Actualités comptables

ZFANG : un coup de pouce fiscal renforcé pour certains territoires

Actualitée créée le 23/07/2026 à 2026-07-23, actualisée le 23/07/2026 à 2026-07-23
Catégorie : Actualités fiscales

Le régime renforcé des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) bénéficie déjà à certaines entreprises implantées dans les communes les plus en difficulté de l'Est de La Réunion. Des précisions sont apportées concernant les conditions d'application de ce dispositif : lesquelles ?

ZFANG : un coup de pouce fiscal renforcé pour certains territoires

Pour soutenir l'activité économique des communes les plus fragilisées de La Réunion, un régime temporairement renforcé s'applique aux entreprises éligibles installées dans certaines communes de l'Est de l'île.

À ce titre, les entreprises concernées peuvent bénéficier d'abattements majorés sur :

  • l'impôt sur les bénéfices, portés à 80 % ;
  • la cotisation foncière des entreprises (CFE), portés à 100 % ;
  • la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), portés à 80 %.

Sont concernées les entreprises implantées dans les communes de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie, identifiées en raison du niveau de pauvreté de leur territoire.

Des périodes d'application désormais précisées

Rappelons que ce dispositif renforcé est temporaire. Des précisions viennent d’être apportées concernant les périodes pendant lesquelles ces abattements majorés peuvent s'appliquer.

Ainsi, ils sont ouverts :

  • pour l'impôt sur le revenu, au titre des années 2025 à 2029 ;
  • pour l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et ouverts jusqu'au 31 décembre 2029 ;
  • pour la CFE et la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les impositions établies de 2026 à 2030.

Ces précisions permettent aux entreprises concernées de connaître avec davantage de visibilité la durée pendant laquelle elles pourront bénéficier de ce régime fiscal renforcé.

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Facturation électronique : un démarrage en douceur ?

Actualitée créée le 23/07/2026 à 2026-07-23, actualisée le 23/07/2026 à 2026-07-23
Catégorie : Actualités fiscales

À moins de 2 mois de l'entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, le calendrier prévu est confirmé. Toutefois, il vient d’être annoncé que l’administration fera preuve de souplesse pendant les premières semaines de mise en œuvre. De quoi rassurer les entreprises, sans remettre en cause leurs nouvelles obligations…

Une réforme qui entre bien en vigueur le 1er septembre 2026

À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques.

À cette même date, les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, ainsi que les assujettis uniques devront également émettre leurs factures sous ce format et transmettre les données attendues à l'administration fiscale.

Les PME, TPE et micro-entreprises demeurent, quant à elles, soumises à cette obligation d'émission à compter du 1er septembre 2027.

De la souplesse… mais pas de report

Pour accompagner le lancement de la réforme, l'administration fiscale vient de publier sur le site impot.gouv.fr un guide pratique répondant aux principales questions que peuvent se poser les entreprises : traitement d'une facture transmise par un autre canal, indisponibilité temporaire d'une plateforme, conséquences sur le paiement ou encore sur le droit à déduction de la TVA.

Elle précise également que les difficultés rencontrées au démarrage seront appréciées avec tolérance et bienveillance.

Ainsi, une entreprise de bonne foi qui rencontre un incident technique ou opérationnel ne sera pas immédiatement sanctionnée, à condition qu'elle soit engagée dans la mise en conformité et qu'elle régularise sa situation dans les meilleurs délais.

En revanche, cette approche ne remet pas en cause le calendrier de la réforme : les obligations entrent bien en vigueur aux dates prévues.

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Contrôle Urssaf : 2 notifications, mais 1 seul contrôle ?

Actualitée créée le 22/07/2026 à 2026-07-22, actualisée le 22/07/2026 à 2026-07-22
Catégorie : Actualités sociales

Lorsqu’un contrôle Urssaf donne lieu à plusieurs courriers successifs, une question essentielle se pose : s’agit-il simplement de la poursuite d’une même procédure ou de l’ouverture d’un nouveau contrôle ? Une question récemment posée au juge…

Une lettre d’observations peut être remplacée au cours d’un même contrôle

Rappelons qu’à l’issue d’un contrôle, les agents de l’Urssaf doivent adresser à l’entreprise contrôlée une lettre d’observations. Celle-ci doit notamment préciser l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle et, le cas échéant, les observations formulées.

Par principe, l’Urssaf ne peut pas procéder une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur des points de législation ayant déjà été vérifiés.

Des exceptions sont toutefois prévues, notamment en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou à la demande de l’autorité judiciaire.

Mais cette interdiction n’empêche pas l’Urssaf, dans le cadre d’un seul et même contrôle, d’annuler une 1re lettre d’observations et de la remplacer par une nouvelle portant sur les mêmes chefs de redressement et la même période.

C’est ce qui est arrivé dans une récente affaire. Dans cette affaire, une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf portant sur les années 2012 à 2014. À l’issue des opérations, l’Urssaf lui adresse une 1re lettre d’observations le 14 octobre 2015.

Mais peu de temps après, l’Urssaf procède à un « annule et remplacée » en envoyant une 2nde lettre d’observations, datée du 18 novembre 2015, concernant le même établissement, la même période et les mêmes chefs de redressement.

Une mise en demeure, puis une contrainte, sont ensuite délivrées à l’entreprise.

« Impossible ! », conteste l’entreprise qui remet en cause le redressement : pour elle, l’envoi de la 2nde lettre d’observation caractérise un nouveau contrôle qui porte sur des éléments ayant déjà fait l’objet d’une vérification.

Pour elle, la procédure irrégulière ici ne peut pas donner lieu à un redressement.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui va valider le redressement : l’Urssaf n’a pas réalisé 2 contrôles distincts ici mais s’est contenté, au cours d’un seul et même contrôle, de remplacer une lettre d’observations précédemment annulée par une nouvelle lettre portant sur les mêmes chefs de redressement et la même période.

Ainsi, le remplacement d’une lettre d’observations annulée par une nouvelle lettre ne constitue pas nécessairement un nouveau contrôle Urssaf, dès lors que la procédure reste fondée sur les mêmes opérations de contrôle, la même période et les mêmes chefs de redressement.

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Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté

Actualitée créée le 22/07/2026 à 2026-07-22, actualisée le 22/07/2026 à 2026-07-22
Catégorie : Actualités juridiques

Le cadre applicable à la sécurité des ports et des installations portuaires ont fait l’objet d’un travail de refonte par le Gouvernement, qui vient de traiter le sujet des exercices et des contrôles de sûreté. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Des exercices pour tester le plan de sûreté des ports et installations portuaires

Pour rappel, les pouvoirs publics exigent l’organisation d'exercices de sûreté annuels par l'autorité portuaire afin de tester et d’éprouver le plan de sûreté dans les installations portuaires et les ports.

Si ce dispositif de contrôle existait déjà, il a été mis à jour. Ce type d’exercice doit ainsi permettre :

  • d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures du plan de sûreté du port ;
  • de vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.

Ces exercices doivent être réalisés au moins une fois par année civile et dans un délai de maximum 18 mois après le dernier exercice de sûreté.

La forme de ces exercices a également été précisée. Ils peuvent ainsi :

  • être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
  • consister en une simulation théorique ;
  • être combinés avec d'autres exercices, par exemple des exercices d'intervention d'urgence.

Notez que, si le port est doté d’un peloton de sûreté maritime et portuaire, il doit participer aux exercices. De même, il peut être possible de faire intervenir des services de l’État.

L'autorité portuaire transmet au préfet le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.

L'agent de sûreté du port, en charge de la réalisation de l’exercice, doit établir et conserver une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté.

Cette fiche doit :

  • porter la mention en rouge « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE » ;
  • préciser le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;
  • prévoir les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
  • être tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un cadre fixé

Les ports et les installations portuaires font l’objet de règles strictes et d’obligations pour les visiteurs afin d’en assurer la sécurité.

Le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux contrôles de sûreté en précisant, notamment, les obligations des opérateurs, des personnes accédant aux zones sécurisées, mais également les contrôles d’accès, d’inspection filtrage, de vidéosurveillance et l’articulation entre les différents intervenants.

À titre d’illustration, des obligations pèsent sur toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans :

  • une zone portuaire à accès contrôlés ;
  • une zone à accès restreint (ZAR) ;
  • une installation portuaire ;
  • une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
  • une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
  • une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de ZAR.

Cette personne doit alors :

  • se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d'accès, au contrôle du titre d'accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu'elle transporte ;
  • être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l'objet d'un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté l'exige ;
  • être en mesure d'accéder uniquement à la zone dont l’accès lui est autorisé ;
  • se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu'elle transporte, aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;
  • signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté les objets, produits ou substances prohibés qu'elle transporte ;
  • ne pas y faciliter l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
  • ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

S’agissant des contrôles réalisés, ils diffèrent en fonction du type de zone en question, à savoir :

  • les zones portuaires à accès contrôlés ;
  • les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés ;
  • les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR ;
  • les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ;
  • les ZAR.

À titre d’illustration, dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR, l’exploitant doit mettre en place, et entretenir, une clôture de protection cohérente avec l’évaluation de sûreté et les risques identifiés.

De plus, il interdit l’accès à la zone à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles d’accès ou présentant un titre usurpé, falsifié ou non valide.

Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un recours possible à la sous-traitance

Il est possible de sous-traiter et de mutualiser les contrôles de sûreté.

Concernant la sous-traitance des contrôles, l’autorité portuaire, l'exploitant d'une ZAR ou d'une installation portuaire et l'armateur d'un navire faisant escale dans le port concerné peuvent faire appel à un prestataire pour réaliser des contrôles de sûreté.

Pour ce faire, un cahier des charges techniques doit être élaboré et annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire concernés, ainsi qu'au plan de sûreté du navire.

Attention, les opérateurs conservent la responsabilité de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu'ils ont sous-traités.

Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire et à l'agent de sûreté du navire un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints. Notez que le préfet peut également demander la transmission de ce document.

Concernant la mutualisation des contrôles, les exploitants d'une ZAR et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.

Ainsi, si les installations s’y prêtent, l'accès à la ZAR peut tenir lieu d'accès au navire. Cela permet de dispenser l'armateur du navire de procéder au contrôle d'accès ou à l'inspection-filtrage. Il doit toutefois vérifier que les mesures prises par l'exploitant de la ZAR sur ces thématiques sont satisfaisantes au regard du plan de sûreté du navire.

Les exploitants et l’armateur déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, le cas échéant, par une convention annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.

Concernant la coordination des contrôles, tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l'exploitant d'une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention pour coordonner les contrôles de sûreté qui leur incombent.

Pour finir, notez que les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d'installations portuaires disposent d'un délai de 4 mois à compter du 17 juillet 2026 pour soumettre au préfet un plan de sûreté actualisé pour tenir compte de la réforme.

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Secteur de la restauration : le titre de maître-restaurateur évolue !

Actualitée créée le 22/07/2026 à 2026-07-22, actualisée le 22/07/2026 à 2026-07-22
Catégorie : Actualités juridiques

Le titre de maître-restaurateur est accordé aux restaurateurs qui respectent un cahier des charges précis de qualification, de compétences, de fraîcheur des produits ou encore de cuisine « faite maison ». Créé en 2007, ce titre a fait l’objet d’une récente mise à jour.

Maître-restaurateur : un titre davantage contrôlé

Parce que le titre de maître-restaurateur se veut garant de la qualité de l’activité de restauration, le restaurateur aspirant au titre doit respecter dans chacun de ses établissements, en plus des conditions relatives aux diplômes ou expériences professionnelles, un cahier des charges en matière :

  • d’origine et de transformation des produits utilisés ;
  • de relations avec les clients ;
  • d’aménagements intérieurs ;
  • d’équipements extérieurs.

Cette liste a été enrichie d’un 5e thème : le respect des critères environnementaux et d’accessibilité.

Le respect de ces critères est alors, comme antérieurement, examiné par un organisme certificateur dans le cadre d’un audit qui fait l’objet d’un rapport.

Sa durée de validité est à présent fixée à 6 mois à compter de sa remise au restaurateur. Ce dernier envoie ensuite son dossier de candidature au préfet avec les pièces suivantes :

  • l'identité du demandeur ;
  • l'adresse et l'enseigne de l'établissement ;
  • l'extrait Kbis ;
  • les justificatifs relatifs aux qualifications professionnelles ;
  • le rapport d'audit.

Au regard de ces éléments, il revient au préfet de prendre la décision d’attribuer ou non le titre de maître-restaurateur.

Si cette procédure n’a pas été modifiée, le contrôle du préfet a, en revanche, été renforcé.

Ainsi, il peut, en plus du dossier, demander aux services en charge des inspections sanitaires de procéder à des vérifications complémentaires. Le non-respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité alimentaire en restauration empêche la délivrance du titre.

De plus, le préfet a maintenant la possibilité de faire réaliser des vérifications après la délivrance du titre, en cas de constatation de faits susceptibles de révéler le non-respect des exigences du cahier des charges.

Si cette vérification démontre que les conditions ne sont plus respectées, le préfet pourra retirer le titre de maître-restaurateur.

Au préalable, le préfet devra porter à la connaissance du titulaire les motifs pour lesquels le retrait du titre est envisagé. Cette communication devra se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le maître-restaurateur aura alors la possibilité de présenter, dans un délai de 30 jours, ses observations écrites. Notez qu’il pourra se faire assister par son conseil ou représenter par un mandataire. En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, la procédure contradictoire sera réputée accomplie.

S’il décide de retirer le titre au restaurateur, le préfet devra motiver sa décision et la notifier à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification mentionnera les recours possibles et les délais applicables.

Attention, cette nouvelle procédure s’appliquera uniquement aux faits constatés depuis le 13 juillet 2026.

Concernant le restaurateur, les conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle restent inchangées.

La principale nouveauté du titre de maître-restaurateur est sa durée. S’il est toujours octroyé à titre temporaire, sa durée de validité est passée de 4 à 5 ans.

Notez que le délai pour déposer une demande de renouvellement reste le même, à savoir au moins 2 mois avant le terme de la validité du titre.

Le nouveau régime ouvre, par ailleurs, la possibilité de délivrer simultanément à plusieurs personnes travaillant dans le même établissement le titre de maître-restaurateur.

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Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

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