Actualités comptables

Gestion d’une pharmacie à usage intérieur : une prise en compte de l’expérience ?

Actualitée créée le 17/07/2026 à 2026-07-17, actualisée le 17/07/2026 à 2026-07-17
Catégorie : Actualités juridiques

Pour assurer la gestion d’une pharmacie à usage intérieur d’un service d’incendie et de secours, il faut remplir un certain nombre de critères. Une liste de critères qui vient d’être élargie temporairement au profit des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires…

L’expérience des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires mise en avant

Pour rappel, les pharmacies à usage intérieur (PUI) sont installées dans des établissements de santé, dans certains établissements médico-sociaux ou encore dans des services d’incendie et de secours. Elles permettent, très concrètement, d’aider à la prise en charge des patients, principalement sous l’angle pharmaceutique, et d’aider, plus généralement, à l’exécution des missions du service.

La gestion des PUI est assurée, en principe, par le pharmacien dit « gérant de la pharmacie à usage intérieur ». Pour assurer cette mission, le pharmacien doit remplir une condition de diplôme ou d’expérience professionnelle.

Pour prendre en charge la gestion d’une PUI d’un service d’incendie et de secours, une nouvelle voie d’accès vient d’être créée.

Ainsi, un pharmacien sapeur-pompier volontaire qui ne remplit pas les critères initiaux peut assurer la gérance d’une PUI d'un service d'incendie et de secours ou assister le pharmacien chargé de la gérance s'il est titulaire d’une autorisation délivrée avant le 31 décembre 2032.

Cette autorisation est délivrée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ou une instance de cet ordre habilitée en ce sens, au pharmacien qui remplit les conditions suivantes :

  • justifier d'une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de 5 années en PUI d'un ou plusieurs services d'incendie et de secours ;
  • avoir validé une formation théorique et pratique, délivrée par une unité de formation et de recherche de pharmacie.

Notez que les modalités concrètes de mise en place de cette autorisation et de la formation théorique et pratique et obligatoire doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.

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Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État

Actualitée créée le 17/07/2026 à 2026-07-17, actualisée le 17/07/2026 à 2026-07-17
Catégorie : Actualités juridiques

Les vétérinaires sanitaires sont des professionnels habilités par les préfets pour mener à bien des missions de santé publique vétérinaire. Un dispositif permettant de mieux rémunérer les vétérinaires à l’occasion de l’exercice de ces missions est mis en place…

Une rémunération complémentaire pour l’exercice des missions de santé publique vétérinaire

Les vétérinaires sanitaires reçoivent une habilitation du préfet dont ils dépendent pour exercer des missions de santé publique sanitaire auprès des éleveurs ou propriétaires d’animaux qui les désignent comme leur vétérinaire sanitaire de référence.

Ces missions sont variées et peuvent, notamment, porter sur le dépistage et la prévention des maladies dans les élevages, le contrôle de l’identification des animaux lors des ventes ou les tests de dépistage des maladies dans les centres de collecte de semence animale.

Cependant, le Gouvernement reconnaît que plusieurs des actions des vétérinaires sanitaires constituent des investissements professionnels difficilement quantifiables et pour lesquels les professionnels ne sont pas indemnisés.

Parmi ces éléments sont relevés les temps :

  • consacrés à leur formation ;
  • passés à informer, conseiller et accompagner les éleveurs et propriétaires d’animaux ;
  • consacrés aux remontées d’information aux services de l’État ;
  • etc.

Afin d’indemniser plus justement les vétérinaires, l’État va ainsi prendre une participation supplémentaire dans leur rémunération liée à ces missions.

Cette participation est fixée à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel un professionnel est désigné comme vétérinaire sanitaire. Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’acte médical vétérinaire est fixé à 14,18 €.

La participation de l’État sera versée aux vétérinaires de façon annuelle.

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Crédit-bail et location avec option d’achat : les règles de TVA sont précisées

Actualitée créée le 17/07/2026 à 2026-07-17, actualisée le 17/07/2026 à 2026-07-17
Catégorie : Actualités fiscales

Des précisions viennent d’être apportées concernant la TVA applicable aux contrats de crédit-bail et de location avec option d'achat (LOA). C’est l'occasion de rappeler leur traitement fiscal, mais aussi d'apporter plusieurs précisions, notamment lors de la levée de l'option d'achat…

Crédit-bail et location avec option d’achat : des précisions sur le traitement de la TVA

Lorsqu’une entreprise conclut un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat portant sur un bien, l’opération n’est pas considérée, en principe, comme une vente dès la remise du bien.

L’administration rappelle que le contrat est analysé comme une location, la TVA étant donc collectée progressivement au fur et à mesure du paiement des loyers.

Ce n’est qu’au moment où l’option d’achat est effectivement levée que le transfert de propriété intervient et que l’opération est traitée comme une livraison de biens soumise à la TVA.

Cette analyse vaut également lorsque l’option d’achat est exercée par une personne différente du locataire initial.

Des précisions sont également apportées sur le traitement applicable lorsque le bien est finalement vendu.

Pour un bien meuble, le crédit-bailleur est considéré comme cédant un bien usagé qu’il a utilisé dans le cadre de son activité.

Pour un immeuble, la vente est en principe soumise à la TVA. Toutefois, certaines ventes peuvent bénéficier d’une exonération, notamment lorsque l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou lorsqu’il s’agit d’un terrain non constructible, sauf option pour la taxation.

Enfin, lorsque le contrat porte sur un bien incorporel, comme un fonds de commerce, l’opération relève, non pas du régime des livraisons de biens, mais de celui des prestations de services.

Si l’administration confirme ici sa doctrine traditionnelle, cette position intervient dans un contexte particulier.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà considéré qu’un contrat de location avec option d’achat pouvait, dans certaines situations, être assimilé à une livraison de biens dès la remise du bien lorsque l’exercice de l’option constitue le seul choix économiquement rationnel pour le locataire.

Cette approche pourrait avoir des conséquences importantes, notamment sur la date d’exigibilité de la TVA.

La recodification prochaine des règles de TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) reprend d’ailleurs ce critère dans ses nouvelles dispositions.

Reste donc à savoir si cette évolution modifiera effectivement le traitement des contrats de crédit-bail et de LOA ou si la doctrine administrative actuelle sera maintenue.

À ce stade, l’administration confirme en tout état de cause que les contrats de crédit-bail et de LOA continuent d’être traités comme des locations jusqu’à la levée de l’option d’achat.

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Reporting fiscal public : un format harmonisé pour les grandes entreprises

Actualitée créée le 17/07/2026 à 2026-07-17, actualisée le 17/07/2026 à 2026-07-17
Catégorie : Actualités fiscales

Pour faciliter la lecture et la comparaison des informations fiscales publiées par les groupes multinationaux et les grandes entreprises, les modalités de présentation du reporting fiscal public évoluent. Les entreprises concernées devront progressivement adopter un modèle commun à l'échelle européenne. On fait le point…

Un modèle commun pour renforcer la transparence fiscale

Certaines grandes entreprises et certains groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 millions d'euros pendant 2 exercices consécutifs sont tenus de publier chaque année des informations sur les impôts acquittés dans les pays où ils exercent leurs activités.

Ce rapport, destiné à renforcer la transparence fiscale, présente notamment, pour chaque pays concerné, des informations relatives au chiffre d'affaires, aux bénéfices réalisés, aux effectifs et au montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté.

Afin d'harmoniser la présentation de ces informations dans l'ensemble de l'Union européenne, ce rapport devra désormais respecter un modèle commun et un format électronique normalisé, facilitant ainsi sa consultation et sa comparaison.

Une période transitoire est toutefois prévue : pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026, les entreprises pourront encore établir leur rapport dans un format électronique libre. Le recours au format harmonisé deviendra ensuite la règle.

Reporting fiscal public : un format harmonisé pour les grandes entreprises - © Copyright WebLex

PSE annulé : quel sort pour l’exonération sociale des indemnités ?

Actualitée créée le 16/07/2026 à 2026-07-16, actualisée le 16/07/2026 à 2026-07-16
Catégorie : Actualités sociales

Lorsqu’une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans ce cadre peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’un régime social favorable et être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Mais encore faut-il que le PSE remplisse les conditions prévues par la loi…

Le régime social de faveur du PSE est-il conditionné à son homologation ?

Pour mémoire, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, être exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

C’est notamment le cas des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Lorsque ce plan est établi par un document unilatéral de l’employeur, il doit toutefois être homologué par l’administration. Cette homologation conditionne notamment l’application du régime social favorable attaché aux indemnités versées dans le cadre du PSE.

Mais qu’advient-il lorsque cette homologation est ensuite annulée par le juge administratif ? 

Dans une récente affaire, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’Urssaf a rectifié le montant des cotisations sociales dues par une entreprise qui avait exclu de la base de calcul de ces cotisations les indemnités versées à ses salariés dans le cadre de son PSE.

Si ce dernier avait bien été homologué par l’administration, cette homologation avait ensuite été annulée par le juge administratif.

L’entreprise conteste alors le redressement. Selon elle, l’annulation de l’homologation résultait uniquement de l’absence de recherche d’un repreneur, et non de l’absence ou de l’insuffisance du PSE.

Cette annulation ne remettait donc en cause ni le plan lui-même, ni les licenciements prononcés, ni les indemnités définitivement acquises aux salariés. Celles-ci devaient, par conséquent, continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.

« Faux ! », répond l’Urssaf. Pour bénéficier de cette exonération, les indemnités doivent avoir été versées dans le cadre d’un PSE régulièrement homologué.

Dès lors que l’homologation a été annulée, elles ne peuvent plus être considérées comme ayant été versées dans le cadre d’un PSE ouvrant droit au régime social de faveur.

Un raisonnement suivi par le juge, qui donne raison à l’Urssaf. Il rappelle que les exonérations de cotisations sociales applicables aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE sont d’interprétation stricte.

Le bénéfice de ce régime favorable suppose donc l’existence d’un document unilatéral de l’employeur régulièrement homologué, peu importe le motif de l’annulation de cette homologation ou le fait que le plan ait déjà été exécuté.

Les indemnités versées doivent, en conséquence, être réintégrées dans le calcul des cotisations sociales.

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Expert-comptable

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17110 Saint-Georges-de-Didonne

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En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

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