Licence de pêche européenne : rester actif pour conserver ses droits
Pour exercer une activité commerciale de pêche, tout professionnel doit justifier d’une licence de pêche européenne. Une licence qui ne peut être maintenue qu’en justifiant d’une activité minimum, dans des conditions qui viennent d’être précisées…
La flotte collective : nouvel outil de souplesse pour les armateurs
Afin de mesurer l’impact de la pêche sur les ressources aquatiques européennes, tous les professionnels souhaitant faire commerce de leur pêche doivent obtenir une licence européenne de pêche.
Cette licence est délivrée pour chaque navire de façon individuelle pour une durée d’1 an et, pour pouvoir la renouveler, les navires en question doivent rester actifs.
Des précisions sont apportées concernant les modalités de prises en compte de l’activité. Il est désormais prévu qu’est considéré comme actif un navire qui, dans les 12 mois précédents, remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- il a été exploité pendant une période de 6 mois au moins conformément au permis d'armement en cours de validité pendant laquelle il appartient à un ensemble de navires déclarés en flotte collective ; cette flotte devant avoir été active sur une période de six mois au moins ;
- il justifie d'une activité de pêche attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives qui s’y rattachent.
La notion de « flotte collective » ici mentionnée est nouvelle et s’entend comme un ensemble de navires déclarés par un armateur à la pêche professionnelle dont les périodes d'exploitation sont mises en commun pour le calcul d'activité.
Cette nouvelle notion permet plus de souplesse pour les exploitants de flotte qui peuvent mettre en commun les temps d’activité de l’ensemble de leurs navires.
Une exception concernant les règles d’activité est prévue pour les navires exerçant une activité de pêche « saisonnière » réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l’année civile.
Le ministère chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine doit fixer les conditions selon lesquelles les armateurs doivent faire connaitre à l’administration la composition de leurs flottes collectives et les modalités permettant d’y faire entrer ou sortir des navires.
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Activités liées aux animaux de compagnie : une réglementation partiellement décalée…
Pour rappel, à l’été 2025, le Gouvernement a fixé un cadre applicable aux activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques qui traite des questions sanitaires et de bien-être animal. Certaines règles avaient des dates d’entrée en vigueur décalées. Les pouvoirs publics en ont modifié quelques-unes…
Hébergement des animaux : un temps supplémentaire pour adapter ses locaux
Initialement, il était prévu une évolution à partir du 3 janvier 2026 des conditions d’hébergement des animaux que doivent respecter les établissements de vente d'animaux de compagnie. Ces règles sont décalées au 1er juillet 2026.
Cela concerne, d’une part, l’obligation de prévoir des locaux et installations d'hébergement pour les animaux terrestres avec un éclairage naturel complété, au besoin, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant.
D’autre part, sont également visées les conditions d’hébergement chiens et des chats.
Concernant les chiens, les règles d’espace minimal des hébergements en fonction de leur taille et d’accès permanent à une courette en plein air entreront en vigueur le 1er juillet 2027. La liste complète des installations à réaliser pour cette date est disponible ici.
Concernant les chats, c’est également au 1er juillet 2027 que les établissements devront installer un espace minimal pour l'hébergement des chats d’au moins 2 m2 par chat. De plus, tout ou partie de cette installation devra être abritée des intempéries et du soleil.
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Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?
Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s’imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L'entreprise impute d'abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents. Une règle qui est n’est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l’administration comme l’illustre une affaire récente…
Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?
Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.
Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.
Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.
Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.
Il faut noter ici que l'imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L'entreprise impute d'abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.
Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l'administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l'imposition est due.
Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.
En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.
Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.
Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :
- d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
- d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).
Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.
En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :
- réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
- réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
- réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.
Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.
« Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.
« Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d'imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l'administration.
Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit.
En clair, le droit de contrôle de l'administration sur les déficits prescrits ne peut donc s'exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.
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ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !
Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…
ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !
Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.
L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.
À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.
Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.
C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.
Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.
Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.
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Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…
Les navires sont soumis à diverses règles visant les questions de sécurité et de prévention de la pollution. Ces normes traitent également de l’habitabilité des bateaux, en fonction de leur taille et de leur utilisation. Des précisions très concrètes ont ainsi été apportées en matière d’équipements sanitaires…
Sanitaires : une question de temps de navigation…
Pour rappel, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire la commission d'étude en charge du navire, de fixer les règles d’installation d’équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.
Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d’un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.
Jusqu’à présent, la commission d’étude pouvait exempter un navire de procéder à l’installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.
Cette exemption de la commission n’est à présent plus possible.
Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d’habitabilité et d’hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d'une durée inférieure à 6 heures.
Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d’installer des douches ou des baignoires, d’adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d’être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.
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Bonne année 2026 !
lun 05/01/2026 - 13:56
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