Faute commise par un agent commercial : un délai impératif pour mettre fin au contrat ?
Parce qu’une indemnité compensatrice est en jeu, la fin du contrat d’agent commercial peut être source de conflits entre l’agent commercial et son ancien mandant. Un des sujets récurrents vise la faute de l’agent et du maintien, ou non, de l’indemnité compensatrice. Une affaire récente illustre cette question…
3 mois entre la faute et la fin de contrat = indemnité compensatrice ?
Pour rappel, un agent commercial est un mandataire qui est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
Il travaille de manière indépendante, sans contrat de travail, mais en vertu d’un contrat d’agent commercial.
Lorsque la relation professionnelle cesse entre le mandant et l’agent commercial, ce dernier a, en principe, droit à une indemnité compensatrice à la fin du contrat.
Il existe 3 hypothèses où l’agent commercial n’a pas le droit à une indemnité, à savoir :
- lorsqu’il est mis fin au contrat en raison d’une faute grave de l’agent commercial ;
- lorsque l’agent commercial met fin au contrat (sauf exception, par exemple en cas de maladie de l’agent commercial qui ne rend pas raisonnablement possible la poursuite de son activité) ;
- lorsque l’agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations, avec l’accord de son mandat.
Dans une affaire récente, une société exerçant dans le secteur de l’immobilier met fin au contrat qui la lie à un agent commercial.
L’agent commercial réclame, comme il estime en avoir le droit, son indemnité compensatrice de fin de contrat.
La société refuse de verser cette indemnité : elle rappelle qu’elle a mis fin au contrat en raison de plusieurs fautes commises par l’agent, dont une particulièrement importante puisque l’agent commercial a consenti dans le cadre d’un dossier de vente une remise importante sur sa commission sans l’accord de la société.
Un accord dont s’est passé l’agent commercial, rendant impossible la poursuite de sa mission pour la société, ce qui prive l’agent immobilier de toute indemnité compensatrice.
Mais l’agent commercial conteste cette version : il s’est écoulé 3 mois entre sa faute et la fin du contrat, ce qui remet en cause la version de la société selon laquelle il était devenu impossible de poursuivre le partenariat avec lui.
De plus, une fois la remise consentie par l’agent commercial, ce dernier a reçu un SMS de la part de la société lui interdisant de refaire de telles remises « à l’avenir ».
De même, une réunion rappelant que l’accord de la société est nécessaire pour diminuer les commissions auprès des clients avait été organisée pour tous les agents commerciaux.
Autant d’éléments qui démontrent, selon l’agent commercial, qu’il ne peut pas être privé de l’indemnité compensatrice.
Mais ces arguments ne convainquent pas le juge : le délai de 3 mois entre la faute et la rupture du contrat ne correspond pas à une tolérance de la société qui l’empêche de se prévaloir de la gravité de ladite faute.
En effet, l’obtention de l’accord de la société pour une remise auprès des clients constituait une obligation essentielle à la charge de l’agent commercial.
Son non-respect est donc une faute grave, rendant le maintien du contrat impossible. L’agent commercial ne peut pas réclamer d’indemnité compensatrice.
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AGIRC-ARRCO : des nouveautés à connaître !
2 ajustements AGIRC-ARRCO, qui portent sur les cotisations payées en retard et le départ progressif à la retraite, récemment étendus à tous les salariés et employeurs concernés, peuvent avoir des conséquences très concrètes pour les employeurs et les salariés. Voilà qui mérite quelques explications…
AGIRC-ARRCO : deux changements concrets pour les cotisations et la retraite progressive
L’AGIRC-ARRCO est le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé. Il complète la retraite de base : tout au long de sa carrière, le salarié acquiert des points qui serviront ensuite à calculer le montant de sa pension complémentaire.
Ce régime repose sur des règles négociées par les partenaires sociaux, c’est-à-dire les organisations représentant les employeurs et les salariés. Lorsqu’une évolution est décidée, elle prend généralement la forme d’un avenant à l’accord national AGIRC-ARRCO. Pour qu’elle s’applique à l’ensemble des employeurs et salariés concernés, cette évolution doit ensuite être rendue obligatoire dans tout le champ du régime.
C’est précisément le cas de deux nouvelles règles, qui concernent des sujets très pratiques : le paiement tardif des cotisations et la retraite progressive.
La 1re évolution concerne les entreprises qui paient leurs cotisations AGIRC-ARRCO en retard. En cas de paiement tardif, des majorations sont dues.
Dans cette hypothèse, la règle de calcul est désormais précisée : en cas de retard de cotisations, il convient d’appliquer le taux en vigueur à chaque échéance de retard, et non le taux applicable au moment où l’entreprise finit par payer.
Concrètement, si le retard s’étale sur plusieurs périodes et que le taux change entre-temps, le calcul doit être découpé période par période.
La 2de concerne la retraite progressive : rappelons que l’âge d’éligibilité à ce dispositif a été abaissé puisque, depuis le 1er septembre 2025, il est possible d’y accéder dès 60 ans, toutes conditions remplies.
Les règles AGIRC-ARRCO sont donc mises à jour afin de s’aligner sur cette évolution et de permettre l’accès à la retraite progressive complémentaire dans les mêmes conditions.
En pratique, ces changements intéressent particulièrement les services paie et RH. D’un côté, le calcul des pénalités en cas de retard de cotisations devient plus précis ; de l’autre, les salariés proches de la retraite disposent d’un cadre harmonisé pour organiser une transition progressive vers la fin de leur activité.
- Arrêté du 17 juin 2026 relatif à l'extension et l'élargissement de l'avenant no 29 du 15 octobre 2025 à l'accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
- Arrêté du 17 juin 2026 relatif à l'extension et l'élargissement de l'avenant no 30 du 15 octobre 2025 à l'accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
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Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle
Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des mesures de sécurité. Mais, parce que les ERP rassemblent des établissements très différents, des cadres spécifiques existent pour régler au mieux leur situation. C’est notamment le cas des salles de spectacle recourant aux éclairages lasers…
ERP : une refonte des règles applicables aux appareils à laser
Pour rappel, les installations techniques aménagées dans les ERP, et notamment les salles de spectacle, afin de créer des effets spéciaux doivent respecter des règles particulières.
C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont actualisé les instructions applicables aux appareils à laser, instructions qui ont pour objectif la prévention et la limitation des risques liés à ces appareils de laser.
Ces objectifs englobent d’ailleurs à la fois les risques pour les personnes présentes dans l'ERP, et qui pourraient subir les effets directs du faisceau (ce qui peut causer des dommages notamment oculaires), mais aussi les risques pour les personnes situées à l’extérieur de l’ERP, en limitant les risques indirects.
Pour ces personnes, il s’agit, très concrètement et pour illustration, d’éviter les risques de chute ou d'accident suite à un éblouissement. Sont ainsi concernés :
- les personnes circulant aux abords (piétons, cyclistes, conducteurs, etc.) ;
- les riverains et occupants d'immeubles avoisinants ;
- les travailleurs en hauteur ;
- le trafic aérien.
Ce renforcement des règles passe par l’introduction de 2 nouvelles notions techniques, à savoir :
- l’exposition maximale permise (EMP) qui est définie comme le niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d'effets nuisibles ;
- la distance nominale de risque oculaire (DNRO) qui correspond à la distance, dans la zone d'émission du laser, à partir de laquelle le niveau du rayonnement laser est égal à l'EMP, ce qui permet d’évaluer le risque que présente une installation.
De plus, la catégorisation des lasers a été modifiée. Ainsi, les lasers, conformes aux normes, sont classés en 4 catégories selon leur niveau de risque.
Tout d’abord, les classes 1, 1M, 1C, 2 et 2M sont considérées comme :
- étant sans danger dans les conditions normales d'utilisation lors de spectacles ;
- pouvant comporter des dangers oculaires pour d'autres utilisations notamment de certains instruments optiques ;
- pouvant occasionner des éblouissements pour les classes 2 et 2M avec un risque pour les conducteurs en particulier lors d'un faible niveau d'éclairage ambiant.
Ensuite, la classe 3R rassemble des lasers qui ont des rayonnements pouvant dépasser l'EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais avec un risque de lésion dans la plupart des cas qui est relativement faible.
La classe 3B se caractérise par des rayonnements dangereux lorsque l'exposition oculaire dans le faisceau se produit (à l'intérieur de la DNRO), y compris une exposition de courte durée accidentelle. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger.
La classe 4 rassemble les appareils à laser pour lesquels la vision dans le faisceau et la vision de réflexions diffuses sont dangereuses.
Les 2 dernières catégories de lasers, les classes 3B et 4, doivent disposer d'un connecteur de verrouillage à distance. De même, elles doivent respecter des règles de mise en place plus strictes que les autres classes d’appareils de laser.
Un dossier spécifique aux classes 3B et 4
Avant de pouvoir utiliser les lasers de classes 3B et 4, l’organisateur doit monter un dossier d’autorisation soumis à l'avis conforme de la commission de sécurité compétente.
Ce dossier doit démontrer le bon respect des règles techniques par le spectacle de laser. Pour cela, il doit comporter :
- les informations générales relatives à la manifestation ou à l'activité (date, début, durée, lieu et nature de la manifestation ou de l'activité, nom et adresse de l'organisateur, lieu et heures d'utilisation des appareils à laser) ;
- une notice explicative ;
- le nom et les coordonnées du responsable de sécurité laser (personne possédant les connaissances nécessaires pour évaluer et contrôler les dangers présentés par les lasers et qui est responsable de la supervision du contrôle de ces dangers) ;
- une notice technique indiquant les classes des lasers et leur DNRO et les éventuelles mesures de protection intrinsèques du matériel ;
- les mesures mises en œuvre permettant de garantir que personne n'est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l'EMP ;
- un jeu de plans et de coupes côtés, adaptés à l'usage et faisant apparaitre la zone d'émission des lasers ;
- la position des différentes personnes.
Un appareil à laser de classe 3B et 4 doit être mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers utilisés, présent pendant toute la durée de l'animation. Ce technicien doit pouvoir arrêter l’animation à tout moment.
Des règles complémentaires pour les lasers en plein air
L'organisateur du spectacle doit s’assurer qu'aucune cible extérieure au spectacle n'est soumise à un niveau de rayonnement supérieur à l'EMP.
En plus des règles classiques, des prescriptions spécifiques relatives aux angles des rayons et aux matériaux doivent être respectées.
De plus, le dossier de demande d'autorisation doit comporter les éléments nécessaires à l'évaluation des risques pour la navigation aérienne. Il comprend :
- la valeur de zone d'exposition dangereuse (SZED) des lasers utilisés, définie comme étant le volume de l'espace dans lequel l'exposition au rayonnement laser est susceptible de dépasser l'EMP ;
- les coordonnées géographiques (GPS) du point d'émission ou, en cas de pluralité de sources, des points extrêmes d'émission ;
- l'altitude du ou des points d'émission par rapport au niveau moyen de la mer ;
- pour chaque faisceau, l'azimut des limites latérales des émissions, ainsi que l'angle maximal d'émission dans le plan vertical par rapport au plan horizontal ;
- le cas échéant, la description des mouvements des faisceaux, en précisant les enveloppes angulaires correspondantes.
L’ensemble des règles techniques, mis à jour, à respecter est disponible ici.
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Aviation civile : mise à jour des règles de sûreté
Le secteur de l’aviation civile obéit à un nombre important de règles relatives à la sûreté que doivent observer ses acteurs. Une nouvelle catégorie d’intervenants se voit impliquée…
Aviation civile : les transporteurs terrestres concernés ?
Dans le secteur de l’aviation civile, l’ensemble des intervenants sont tenus d’observer un certain nombre de règles de sûreté relatives à l’exercice de leurs activités.
Sont notamment visés les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste d'un aérodrome, les employeurs des personnes effectuant des contrôles de sûreté, des agents qui les supervisent directement et des gestionnaires de la sûreté, les instructeurs, organismes et entreprises délivrant des formations en matière de sûreté, les constructeurs d'équipements de sûreté et les distributeurs d'équipements de sûreté, etc.
Ces règles de sûreté, qui viennent de faire l’objet d’une mise à jour, consultable ici, visent notamment :
- la sûreté aéroportuaire : accès aux pistes, accès aux zones de sureté à accès réglementé, cartes d’identification, surveillance et contrôles physiques, identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces, etc. ;
- les zones délimitées des aéroports ;
- la sûreté des aéronefs : fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
- les passagers et bagages de cabine : inspection-filtrage et protection des passagers et des bagages de cabine ;
- les bagages de soute : inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
- le fret et le courrier ;
- l’approvisionnement de bord ;
- les fournitures destinées aux aéroports ;
- les mesures de sûreté en vol ;
- le recrutement et la formation du personnel ;
- les équipements de sûreté : portiques de détection de métaux, détecteurs de traces d’explosifs, scanners de sûreté, etc.
Un point de cette mise à jour mérite une attention particulière : la mise à jour permet d’intégrer au dispositif les transporteurs terrestres de fret aérien, également appelés « transporteurs agréés », qui devront par conséquent observer les mêmes règles de sûreté. Cet ajout permet d’aligner le régime français sur la réglementation européenne.
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Rupture conventionnelle homologuée : la baisse de la durée d’indemnisation est actée
Les règles sont désormais fixées : les salariés qui concluent une rupture conventionnelle individuelle homologuée verront, à compter du 1er septembre 2026, leur durée maximale d’indemnisation chômage réduite. L’avenant à la convention d’assurance chômage prévoyant cette mesure vient, en effet, d’être agréé par les pouvoirs publics. Voilà qui mérité quelques explications…
Rupture conventionnelle : la baisse de la durée d’indemnisation officialisée à compter du 1er septembre 2026
Rappelons qu’un avenant au protocole d’assurance chômage, conclu le 25 février 2026, avait prévu une réduction de la durée maximale d’indemnisation pour les salariés dont le contrat prend fin à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle, sauf situations particulières, notamment pour certains seniors ou dans les territoires d’outre-mer.
Pour permettre l’application de cette mesure, la loi a modifié le code du travail afin d’intégrer la rupture conventionnelle individuelle parmi les critères pouvant justifier une modulation de la durée d’indemnisation chômage. Mais, pour entrer pleinement en vigueur, cette mesure devait encore être agréée par les pouvoirs publics afin d’être intégrée au règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024. C’est désormais le cas…
Ainsi, à compter du 1er septembre 2026, les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle relèveront d’un régime spécifique d’indemnisation chômage, accompagné d’un suivi particulier par France Travail. La durée maximale d’indemnisation sera alors fixée à :
- 15 mois pour les allocataires âgés de moins de 55 ans, contre 18 mois dans le régime de droit commun ;
- 20,5 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, contre 22,5 mois pour les allocataires âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour ceux âgés d’au moins 57 ans dans le régime de droit commun.
Notez que des durées maximales d’indemnisation spécifiques sont toutefois prévues pour les allocataires résidant en outre-mer, hors Mayotte : elles sont plafonnées à 20 mois pour les moins de 55 ans et à 30 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus.
En pratique, les salariés dont la rupture conventionnelle fixe une fin de contrat au 31 août 2026 au plus tard conserveront les durées d’indemnisation de droit commun.
En revanche, ceux dont le contrat prendra fin à compter du 1er septembre 2026 seront soumis aux nouvelles durées réduites.
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