Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise
Les modalités pratiques de la phase pilote du précompte des cotisations sociales dues par certains travailleurs de plateformes sont précisées. L’occasion de faire le point sur ce dispositif, qui doit être généralisé à compter du 1er janvier 2027.
Travailleurs de plateformes : le précompte des cotisations sociales entre en phase pilote
À compter du 1er janvier 2027, les plateformes numériques de mise en relation devront, en principe, prélever directement les cotisations et contributions sociales dues par certains travailleurs indépendants sur les revenus réalisés par leur intermédiaire.
L’objectif est simple : lorsque le travailleur réalise un chiffre d’affaires via une plateforme, celle-ci devra prendre en charge une partie des démarches aujourd’hui effectuées directement par le travailleur auprès de l’Urssaf.
Elle devra déclarer les sommes réalisées, appliquer le taux de prélèvement communiqué par l’Urssaf, prélever les cotisations et contributions dues, puis les reverser à l’organisme de recouvrement.
Avant cette généralisation, le dispositif fait l’objet d’une phase pilote, lancée depuis avril 2026 auprès de certaines plateformes, retenues sur la base du volontariat.
Dans ce cadre, certaines des modalités pratiques de mise en place de cette phase pilote ont été dévoilées.
D’abord, un rôle central est donné de l’ACOSS, c’est-à-dire l’Urssaf Caisse nationale : les plateformes volontaires devront s’inscrire à un service en ligne mis à leur disposition par l’ACOSS et conclure avec elle une convention.
Cette convention déterminera les règles concrètes de fonctionnement du dispositif : accès au service en ligne, transmission des données, délais de déclaration, reversement des sommes prélevées, correction des erreurs éventuelles et information des travailleurs concernés.
Pour permettre l’identification des utilisateurs entrant dans le dispositif, les plateformes devront transmettre à l’ACOSS certaines informations.
Sont notamment visés l’identité du vendeur ou du prestataire, son adresse, son numéro SIRET ou SIREN, ses coordonnées, son identifiant interne à la plateforme, ainsi que, le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire.
À partir de ces données, l’ACOSS identifiera les travailleurs concernés, notamment ceux relevant du régime micro-social, et transmettra à la plateforme le taux de prélèvement applicable pour chaque catégorie d’activité exercée sur la plateforme. Ce taux sera communiqué chaque mois.
Concrètement, la plateforme appliquera ce taux aux sommes qu’elle reverse au travailleur au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par son intermédiaire. Le prélèvement interviendra à chaque versement effectué au profit du vendeur ou du prestataire. Les sommes ainsi prélevées devront ensuite être reversées chaque mois, par virement, à l’Urssaf désignée par le directeur de l’ACOSS.
Notez également que le dispositif ne s’applique qu’à compter du mois suivant le début ou la reprise d’activité du travailleur sur la plateforme concernée. Il vise les vendeurs et prestataires relevant du régime micro-social, exerçant leur activité principale en France, à l’exclusion de Saint-Barthélemy.
Une précision est aussi prévue pour les travailleurs redevables de la TVA. Lorsque la TVA n’a pas été déduite du chiffre d’affaires transmis par la plateforme, l’Urssaf pourra informer le travailleur, lui demander de déclarer le montant de TVA concerné, puis régulariser les cotisations et contributions dues.
Enfin, le travailleur indépendant n’aura pas à déclarer lui-même à l’Urssaf les revenus qui auront déjà fait l’objet d’un prélèvement par la plateforme.
En revanche, il devra continuer à déclarer les revenus qui ne sont pas couverts par ce dispositif, par exemple ceux réalisés en dehors de la plateforme ou via une plateforme non participante.
Pour conclure, signalons que l’Urssaf publie chaque mois une actualité dédiée aux plateformes numériques.
Cette publication vise à présenter, de manière synthétique, les dernières évolutions du dispositif et les mises à jour documentaires utiles, notamment celles relatives au précompte des cotisations sociales et à sa phase pilote.
- Décret no 2026-488 du 10 juin 2026 organisant l'entrée en vigueur progressive des obligations prévues à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale auprès des opérateurs de plateforme volontaires
- Actualité de l’urssaf.fr : « Actualités mensuelles pour les plateformes numériques » publiée le 23 juin 2026
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Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !
Les dirigeants d’associations peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée à l’occasion des fautes détachables de leurs fonctions. Retour sur cette notion à partir d’un cas vécu qui a vu la responsabilité personnelle de 2 dirigeants engagée pour avoir essayé de sauver leur association…
Peut-on reprocher une faute détachable quand la faute est commise pour le bien de l’association ?
Une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure de liquidation...
Cependant, après la liquidation de l’association, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) saisit la justice pour engager la responsabilité personnelle de 2 dirigeants de l’association.
La SACD a pour mission de protéger les droits des auteurs d’œuvres et de s’assurer, entre autres, que ceux-ci perçoivent bien les rémunérations qui leur sont dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres.
Or, la SACD accuse l’association d’avoir, à plusieurs reprises, diffusé des œuvres sans les avoir déclarées, sans autorisation de leurs auteurs et sans payer les redevances normalement dues à ce titre.
Pour elle, même une fois l’association liquidée, la responsabilité des dirigeants peut être directement recherchée du fait de « fautes détachables » commises volontairement.
Les fautes détachables sont définies comme celles commises par un dirigeant de façon intentionnelle et revêtant une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Pour la SACD, il est évident que la non-déclaration répétée des représentations théâtrales par l’association suffit à caractériser une faute détachable de ses dirigeants. D’autant plus que l’association avait déjà été visée quelques années plus tôt par une procédure visant à lui enjoindre de respecter ses obligations déclaratives.
Cependant, les dirigeants se défendent en invoquant le contexte dans lequel se trouvait l’association. Pour eux, on ne peut pas considérer leurs agissements comme d’une particulière gravité puisque leurs manquements étaient motivés par la volonté de faire des économies et ainsi essayer de sauver l’association.
Un argument que ne peuvent admettre les juges : quelle que soit l’intention des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de se soustraire à leurs obligations, seul le fait de commettre une faute de façon intentionnelle permet d’établir la faute détachable et donc d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.
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Airbags Takata : une adaptation des mesures
Bien que le sujet soit moins médiatisé qu’à ses débuts, la campagne de rappel des airbags Takata est toujours en cours. Le Gouvernement a d’ailleurs apporté des adaptations au dispositif, notamment sur les modalités de la campagne et sur son calendrier. Faisons le point.
Airbags Takata : un stop drive pas automatique
Pour rappel, parce que les airbags Takata ont, par leur défectuosité, causé des accidents graves, voire mortels, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite pour faire changer l’équipement défectueux.
Sont ainsi concernés les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant.
Le rappel est, selon les cas, assorti d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags défectueux.
Concernant les airbags NADI, le Gouvernement opère une distinction au regard de la date de leur production, ce qui a des effets sur le rappel.
Ainsi, les airbags NADI produits avant septembre 1999 sont ciblés par les mesures de « stop drive » tandis que les airbags NADI produits postérieurement sont soumis à des obligations de rappel et de surveillance, mais sans interdiction de circulation.
Reporting à la charge des constructeurs : quel contenu ?
Le Gouvernement met à la charge des constructeurs ou de leurs mandataires des obligations de reporting.
Un rapport semestriel
Avant le 31 août 2026, ils devront transmettre, pour validation, au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) un plan de surveillance de l'état des airbags remplacés.
Ce plan devra contenir au moins les éléments suivants :
- la recherche de fuites sur le gonfleur ;
- la réalisation d'analyses tomographiques (qui correspond à une technique d’imagerie) ;
- pour une partie des gonfleurs, un essai en enceinte fermée avec mesure de la pression de combustion ;
- pour les autres échantillons de gonfleurs, une caractérisation des propergols portant sur la densité, le taux d'humidité et le taux de combustion intégré lors d'un essai en enceinte fermée.
Ce plan de surveillance devra également :
- prévoir un nombre d'échantillons statistiquement représentatif ;
- intégrer, sur demande du SSMVM, la fourniture d'airbags remplacés en vue de la réalisation d'essais indépendants.
La mise en œuvre de ce plan fera l'objet de rapports semestriels, dont le 1er sera transmis au SSMVM avant le 28 février 2027.
Grâce à ces rapports, le SSMVM pourra se prononcer sur la nécessité de modifier le périmètre des véhicules visés par une mesure de stop drive.
Un rapport quadrimestriel
Pour rappel, les constructeurs ou leurs mandataires doivent établir et transmettre au SSMVM tous les 4 mois un plan de communication. Ce rapport doit être transmis avant le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Ce rapport contient la description des actions de communication, de démarchage, de porte-à-porte, etc., mises en place par le constructeur pour informer les conducteurs. Il doit également être accompagné d'un rapport certifié par un commissaire aux comptes et communiqué au SSMVM avant le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai. Ce rapport doit décrire :
- les actions effectivement réalisées ;
- le nombre de personnes contactées ;
- la description des campagnes de communication réalisées (nombre, vecteurs de diffusion, période de diffusion, fréquence de diffusion sur chacun des vecteurs) ;
- la présentation du nombre de remplacements d'airbags réalisés mis en perspective avec la diffusion des campagnes de communication et les autres actions menées.
Un rapport hebdomadaire
Un rapport hebdomadaire, qui existait déjà, doit être transmis au SSMVM le lundi. Le contenu dudit rapport, disponible ici, a été mis à jour.
Quel calendrier pour les années à venir ?
Le Gouvernement donne également un calendrier et, par conséquent, une certaine visibilité sur les années à venir.
En effet, les dispositifs relatifs aux airbags Takata sont, actuellement, applicables jusqu'au 31 juillet 2030.
Le SSMVM devra réexaminer 6 mois avant cette échéance si le dispositif doit être maintenu ou modifié, en fonction de l’avancée de la situation.
Pour finir, notez que la liste des constructeurs concernés par ces obligations a été élargie. Sa version mise à jour est disponible ici.
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Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?
Lorsqu'une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l'administration fiscale peut être tentée d'y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…
Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves
Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d'une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d'euros.
Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l'occasion d'un contrôle fiscal.
Pour parvenir à cette conclusion, elle s'appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.
Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d'euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.
Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.
Ce que conteste la société. Selon elle, l'administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu'il a été acquis par un professionnel de l'immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.
Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l'administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l'acquisition.
Elle rappelle également que l'acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l'engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l'existence d'un véritable projet immobilier.
Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d'un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.
Or, en l'espèce, l'acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu'un tel projet existait réellement au moment de l'acquisition.
Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.
La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l'administration fiscale. Par ailleurs, l'étude de constructibilité invoquée par la société n'a été réalisée que près de 3 ans après l'achat du bien.
Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l'existence d'un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.
L'administration fiscale peut remettre en cause le prix d'acquisition d'un bien lorsqu'elle établit qu'il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.
Si l'acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l'acquisition.
À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.
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Travailleurs indépendants : un panorama des aides de l’Assurance maladie
Maladie, handicap, proche à aider, difficultés financières… Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’aides spécifiques de l’Assurance Maladie pour préserver leur activité ou éviter une situation de précarité. Tour d’horizon des dispositifs existants…
Un accompagnement adapté pour faire face aux conséquences d’un problème de santé ou d’une difficulté personnelle
Depuis leur rattachement au régime général, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier des aides communes à tous les assurés, mais aussi de dispositifs spécifiquement pensés pour leur situation.
C’est dans ce cadre que l’Assurance maladie a récemment recensé certaines aides qui leur sont dédiées.
En cas d’arrêt de travail, d’abord, un parcours de prévention de la désinsertion professionnelle peut être proposé. Son objectif : aider l’indépendant à reprendre son activité dans de bonnes conditions ou, si nécessaire, à envisager une adaptation de son activité, une formation, voire une réorientation professionnelle.
L’accompagnement peut également prendre la forme d’aides financières. C’est le cas, par exemple, de l’aide financière exceptionnelle (AFE), qui vise à soutenir le travailleur indépendant invalide, toujours en activité, lorsqu’il est confronté à une difficulté ponctuelle susceptible de compromettre la poursuite de son activité.
Dans le même esprit, les aides au répit permettent d’accompagner les travailleurs indépendants actifs confrontés aux conséquences de la maladie ou du handicap d’un proche.
Elles peuvent notamment être mobilisées lorsque l’indépendant est contraint de réduire son activité pour assumer un rôle d’aidant familial.
Notez enfin l’existence de l’aide au maintien dans l’activité (AMA) qui peut financer certaines solutions concrètes, comme l’aménagement du poste de travail, une aide au remplacement, une formation ou encore un bilan de compétences.
Pour bénéficier de ces aides, la demande doit être effectuée auprès de la caisse d’assurance maladie, notamment via le compte ameli ou le formulaire national dédié.
Attention toutefois : chacune de ces aides répond à des conditions d’éligibilité qui leur sont propres. Ainsi, elles sont accordées au cas par cas et peuvent être plafonnées.
Soulignons enfin l’existence du dispositif coordonné « Help ! », qui permet aux travailleurs indépendants confrontés à des difficultés financières, médicales, familiales ou sociales d’être orientés, à partir d’un questionnaire unique, vers les organismes compétents (CPAM, Caf, Urssaf ou Carsat).
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