Passeport de prévention : ajustement de calendrier
Alors que le passeport de prévention poursuit son déploiement, avec l’ouverture récente de l’espace employeur, le calendrier transitoire vient de connaître un nouvel ajustement pour des échéances applicables à la déclaration de certaines formations en santé et sécurité au travail. Quelles sont les nouvelles dates à retenir ?
Passeport de prévention : certaines échéances sont reportées jusqu’en 2027
Pour mémoire, le passeport de prévention a pour objet de recenser, dans un espace numérique sécurisé, les formations, attestations, certificats et diplômes obtenus en matière de santé et de sécurité au travail (SST).
Son déploiement est progressif. Il concerne d’abord les organismes de formation, puis les employeurs, et, à terme, les titulaires d’un compte personnel de formation (CPF).
Récemment, ce calendrier a été ajusté et certaines règles transitoires ont été prolongées, notamment pour les employeurs.
Première précision importante : la fonctionnalité d’import en masse des données sera disponible à compter du 9 juillet 2026.
Concrètement, les organismes de formation et les employeurs pourront transmettre leurs déclarations au moyen d’un fichier, au lieu de saisir les formations une par une dans l’outil. Cette fonctionnalité est particulièrement attendue par les acteurs qui doivent déclarer un volume important de formations SST.
À partir de cette même date, lorsqu’une formation est dispensée à l’initiative de l’employeur par un organisme de formation, l’employeur pourra également renseigner lui-même cette formation si l’organisme de formation ne l’a pas déclarée dans le délai imparti. Il disposera alors d’un délai de 9 mois pour le faire.
Le régime progressif applicable aux employeurs devait initialement prendre fin le 30 septembre 2026, mais il est finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.
Jusqu’à cette date, les employeurs sont invités à déclarer en priorité les formations relevant des 2 premières catégories prévues par le dispositif, à savoir les formations obligatoires encadrées par la réglementation et les formations nécessaires pour occuper un poste nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur.
Pendant cette période transitoire, les employeurs bénéficient également d’un délai de déclaration plus souple : la déclaration doit être effectuée dans un délai de 9 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, ou suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite.
Le régime cible ne s’appliquera donc qu’à compter du 1er janvier 2027. À partir de cette date, les employeurs devront déclarer les formations dans un délai de 6 mois.
L’obligation portera alors sur les 4 catégories suivantes de formations SST :
- les formations obligatoires encadrées par la réglementation ;
- les formations nécessaires pour occuper un poste nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur ;
- les formations répondant à un objectif spécifique prévu par la réglementation ;
- les formations répondant à l’obligation générale de formation de l’employeur.
Un délai particulier est également prévu pour les organismes de formation.
Pour les formations terminées entre le 1er et le 30 septembre 2025, ou dont la validité du justificatif de réussite a débuté au cours de cette période, la déclaration pourra être effectuée jusqu’au 30 septembre 2026, au lieu du 30 juin 2026.
Le délai dont dispose l’employeur pour vérifier la véracité et la complétude de ces déclarations est, lui aussi, prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.
Autre ajustement : un délai spécifique est prévu pour les formations dispensées directement par l’employeur au tout début de l’ouverture du service aux employeurs.
Sont visées les formations achevées entre le 16 mars et le 31 mars 2026, ainsi que celles dont la validité du justificatif de réussite débute au cours de cette même période. Ces formations devront être déclarées avant le 1er avril 2027.
Enfin, les fonctionnalités de déclaration destinées aux titulaires d’un compte personnel de formation seront disponibles à compter du 16 novembre 2026. Jusqu’au 15 novembre 2026, les règles transitoires applicables à ces déclarations continueront donc de s’appliquer.
Le passeport de prévention franchira ainsi une nouvelle étape à compter du 16 novembre 2026, avant l’entrée en vigueur du régime cible applicable aux employeurs au 1er janvier 2027.
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Arrêts maladie : ce qui change au 1er septembre 2026
La durée maximale des arrêts de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières vient d’être fixée : à compter du 1er septembre 2026, elle sera limitée à 31 jours pour une première prescription et à 62 jours pour une prolongation. Voilà qui mérite quelques explications…
Arrêts de travail : un nouveau cadre de prescription au 1er septembre 2026
- Plafonnement de la durée initiale et de la prolongation des arrêts de travail
Pour mémoire, rappelons que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a plafonné la durée maximale de l’arrêt de travail prescrit, ainsi que sa prolongation.
Jusqu’alors, si l’on connaissait le principe même de ce plafonnement, restait à connaître la durée maximale, prolongation comprise.
C’est désormais chose faite puisque la durée maximale applicable, ainsi que la date à compter de laquelle ce plafonnement sera applicable, viennent d’être précisées.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2026, la durée des arrêts de travail prescrits par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme sera plafonnée à hauteur de :
- 31 jours pour une première prescription ;
- 62 jours pour une prolongation.
Attention toutefois : ce plafonnement ne signifie pas qu’un assuré ne pourra pas être arrêté au-delà de ces durées.
Comme la loi le prévoyait, il est précisé que si l’état de santé le justifie, l’arrêt de travail pourra être prolongé, mais dans la limite de 62 jours par prolongation.
Enfin, soulignons que ces nouveaux plafonds, applicables aux prescriptions et prolongations établies à compter du 1er septembre 2026 ne sont pas applicables à Mayotte.
- Arrêts prolongés et interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse : un nouvel encadrement pour la durée
Dans le même temps, le seuil à partir duquel le prescripteur pourra solliciter l’avis du service du contrôle médical est fixé à 3 mois de renouvellement d’un arrêt de travail, à compter du 1er septembre 2026.
Pour mémoire, l’avis du contrôle médical, sollicité par le professionnel de santé, permet d’apprécier, au regard de l’état de santé de l’assuré, si l’arrêt de travail reste médicalement justifié. Il vise notamment à éclairer le prescripteur sur la poursuite de l’arrêt, sa durée, ou encore sur les conditions d’une éventuelle reprise d’activité.
Il ne s’agit donc pas d’une décision automatique de suspension des indemnités journalières, mais d’un avis médical destiné à accompagner le suivi des arrêts de travail qui se prolongent.
Notez, en revanche, qu'il ne s’agit pas d’un contrôle automatique, ni d’une interdiction de prolonger l’arrêt de travail au-delà de 3 mois, mais seulement d’une possibilité offerte au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme à l’origine de la prescription, de demander l’avis du service médical lorsque l’arrêt se prolonge.
Dernière nouveauté : la durée maximale spécifique applicable à l’arrêt de travail pouvant être prescrit par une sage-femme dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse est supprimée.
Jusqu’alors, rappelons que la durée de ces arrêts était limitée à 4 jours calendaires, renouvelables une fois.
À compter du 1er septembre 2026, cette limite spécifique disparaît : ce sont donc les règles de plafonnement de droit commun (31 jours pour la durée initiale et 62 jours pour le renouvellement précités) qui trouveront donc à s’appliquer à ces arrêts spécifiques.
- Décret no 2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières
- Décret no 2026-499 du 12 juin 2026 relatif à la durée de renouvellement d'un arrêt de travail à compter de laquelle le prescripteur peut saisir l'avis du service du contrôle médical
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Filière du bois en Guyane : une aide revalorisée
En 2018, le Gouvernement a instauré un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane. Une aide financière qui vient d’être revalorisée…
Aide pour la filière du bois : nouveau calendrier, nouveau plafond
Pour rappel, il existe une aide à destination de la filière de valorisation du bois en Guyane. Cette aide financière a été créée afin de compenser partiellement les surcoûts supportés par ladite filière.
Pour en bénéficier, les entreprises doivent :
- exercer leur activité en Guyane ;
- gérer, exploiter ou utiliser du bois de la forêt guyanaise ;
- être à jour de leurs obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement ;
- ne pas être une entreprise en difficulté au sens du droit de l’Union européenne (UE) ;
- s’engager à respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane.
L'aide est calculée en fonction des surcoûts supportés par les entreprises, sur la base d'un plafond par mètre cube de grumes.
Ces plafonds ont été revalorisés de la manière suivante :
- 28,08 € par mètre cube de grumes récoltées (contre 20,74 € jusqu’à présent) dont 5 € (contre 3,04 €) pour la gestion forestière ;
- 23,14 € par mètre cube de grumes transformées en scierie (contre 17,61 € jusqu’à présent).
- Décret no 2026-504 du 12 juin 2026 portant modification du décret no 2018-325 du 3 mai 2018 portant création d'un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane
- Arrêté du 12 juin 2026 portant modification de l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane
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TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ?
Face aux enjeux de transition écologique et d'accessibilité des transports, la question d'une baisse de la TVA applicable aux transports collectifs revient régulièrement dans le débat public. Interrogé sur l'opportunité de ramener ce taux de 10 % à 5,5 %, le Gouvernement a été amené à préciser sa position...
Transports collectifs : une TVA à 10 % maintenue ?
Actuellement, les prestations de transport de voyageurs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %.
Interrogé sur l'opportunité d'abaisser ce taux à 5,5 %, afin notamment de favoriser le report modal vers les transports collectifs et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Gouvernement rappelle dans sa réponse que les règles applicables en matière de TVA sont largement encadrées par le droit de l'Union européenne.
Si la réglementation européenne autorise effectivement l'application d'un taux réduit aux transports de voyageurs, la France a déjà fait usage de cette faculté en soumettant ces prestations au taux de 10 %.
Pour autant, le Gouvernement n'envisage pas d'aller plus loin.
Première raison avancée : le coût budgétaire de la mesure. Une baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % représenterait une perte de recettes estimée à près de 1,5 milliard d'euros pour les finances publiques.
Deuxième argument : rien ne garantit que la baisse de TVA soit intégralement répercutée sur les prix payés par les voyageurs. Le Gouvernement rappelle que les expériences passées montrent que les réductions de TVA ne se traduisent généralement que de manière partielle et temporaire dans les tarifs facturés aux consommateurs.
En outre, même en supposant une répercussion intégrale de la baisse de taxe, l'effet sur le prix final resterait limité : le passage d'un taux de 10 % à 5,5 % ne conduirait qu'à une diminution d'environ 4,1 % du prix TTC.
Selon le Gouvernement, un tel allègement ne constituerait donc pas un signal tarifaire suffisamment significatif pour modifier durablement les comportements de déplacement, d'autant qu'une partie importante du coût des abonnements est souvent prise en charge par les employeurs.
Enfin, le Gouvernement souligne qu'une approche différenciée selon les modes de transport apparaît difficilement compatible avec le développement actuel de l'intermodalité. De nombreux réseaux reposent, en effet, sur des titres de transport uniques permettant d'emprunter plusieurs modes de déplacement, ce qui compliquerait la détermination du taux de TVA applicable.
En conséquence, aucune baisse du taux de TVA applicable aux transports collectifs terrestres n'est envisagée à ce stade.
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Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ?
Les dividendes relevant du régime mère-fille et les plus-values de cession de titres de participation bénéficient, sous conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés. Une quote-part de frais et charges demeure toutefois imposable. Mais cette quote-part correspond-elle réellement à une réintégration de charges ? Réponse…
Quote-part de frais et charges applicable aux dividendes et aux plus-values : précisions utiles
Pour rappel, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime mère-fille lorsqu'elles perçoivent des dividendes versés par leurs filiales.
Dans ce cadre, les dividendes sont en principe exonérés, à l'exception d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % de leur montant.
Le même mécanisme existe pour les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation. Ces plus-values bénéficient d'une exonération, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges fixée à 12 %.
C'est précisément sur la nature de cette quote-part que des précisions ont récemment été apportées.
La quote-part de frais et charges n'est pas une réintégration forfaitaire de charges.
Il est précisé que cette quote-part n'a pas pour objet de neutraliser forfaitairement des frais engagés pour acquérir ou conserver les revenus concernés.
Au contraire, ce mécanisme vise à maintenir dans la base imposable une fraction des dividendes ou des plus-values bénéficiant d'un régime favorable.
Autrement dit, la quote-part de frais et charges constitue une fraction du revenu qui demeure taxable et non une simple réintégration de dépenses présumées.
Pourquoi cette précision est-elle importante ?
Cette question s'est principalement posée dans des situations impliquant des revenus provenant de l'étranger. Certaines entreprises estimaient que la quote-part de frais et charges devait être assimilée à une réintégration de charges. Une telle analyse permettait, dans certains cas, d'augmenter le montant des crédits d'impôt étrangers imputables en France.
L'administration fiscale ne retient pas cette interprétation.
Elle rappelle que seule la quote-part reste effectivement imposable en France. Par conséquent, le crédit d'impôt étranger imputable est limité à l'impôt correspondant à cette seule fraction taxable.
Ainsi, lorsqu'un dividende de 100 bénéficie du régime mère-fille, seule la quote-part de 5 demeure imposable en France. Si ce dividende a déjà supporté une imposition à l'étranger, le crédit d'impôt imputable est plafonné à l'impôt correspondant à cette base taxable de 5.
Il est précisé toutefois que cette analyse ne remet pas en cause le caractère exonéré des régimes mère-fille et des plus-values de cession de titres de participation lorsqu'il s'agit de les comparer à des régimes fiscaux étrangers.
La position administrative déjà admise en matière de régimes fiscaux privilégiés est donc maintenue.
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