CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits
Sans changer la vocation du compte personnel de formation, la loi de finances pour 2026 en durcit les règles d’utilisation. Certaines formations seront bientôt soumises à un plafond de droits mobilisables, et financer le permis de conduire A et B via le CPF deviendra plus contraignant. Explications…
Un plafond d’utilisation et une restriction de l’éligibilité du permis de conduire au financement via le CPF
Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.
Ainsi, la mobilisation des droits inscrits sur le CPF permet de financer deux grandes catégories d’actions :
- des formations certifiantes, c’est-à-dire sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel ou une certification reconnue ;
- et certaines actions non certifiantes comme la validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences ou encore la préparation au permis de conduire.
Pour les actions certifiantes et jusqu’à présent, les droits inscrits sur le CPF pouvaient être mobilisés sans plafond spécifique de mobilisation applicable à ces actions.
Désormais, la loi de finances pour 2026 change la donne en instaurant un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour le financement des actions certifiantes.
Le montant de ce plafond d’utilisation, non encore connu, doit encore être fixé par un décret attendu.
Notez toutefois que les formations menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CLéA) ne seront pas soumises à ce plafonnement.
Ensuite, du côté des actions non certifiantes, la loi de finances pour 2026 change 2 points importants.
D’une part, elle instaure, ici encore, un plafond d’utilisation des droits mobilisables pour les bilans de compétences (actions non certifiantes) et pour les permis de conduire, restant ici encore à fixer par décret.
D’autre part, s’agissant des permis de conduire, la loi de finances limite l’éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules du groupe léger (soit le permis A et B) aux demandeurs d’emploi ou aux hypothèses où le permis est cofinancé par un tiers (l’employeur, un opérateur de compétences, France Travail, etc.).
Cette modification intervient en même temps que la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € au permis de conduire qui existait jusqu’alors pour les majeurs de plus de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, également prévue par la loi de finances pour 2026.
Ces mesures doivent encore être confirmées après la décision attendue du Conseil constitutionnel, avant leur promulgation et leur entrée en vigueur.
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Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants
L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées, à la lumière de la loi du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation des sages-femmes.
Remplacement des sages-femmes par les étudiants en maïeutique : une évolution à noter
Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Plus exactement, l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé, depuis le 4 février 2026, les enseignements théoriques et cliniques de la 6e année de formation des études de maïeutique.
Auparavant, il était requis que l’étudiant ait validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5e année de formation des études de sage-femme.
Il est rappelé que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
Il faut également noter que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes peut demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
En tout état de cause, le refus d'autorisation du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes est motivé.
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Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins correspondants pour les accompagner dans leur mission. Des précisions sont apportées concernant la rémunération que les médecins peuvent toucher pour ces missions…
MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :
- la prévention des risques professionnels ;
- le suivi individuel de l’état de santé ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.
Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.
Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.
Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.
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Protection des troupeaux : une aide financière sous conditions
La prédation sur les troupeaux pouvant avoir de lourdes conséquences pour les éleveurs, des aides sont mises en place pour indemniser les victimes de ces attaques. Sous réserve du respect de certaines conditions…
Indemnisation des attaques sur les troupeaux : augmentation des obligations
Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.
Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.
Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de préventions en fonction du lieu de situation de leur activité.
En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :
- cercle 0 : foyers de prédation ;
- cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
- cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
- cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.
Au préalable, la mise en place de mesures préventives contre les attaques de loups était un prérequis au versement de cette indemnisation pour les cercles 0 et 1 pour les éleveurs de bovins et de caprins.
Dorénavant, les éleveurs en cercle 2 devront également justifier de la mise en place de ces mesures pour être indemnisés.
Cette évolution ne s’applique pas aux dommages causés par les ours, seuls les cercles 0 et 1 restent concernés.
Un élargissement du dispositif est néanmoins proposé : alors seuls les incidents mortels étaient auparavant indemnisés, désormais les indemnisations seront possibles même lorsque les attaques ne causent pas la mort des animaux.
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Administrateurs judiciaires : valorisation des compétences en matière de copropriété
Les administrateurs judiciaires sont chargés d’accompagner les sociétés en difficulté au cours des différentes procédures collectives. Cependant, ils peuvent également être amenés à accompagner des copropriétés en difficulté en qualité d’administrateurs provisoires. Une compétence dorénavant mieux reconnue…
Un label pour reconnaitre les compétences des administrateurs judiciaires
Les copropriétés connaissant des difficultés financières ou de gestion peuvent voir un administrateur provisoire être mandaté par un juge pour les accompagner et chercher à rétablir le fonctionnement normal de la copropriété.
Cette fonction peut être assurée par des administrateurs judiciaires plus souvent habitués aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires.
Cependant, afin de reconnaitre leurs compétences spécifiquement dédiées à l’accompagnement des copropriétés, un label « gestion des copropriétés en difficulté » est mis en place.
Ce label vise à reconnaitre que son titulaire dispose d’une expérience significative et des moyens matériels nécessaires à l’accompagnement des copropriétés concernées.
À ce titre, une liste des administrateurs détenteurs de ce label est diffusée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel.
Les administrateurs judiciaires souhaitant obtenir ce label devront en faire la demande auprès du ministère de la justice en communiquant les éléments justificatifs consultables ici.
Afin de conserver le bénéfice de ce label, les administrateurs judiciaires devront justifier, pour chaque année civile, du suivi de formations d’une durée totale d’au moins 15h parmi les thématiques suivantes :
- le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le régime d'administration provisoire de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- les incidences de la désignation de l'administrateur provisoire envers les tiers ;
- les pouvoirs de l'administrateur provisoire ;
- la déclaration de créances et le plan d'apurement en administration provisoire ;
- les mesures complémentaires au plan d'apurement en administration provisoire ;
- la rémunération de l'administrateur provisoire ;
- les procédures d'accompagnement en administration provisoire ;
- l'administration provisoire renforcée ;
- les rapports de l'administrateur provisoire et les mesures de fin de mission.
- Décret no 2026-10 du 9 janvier 2026 relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté
- Arrêté du 9 janvier 2026 relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté
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Protection sociale : l’Urssaf et le CNOEC annoncent leur...