Actualités comptables

Changer de plateforme agréée : le mode d'emploi est désormais fixé

Actualitée créée le 30/07/2026 à 2026-07-30, actualisée le 27/08/2026 à 2026-08-27
Catégorie : Actualités fiscales

Alors qu’à l’heure actuelle de nombreuses entreprises choisissent leur future plateforme agréée (PA) dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, une question restait jusqu'à présent sans véritable réponse : que se passe-t-il si elles souhaitent en changer ? Réponse…

Facturation électronique : comment changer de plateforme agréée ?

Changer de plateforme agréée (PA), c’est possible ! Cette situation vient tout juste d’être encadrée via la création d’une procédure destinée à sécuriser les changements de plateforme.

Concrètement, le changement ne pourra pas intervenir sans l'accord formel de l'entreprise concernée. Cet accord devra notamment identifier la nouvelle PA, celle qu'elle remplace, les adresses électroniques concernées, ainsi que la date à laquelle le changement devra prendre effet.

Cet accord est signé et daté par l’entreprise ou son mandataire et sera conservé par la nouvelle plateforme agréée jusqu’à 3 ans après la date à laquelle il cesse de produire ses effets.

Le contenu complet de cet accord est disponible ici.

Une fois cet accord obtenu, c'est la nouvelle PA qui sera chargée des formalités de modification dans l'annuaire central.

Dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de l’accord, elle communique le numéro de l’accord à l’ancienne plateforme qui dispose alors de 5 jours ouvrables pour s’opposer au changement de PA si elle estime que la demande ne traduit pas réellement la volonté de l'entreprise (par exemple si elle dispose d'un accord plus récent). En cas de désaccord, l'administration fiscale pourra être saisie afin de trancher le litige.

Dans les 15 jours ouvrables à compter de l’accord tacite ou exprès de l’ancienne plateforme, la nouvelle PA inscrit les informations nécessaires à l’adressage des factures de l’entreprise concernée dans l’annuaire central.

Enfin, afin d'éviter toute rupture de service, il est prévu que certaines prestations devront continuer d'être assurées pendant un an après le changement de plateforme. L'ancienne plateforme devra également communiquer, sur demande de son client, les informations nécessaires pour garantir la continuité de son activité.

Ces nouvelles règles sécurisent un sujet qui n'était jusqu'ici pas véritablement organisé. Elles devraient faciliter la concurrence entre plateformes tout en limitant les risques de blocage lors d'un changement de prestataire.

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Organisation, gestion et financement du sport professionnel : réforme en cours

Actualitée créée le 26/08/2026 à 2026-08-26, actualisée le 26/08/2026 à 2026-08-26
Catégorie : Actualités juridiques

Une réforme du cadre juridique, économique et disciplinaire régissant l'organisation, la gestion et le financement du sport professionnel est mise en place : elle vise à encadrer la gouvernance des fédérations, des ligues et des sociétés commerciales sportives, à réformer le statut et le contrôle des agents sportifs, à renforcer la lutte contre le piratage des retransmissions audiovisuelles, ainsi qu'à réguler les paris sportifs et les risques d'addiction associés. Que faut-il savoir sur ces sujets ?

S’agissant de la gouvernance du sport professionnel

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • limitation des droits de vote des structures professionnelles en assemblée générale fédérale (25 % maximum) ;
  • interdiction de financements ou de prêts émanant d'États ou d'entités étrangères hors UE/EEE pour les candidats aux élections fédérales ;
  • soumission des dirigeants aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
  • incapacité d'exercer en cas de condamnations pénales pour certains crimes ou délits ;
  • possibilité pour la Cour des comptes de contrôler les comptes des fédérations, des ligues et des sociétés commerciales dédiées aux droits d'exploitation ;
  • définition stricte des conditions de subdélégation, de retrait ou de dissolution des ligues professionnelles, ainsi que des règles de transfert d'actifs vers les fédérations ou les sociétés commerciales ;
  • consultation obligatoire des associations de supporters et des collectivités territoriales lors de l'instruction des projets de cession de clubs.

S’agissant du financement du sport professionnel

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • plafonnement des rémunérations des dirigeants et des salariés des fédérations délégataires, des ligues professionnelles et des sociétés commerciales créées pour l'exploitation des droits sportifs ;
  • consécration légale du principe d'aléa sportif et renforcement du contrôle financier des clubs (notamment sur les rachats, les fusions et les actionnariats multiples) par un organisme indépendant fédéral habilité à prononcer des sanctions sportives ou financières ;
  • encadrement des écarts de répartition des droits audiovisuels (ratio maximal de 1 à 3 entre clubs d'une même compétition) et droit de veto (action de préférence) accordé aux fédérations sportives ;
  • possibilité de créer des sociétés commerciales ou des ligues distinctes pour les secteurs masculin et féminin et renforcement du principe de solidarité financière entre les deux secteurs, ainsi qu'avec le monde amateur.

S’agissant de la protection des droits sportifs

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • création de délits spécifiques pour la captation illicite de données en direct au sein des enceintes sportives à des fins de paris sportifs ;
  • renforcement des pouvoirs de blocage d'urgence sous l'égide de l'Arcom (système automatisé de blocage des flux illicites pendant le direct, extension aux intermédiaires techniques et de contournement, sanctions pécuniaires) ;
  • sanctions pénales aggravées contre les éditeurs de services de diffusion illicite, de revendeurs de boîtiers/logiciels pirates et de promotion de ces outils (jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende).

S’agissant de l’activité des agents sportifs

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • remplacement de la licence par une « carte professionnelle » soumise à une formation obligatoire (avec la mise en place de règles déontologiques, de mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de lutte anti-blanchiment, etc.) ;
  • encadrement strict des structures d'exercice, des intermédiaires, des superviseurs, et réaffirmation de l'interdiction de rémunération sur les contrats et mutations impliquant des mineurs ;
  • régime strict d'incompatibilités (notamment avec la profession d'avocat sans omission préalable du barreau) et renforcement substantiel des sanctions pénales (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende ou le double des sommes indûment perçues).

S’agissant des paris sportifs

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • instauration d'une autolimitation des pertes et d'un délai incompressible (au moins deux semaines) pour relever les plafonds de jeu pour les jeunes majeurs (18-25 ans) ;
  • faculté pour l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de plafonner les pertes de cette même tranche d'âge et renforcement de ses pouvoirs d'injonction financière auprès des prestataires de paiement ;
  • qualification du harcèlement envers un acteur du sport comme motif d'interdiction administrative de jeux et peine complémentaire d'interdiction judiciaire (jusqu'à 5 ans).

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Protection et souveraineté agricoles : un objectif national

Actualitée créée le 26/08/2026 à 2026-08-26, actualisée le 26/08/2026 à 2026-08-26
Catégorie : Actualités juridiques

La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, promulguée fin août 2026, fixe des objectifs nationaux précis et fait évoluer le cadre juridique encadrant la gestion de l'eau, les relations commerciales agroalimentaires, le foncier, la santé et la protection animale et végétale, les sanctions pénales et administratives relatives aux activités agricoles, etc. Voici une synthèse des principales mesures contenues dans cette loi…

Protection des agriculteurs contre les concurrences déloyales

Restrictions des importations

Il est envisagé d’interdire l’importation de produits traités avec des substances, des traitements ou des médicaments interdits en Europe, comme les produits phytosanitaires, susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

Le fait d'introduire, d'importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance de cette règle sera passible d’une amende administrative (qui ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits), proportionnée à la gravité des faits constatés, s'agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.

Le Gouvernement devra remettre chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, les mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n'ont pas été prises.

Approvisionnement des cantines publiques

Dans le but de favoriser la production européenne, les cantines publiques (des ministères, des établissements publics, des collectivités, des écoles, etc.) auront par principe l’obligation de s’approvisionner dans l’Union européenne.

Dérogation temporaire à l’interdiction d’insecticides

A ce jour, deux insecticides, l’acétamipride et le flupyradifurone, sont interdits en France, mais pas nécessairement ailleurs. Cette situation a pour effet de créer une situation de concurrence déloyale puisque l’importation des productions traitées avec ces substances reste autorisée en parallèle.

Pour remédier à cette situation, la loi permet une dérogation temporaire d’un an (renouvelable 2 fois au maximum), sur avis scientifique, pour certaines filières de production (notamment de betteraves, de cerises, de pommes, de noisettes).

Renforcer les contrôles en matière de sécurité sanitaire

Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an, toute mesure en vue de renforcer et d'améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

  • d'adapter l'organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles, ainsi qu'à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;
  • d'adapter les pouvoirs de contrôle et d'enquête de ces agents ;
  • d'adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l'environnement et d'améliorer leur proportionnalité.

Protection des consommateurs et origine des produits

Plusieurs mesures visent à renforcer l’affichage de l’origine des produits alimentaires. Ainsi :

  • l’affichage de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les produits transformés sera rendu obligatoire (après accord de la Commission européenne) ;
  • la même règle s’appliquera pour l’affichage de l’origine des poissons et mollusques dans les produits transformés ;
  • l’affichage de l’origine des poissons et mollusques sera rendu obligatoire dans les restaurants.

Par ailleurs, le secteur de la grande distribution sera soumis à une nouvelle obligation consistant à indiquer une fois par an quelle part l’origine française représente dans les achats de produits vendus sous marque de distributeur.

Gestion quantitative et qualitative de l’eau

La gestion du stockage de l’eau devient une préoccupation majeure : il est envisagé de fixer des objectifs de doublement du stockage de l'eau agricole d'ici 2035 et d'augmentation progressive de la réutilisation des eaux usées traitées (multiplication par 10 d'ici 2030, par 30 d'ici 2040, par 50 d'ici 2050).

Parallèlement, la loi fixe de nouvelles mesures quant aux procédures liées au stockage de l’eau :

  • simplifier les règles techniques applicables aux retenues collinaires de moins de 3 hectares et aux plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide ;
  • créer un principe de proportion pour les projets affectant des zones humides ;
  • prévoir que les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et leur déclinaison en Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) comportent des orientations stratégiques sur l’optimisation des usages de l’eau et le stockage, et qu’ils évaluent leurs impacts socioéconomiques sur l’agriculture ;
  • conférer au préfet un pouvoir de dérogation sous conditions aux règles du SAGE afin de favoriser l’émergence de projets de stockage ;
  • faciliter la communication autour des projets de stockage de l’eau en favorisant les permanence en mairie.

La loi prévoit également de renforcer le rôle des organismes uniques de gestion collective (OUGC) dans le but d’améliorer la gestion collective de l’eau.

Gestion des fonciers agricoles

Plusieurs mesures visant la gestion du foncier sont à signaler, et notamment les suivantes :

  • extension du droit d'opposition des SAFER aux baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles et aménagement du droit de préemption ;
  • mise en place de sanctions administratives (consignation, astreinte, amende) en cas de manquement aux obligations d'études préalables et de compensation collective agricole ;
  • possibilité pour le juge administratif de condamner à des dommages et intérêts les requérants auteurs d'un recours abusif contre des autorisations administratives de certains projets (notamment d’élevages, de stockage de l’eau, etc.).

Gestion et protection des exploitations agricoles

La loi habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour créer un régime juridique plus simple et plus lisible pour les élevages (volailles, porcs, bovins, etc.), alors qu’ils sont aujourd’hui notamment régis par le régime, contraignant, des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ce nouveau régime juridique spécifique aux élevages permettra de simplifier les procédures, en adaptant notamment les seuils d’enregistrement et d’autorisation, et de renforcer leur sécurité juridique.

Il est prévu une aggravation des sanctions pour vols, dégradations, intrusions ou occupations illicites commis sur des terrains, locaux ou équipements agricoles :

  • pour le vol, la peine passe de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
  • pour les dégradations, la peine passe de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende ;
  • pour l’introduction illicite, la sanction financière est alourdie de 15 000 € supplémentaires si elle a lieu dans un local où sont exercées des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes ;
  • pour l’occupation illicite d’un terrain, la peine passe d’un an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende à 2 ans de prison et 15 000 € d’amende.

Par ailleurs, dans le cadre de la défense des élevages contre le loup, la loi renforce la gestion du loup (plafonds annuels d’élimination du nombre de loups, report des reliquats de tirs, facilitation des tirs de défense et d'effarouchement, reconnaissance de troupeaux ne pouvant être protégés, utilisation encadrée d'équipements de vision thermique). Dans le même ordre d’idée, la loi clarifie le statut, l'équipement et l'accompagnement des lieutenants de louveterie.

Enfin, il faut aussi noter une protection accrue des vétérinaires contre les outrages.

Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique

Afin de renforcer la position des producteurs dans les relations contractuelles, la loi prévoit plusieurs mesures :

  • encadrement strict des délais de négociation des contrats et accords-cadres de vente de produits agricoles (délai de base de 4 mois), avec recours obligatoire à la médiation puis au comité de règlement des différends en cas de désaccord ; - durée minimale de principe des contrats fixée à 3 ans (avec des protections renforcées pour les nouveaux producteurs installés depuis moins de 5 ans) ;
  • intégration obligatoire d'indicateurs de coûts de production dans la fixation des prix et révision automatique liée au coût des matières premières agricoles dans les conditions générales de vente.
  • sanctions administratives spécifiques en cas de non-respect des règles contractuelles et interdiction des clauses d'alignement sur la concurrence.

Labellisation des projets d’avenir agricole

Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux pourront reconnaître des projets d'avenir agricole qui :

  • concourent à la réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire ;
  • contribuent notamment au maintien d'un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles ;
  • ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire ;
  • peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d'alimentation durable ainsi que sur l'innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée.

Ces projets d’avenir agricole labellisés pourront bénéficier d’un appui technique et financier privilégié, ainsi que d’une priorité dans l'accompagnement par l'État et les collectivités territoriales.

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Juridictions criminelles : un nouveau rôle pour les avocats honoraires

Actualitée créée le 26/08/2026 à 2026-08-26, actualisée le 26/08/2026 à 2026-08-26
Catégorie : Actualités juridiques

Dans le but de renforcer le fonctionnement des juridictions criminelles, un nouveau rôle est dévolu aux avocats honoraires qui peuvent intégrer les cours criminelles départementales en qualité d’assesseur. Sous quelles conditions ?

Intégration des avocats en qualité d’assesseur au sein des cours criminelles

La loi relative au renforcement des juridictions criminelles adoptée en août 2026 pérennise et encadre l'intégration des avocats honoraires en qualité d'assesseurs au sein des cours criminelles départementales, tout en renforçant les obligations de formation des magistrats et assesseurs sur les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes.

Les conditions et modalités de cette nomination sont les suivantes :

  • ne plus exercer comme avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel d'affectation ;
  • ne pas être âgé de plus de 75 ans.

Nommés pour 5 ans, renouvelable une fois, les avocats honoraires nommés ont l’obligation de suivre une formation préalable auprès de l'École nationale de la magistrature (ENM), de prêter serment et doivent respecter les conditions suivantes :

  • ils ne peuvent pas composer majoritairement les formations de jugement, sont soumis au statut de la magistrature et doivent déposer une déclaration d'intérêts ;
  • ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances ;
  • ils sont affectés à une cour d'appel ;
  • ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ;
  • ils ne peuvent être mutés sans leur consentement ;
  • ils sont indemnisés dans des conditions restant à définir.

Par dérogation, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.

De même, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire lorsqu'elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée (cette décision n'est pas susceptible de recours).

L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

Il faut enfin noter que, durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées.

En ce qui concerne les magistrats

Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature.

De même, tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature.

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Aide à mourir : une légalisation encadrée

Actualitée créée le 26/08/2026 à 2026-08-26, actualisée le 26/08/2026 à 2026-08-26
Catégorie : Actualités juridiques

Si le droit à l’aide à mourir vient d’être légalisé, il reste strictement encadré puisque le dispositif mis en place définit précisément les conditions d'éligibilité, le parcours médical et procédural de la demande jusqu'à l'administration de la substance létale, les garanties et les règles de prise en charge financière et assurantielle. Que faut-il retenir ?

Droit à l’aide à mourir : un dispositif applicable sous conditions strictes

Le droit à l'aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d'être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est physiquement pas en mesure de le faire, qu'elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

Ce dispositif, mis en place en août 2026, est réservé aux personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, capables de manifester une volonté libre et éclairée, atteintes d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital (en phase avancée ou terminale) et générant une souffrance physique ou réfractaire insupportable (la souffrance purement psychologique étant exclue).

La procédure médicale mise en place pour l’application de ce dispositif est strictement encadrée : la demande initiale et sa confirmation font l'objet d'échanges obligatoirement en présentiel (la téléconsultation est exclue). Les décisions médicales relatives à la demande sont susceptibles de recours devant le juge administratif. Un système d'information dédié assure la traçabilité intégrale de la démarche.

La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n'est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

Le médecin sollicité doit mettre en œuvre une procédure collégiale pluriprofessionnelle pour valider les critères. Il doit :

  • informer le patient sur les soins palliatifs ;
  • expliquer à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci ;
  • indiquer à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
  • proposer à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s'assurer, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès
  • rendre une décision motivée dans un délai de 15 jours.

Un délai de réflexion minimal de 2 jours s'impose à la personne qui demande le droit à l’aide à mourir avant confirmation de l'administration de la substance létale. Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de 3 mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne.

La substance létale (préparation magistrale délivrée par des pharmacies désignées) est auto-administrée ou, en cas d'incapacité physique, administrée par un médecin ou un infirmier, sous surveillance médicale, au domicile ou en établissement. La procédure peut être interrompue à tout moment par le patient ou par le médecin en cas de pression constatée.

Il faut savoir que les professionnels de santé disposent d'une clause de conscience leur permettant de refuser d'intervenir, sous réserve d'orienter sans délai le demandeur. Les professionnels concourant légalement à l'aide à mourir bénéficient d'une exonération de responsabilité pénale.

Enfin, il est également prévu que les actes et produits liés à l'aide à mourir sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie, sans dépassement d'honoraires ni franchises. Le recours à l'aide à mourir doit être obligatoirement couvert par les contrats d'assurance décès existants ou à venir.

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Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

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