, si le délai de prescription est bien d’un an, il faut prendre en compte, non pas la date de l’ouverture de la procédure, mais la date du jugement d’extension de la procédure à la 2de société, qui est intervenue il y a moins d’un an…

Un raisonnement que ne partage pas le juge : en raison du principe d'unicité de la procédure collective, le délai de prescription de la demande de report de la date de cessation des paiements démarre au jugement d'ouverture de la procédure et non à partir du jugement d'extension de cette procédure.

En conclusion, la demande du liquidateur est donc bien prescrite.

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Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Actualitée créée le 23/06/2026 à 2026-06-23, actualisée le 23/06/2026 à 2026-06-23
Catégorie : Actualités juridiques

Le traitement des déchets est pris en charge par des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dernières font l’objet de réglementations précises tant au niveau procédural que technique. Autant de sujets qui viennent de faire l’objet de mises à jour…

Mélange des déchets : un renforcement de la responsabilité

Les mélanges de déchets sont en principe interdits et peuvent être sanctionnés.

Cela concerne les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets.

Afin d’éviter la dilution de responsabilité des opérateurs qui pouvait exister jusqu’alors, il est à présent prévu un renforcement du cadre applicable.

Concrètement, si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés, ont postérieurement été mélangés avec d'autres déchets, les sanctions seront applicables à chaque producteur ou détenteur de déchets.

Ainsi, chaque opérateur reste alors responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination dans des conditions adéquates.

Notez que ce renforcement de la responsabilité ne s’applique pas aux particuliers et aux structures dont la collecte a été faite par les collectivités territoriales, sous réserve d’avoir respecté les règles de tri.

Registre national des déchets

Pour rappel, les opérateurs du secteur de traitement des déchets ont l’obligation de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ces informations sont destinées aux pouvoirs publics.

Jusqu’à présent, la transmission des informations se faisait, au plus tard, 7 jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets.

Le délai applicable est allongé à 1 mois.

Notez que la gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières.

Renforcement des sanctions

Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un parc national ou une réserve naturelle constitue une contravention de 4e classe, punie, par conséquent, d’une amende de 750 €.

De même, constitue une contravention de 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées (jours et horaires de collecte, de tri des ordures, etc.).

Concrètement, ce comportement peut être sanctionné par une amende de 450 €.

Sortie du statut de déchets : des nouveautés

Pour rappel, un déchet cesse d'être un déchet lorsqu’il a été traité ou valorisé (opération de recyclage, préparation pour être réutilisation) et s’il remplit l'ensemble des conditions suivantes :

  • la substance ou l'objet, autrement dit « l’ancien déchet » est utilisé à des fins spécifiques ;
  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  • la substance ou l'objet remplit les exigences techniques nécessaires et respecte les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

Pour qu’une substance ou un objet ne soit plus catégorisé comme un déchet, l’opérateur doit, en plus, suivre une procédure de demande de sortie du statut de déchet. Il faut ici noter une simplification de la procédure puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer le dossier de demande en 2 exemplaires.

Concernant les substances et les objets élaborés dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, ces éléments n’ont pas le statut de déchet si :

  • Cette substance ou cet objet est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ;
  • l’opérateur respecte les 4 conditions énoncées ci-dessus.

L’opérateur n’a plus transmettre systématiquement les justificatifs aux autorités, notamment les essais en cas d’utilisation de déchets susceptibles d’être dangereux, afin de pouvoir prouver le bon respect des conditions. Par contre, il doit tenir à disposition des pouvoirs publics ces éléments.

Les autorités compétentes peuvent demander, aux frais de l’opérateur, une analyse des justificatifs produits par l’opérateur par un organisme indépendant.

Concernant les sous-produits, des précisions ont également été apportées.

Un sous-produit est, pour rappel, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but 1er n’est pas la production de cet élément. Pour être qualifié de sous-produit, et non de déchet, le produit doit remplir les conditions suivantes :

  • son utilisation ultérieure est certaine ;
  • l’élément peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
  • il est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
  • il répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
  • il n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

Dans l’hypothèse où une telle substance ou un tel objet est produit et utilisé dans une plateforme industrielle, et que les conditions ci-dessus sont remplies, les opérateurs doivent conserver les justificatifs à la disposition des autorités qui démontrent que le sous-produit n’a pas d’incidence globale novice pour l’environnement ou la santé.

Concernant les biodéchets, les producteurs et détenteurs de ces déchets doivent, au choix :

  • les valoriser eux-mêmes ;
  • les transférer à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
  • les transférer à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.

Si les producteurs et les détenteurs de biodéchets choisissent de les transférer à une installation de valorisation, son exploitant doit leur fournir tous les ans, avant le 31 mars, une attestation mentionnant :

  • les tonnages ;
  • la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation ;
  • leurs destinations de valorisation finale.

La même obligation est applicable aux intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets.

Renforcement des obligations pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Pour rappel, les ICPE désignent les infrastructures qui, par leurs activités (agriculture, industrie, chimie, etc.), doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une réglementation plus ou moins élevées en fonction des dangers, des risques et des nuisances.

Ainsi, avant de débuter l’activité, les ICPE doivent faire l’objet d’une déclaration, pour les moins dangereuses, d’un enregistrement ou, pour les plus dangereuses, d’une autorisation.

Des nouveautés sont à noter pour les ICPE des filières liées aux déchets, faisant l’objet d’une déclaration et appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • catégorie 2515, qui correspond aux activités de broyage, concassage, criblage, etc. de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;
  • catégorie 2516, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents ;
  • catégorie 2517, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux autres ;
  • catégories 2700 à 2799, qui correspondent à la gestion des déchets.

Le dossier de déclaration pour ce type d’ICPE devra, à partir du 1re juillet 2026, contenir, en plus des pièces « classiques » :

  • le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l'installation doit être réalisée ;
  • si le ou les propriétaires des parcelles ne sont pas les déclarants, une attestation de leur part donnant leur accord pour la réalisation de l'ICPE, en pleine connaissance du fait que leur responsabilité pourra être recherchée en cas de défaillance de l'exploitant et qu’une fausse déclaration peut être pénalement sanctionnée.

Les ICPE des catégories 2700 à 2799 devront également fournir :

  • une attestation sur l'honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la 1re année de son fonctionnement ;
  • un ou des accords de principe pour l'accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée pour la 1re année et datant de moins de 3 mois au moment où est déposée la déclaration et qui proviennent :
    • soit de l'exploitant d’une ICPE qui s’engage à recevoir les déchets (son accord doit alors comprendre l’autorisation pour réceptionner lesdits déchets et les indications de la quantité qu’il s’engage à recevoir) ;
    • soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site autre que celui d’une ICPE, et qui comprennent en plus :
      • l’accord du signataire pour réceptionner les déchets ;
      • la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
      • la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s'engage à recevoir.

ICPE de traitement de déchets : des nouveautés techniques

Concernant les ICPE d’incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux et d’incinération de déchets d’activités de soins à risques infectieux, ainsi que les ICE produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir de combustibles solides de récupération, un renforcement de la surveillance des opérateurs sur leur activité est à noter.

Concrètement, la « métrologie » est renforcée, entendue comme les procédures de contrôle des instruments de mesure pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Il est ainsi introduit les procédures dites « QAL » qui permettent de contrôler la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l'air. Cela passe également par la mise en place de procédures d'assurance qualité et par une vérification annuelle (AST) des appareils de mesure en continu.

Dans le cadre de son obligation de mise en place d’un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations, l’opérateur exploitant doit à présent, en plus, surveiller les émissions dans l'air provenant des installations d'incinération des déchets en dehors des conditions normales d'exploitation.

Ainsi, au minimum tous les 3 ans, les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt, sans incinération de déchets, doivent faire l’objet d’une estimation.

Enfin, notez que certaines « meilleures techniques disponibles » (MTD), disponibles en annexe ici et ici, ont été mises à jour. Elles concernent, notamment, les ICPE d’incinération des déchets et les stations d’épuration des eaux industrielles.

Traitement des déchets : quelles nouveautés ? - © Copyright WebLex

Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Actualitée créée le 23/06/2026 à 2026-06-23, actualisée le 23/06/2026 à 2026-06-23
Catégorie : Le coin du dirigeant

Pour bénéficier du régime de faveur du « Pacte Dutreil », il faut que la société concernée par ce pacte exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La présence d’une trésorerie importante peut-elle remettre en cause cette condition ? Réponse du juge…

Quand la trésorerie devient un obstacle au Pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil« transmission » permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise transmis par donation ou succession. Il constitue aujourd’hui l’un des principaux outils de transmission des entreprises familiales.

Même si la décision présentée ici concerne l’ancien dispositif applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les enseignements restent pleinement transposables au Pacte Dutreil « transmission ». La condition tenant à l’exercice d’une activité éligible s’apprécie en effet selon des critères similaires.

Dans cette affaire, un dirigeant à la tête d'une société de conseil dans le domaine de la production audiovisuelle a bénéficié de l'avantage fiscal prévu par le dispositif Dutreil ISF, estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas vraiment ! », constate l’administration fiscale au cours d’un contrôle. En effet, selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : la société n'exerçait plus principalement une activité commerciale. En cause : l'importance de sa trésorerie et de ses placements financiers.

Ce que conteste le dirigeant, qui rappelle que le chiffre d'affaires de la société provient, pour l’essentiel, de son activité commerciale et que la trésorerie accumulée résulte elle-même de cette activité.

Un argument insuffisant pour l’administration fiscale, qui relève que :

  • les actifs financiers et la trésorerie représentent jusqu’à 90 % de l’actif brut ;
  • la trésorerie correspond à 7 à 9 fois le chiffre d’affaires annuel ;
  • elle représente plus de 15 fois les dettes à court terme ;
  • elle atteint entre 15 et 27 fois le bénéfice annuel.

Ce que constate également le juge qui, en outre, relève que la trésorerie de la société n’est pas destinée à financer les besoins de l’exploitation, ni à soutenir ou développer l’activité commerciale de la société.

Dès lors, l’activité principale de la société est considérée comme devenue patrimoniale, et non plus commerciale. Cette situation conduit à écarter le bénéfice de l’exonération partielle prévue par le Pacte Dutreil.

Au-delà de cette affaire, cette décision confirme un point de vigilance essentiel pour les transmissions sous Pacte Dutreil.

Une trésorerie importante n’est pas, en elle-même, un élément excluant le bénéfice du régime dès lors qu’elle provient de l’activité opérationnelle.

En revanche, lorsque cette trésorerie devient très significative au regard de l’activité et qu’elle n’est ni utilisée pour les besoins de l’exploitation, ni affectée à son développement, elle peut être prise en compte pour caractériser une activité patrimoniale prépondérante.

Concrètement, cela implique qu’une société ayant accumulé des liquidités importantes doit être en mesure de démontrer leur affectation professionnelle (financement de l’exploitation, investissements, développement de l’activité), à défaut de quoi l’éligibilité au Pacte Dutreil peut être remise en cause.

Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire ! - © Copyright WebLex

Transport routier : du nouveau pour les inspecteurs du permis de conduire

Actualitée créée le 22/06/2026 à 2026-06-22, actualisée le 22/06/2026 à 2026-06-22
Catégorie : Actualités juridiques

2 contraintes réglementaires ont été aménagées concernant certaines obligations imposées aux inspecteurs du permis de conduire en vue de l’obtention du permis de conduire ou des qualifications du groupe lourd. Lesquelles ?

Permis de conduire du groupe lourd : allègement des contraintes

Les véhicules utilisés pour la formation professionnelle des délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (DPCSR et IPCSR) – notamment pour l’obtention du permis de conduire ou des qualifications du groupe lourd – sont exemptés des obligations applicables aux conducteurs professionnels du transport routier.

Cela inclut la dispense de carte de qualification conducteur et de carte pour chronotachygraphe.

Concrètement, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne sont pas soumis aux formations initiales ou continues imposées aux conducteurs de transport routier.

Par ailleurs, ils n’ont pas à détenir la « carte de qualification conducteur » (obligatoire pour les professionnels du transport) et la « carte conducteur » pour le chronotachygraphe (appareil enregistrant les temps de conduite).

Transport routier : du nouveau pour les inspecteurs du permis de conduire - © Copyright WebLex

Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad

Actualitée créée le 22/06/2026 à 2026-06-22, actualisée le 22/06/2026 à 2026-06-22
Catégorie : Actualités juridiques

Les modalités d’exercice de l’activité des opticiens-lunetiers évoluent puisqu’il est désormais admis qu’ils peuvent se rendre en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Opticien-lunetier : évolution des conditions d’exercice de l’activité au bénéfice des patients seniors dépendants

L’examen de la réfraction, également appelé réfraction oculaire, ou autrement dit l’examen de vue, a pour but de caractériser et mesurer l'importance du défaut optique de l'œil. Il s’agit d’évaluer la capacité de l'œil à se focaliser sur des objets à différentes distances et de déterminer si une personne a des problèmes de vision et si des corrections optiques, telles que des lunettes ou des lentilles de contact, sont nécessaires.

Un tel examen peut être pratiqué par un opticien-lunetier qui reçoit alors le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.

À la demande du médecin ou du patient, l'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et des verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

Il est désormais également admis que l'opticien-lunetier puisse se rendre en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Pour chaque intervention, l'opticien-lunetier adresse un compte rendu au patient, au médecin prescripteur, au médecin coordonnateur et, le cas échéant, au médecin traitant, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

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Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

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