Actualités comptables

Embaucher un doctorant : une aide financière possible…

Actualitée créée le 21/01/2026 à 2026-01-21, actualisée le 21/01/2026 à 2026-01-21
Catégorie : Actualités sociales

Le dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) vise à favoriser le développement de la recherche partenariale publique-privée et à placer les doctorants dans des conditions d'emploi. Une entreprise qui recrute un étudiant doctorant dans ce cadre, à qui elle confie une mission de recherche, pourra bénéficier d’une aide financière, sous conditions…

Dispositif CIFRE : une aide financière sous conditions…

Le dispositif CIFRE permet aux entreprises de développer des compétences de recherche en permettant l’embauche d’un doctorant afin de réaliser un projet de recherche, réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale, tout en bénéficiant d’une aide financière qui prend la forme d’une subvention.

Ce dispositif suppose le dépôt d’un dossier auprès de l’association nationale recherche technologie (ANRT) qui vérifie le respect des conditions requises et évalue, via un expert scientifique mandaté à cet effet, la valeur scientifique du projet de thèse et l'adéquation du profil du candidat.

Une fois le dossier validé, l’entreprise conclut une « convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) » avec l’État, par l’intermédiaire de l’ANRT, aux termes de laquelle l’entreprise confie une mission de recherche à un doctorant, encadrée par un laboratoire de recherche académique rattaché à une école doctorale, contre une rémunération strictement encadrée par la réglementation (au moins égale à 2 300 € bruts par mois pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2026).

Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (prorogeable), précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. Il convient d’annexer à cette convention :

  • le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, d'une durée au moins égale à celle de la convention, et qui précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse et de monitorat du doctorant ;
  • le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche, et qui doit notamment préciser :
    • les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre l'employeur et la ou les unités de recherche d'accueil ;
    • les modalités de rédaction de la thèse, l'employeur et l'établissement d'inscription devant s'assurer que le doctorant bénéficie d'un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d'étape réguliers avec le directeur de thèse et le tuteur scientifique ;
    • les conditions de collaboration sur le projet de recherche, les conditions de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse, y compris dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle ;
    • les conditions d'échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse.

Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant doit adapter les conditions de travail du doctorant au déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse, et prévoit notamment que :

  • le doctorant doit bénéficier du temps de travail nécessaire et d'un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ;
  • le doctorant doit pouvoir participer aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions.

Dans le cadre de cette convention, une aide financière est accordée à l’entreprise, pour un montant de 14 000 € par an pendant la durée de la convention, à savoir 3 ans.

Les informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière, ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, sont les suivantes :

  • concernant le projet : le sujet de thèse, la discipline scientifique, les conditions d'encadrement du doctorant par l'employeur et par l'unité de recherche principale d'accueil, les modalités envisagées de suivi de la collaboration ;
  • concernant le doctorant : son identité, les informations sur le diplôme de grade master obtenu ou en cours, son CV, une lettre de motivation ;
  • concernant l'employeur : les données d'identification de l'établissement d'embauche et un document attestant que l'employeur remplit les critères d'éligibilité au régime relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2024-2026, les données relatives aux 3 derniers exercices comptables et aux activités de recherche et développement, une lettre d'engagement du doctorant, l’identité et le CV du tuteur scientifique ;
  • concernant l'établissement d'inscription du doctorant et la ou les unités de recherche d'accueil : leurs données d'identification, l’identité du ou des directeurs de thèse, une lettre d'engagement de l'unité de recherche principale et une lettre d'engagement de l'école doctorale.

Le versement de la subvention suppose :

  • la transmission d’une déclaration trimestrielle établie en ligne par l'employeur ;
  • la réception annuelle de l'attestation d'inscription en doctorat, remise par le doctorant à l'employeur, au plus tard le 31 décembre chaque année ;
  • la réception de rapports d'activité intermédiaires et des questionnaires d'évaluation finale prévus par la convention industrielle de formation par la recherche.

Il faut savoir que la convention peut être suspendue en cas d'interruption des travaux du doctorant et en cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations, et il peut y être mis fin :

  • en cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
  • en cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;
  • si, au terme de la suspension, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension.

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Mines et carrières : renforcement des mesures de prévention

Actualitée créée le 21/01/2026 à 2026-01-21, actualisée le 21/01/2026 à 2026-01-21
Catégorie : Actualités sociales

Afin d’optimiser la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières, les règles applicables à la santé et à la sécurité des travailleurs ont été renforcées. Quelles sont les nouveautés notables ?

Mise en place de structure dédiée à la prévention des risques professionnels et désignation d’un référent

Mise en place des structures fonctionnelles

Depuis le 1er janvier 2026, l’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant du secteur des mines, des carrières et de leurs dépendances doit instaurer, dans chaque exploitation (ou groupe d’exploitations), une ou plusieurs structures fonctionnelles placées sous son autorité.

Leur rôle est de l’accompagner et de le conseiller sur les questions de santé et de sécurité au travail.

Cette mise en place intervient après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe au sein de l’entreprise.

La structure fonctionnelle comprend au minimum 1 salarié compétent en prévention des risques professionnels. Ce salarié doit y être affecté au moins 1 jour par mois pour chaque tranche de 10 salariés.

Lorsque l’exploitation (ou l’ensemble d’exploitations) emploie plus de 200 salariés, l’employeur doit affecter au moins 1 salarié compétent à temps plein à cette structure.

Pour les carrières uniquement, l’employeur peut choisir :

  • soit de mettre en place une structure fonctionnelle selon les modalités précitées ;
  • soit de recourir à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) spécialisé en carrières, après avis du CSE.

Dans l’hypothèse où une carrière n’emploie aucun salarié, mais fait intervenir une entreprise extérieure sur le site, l’exploitant doit alors faire appel à un IPRP exerçant en carrières afin d’organiser la prévention des risques professionnels pendant toute la durée de l’intervention.

Missions des structures fonctionnelles ou de l’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

La structure fonctionnelle, ou l’IPRP intervenant en carrières, participe à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. À ce titre, ils doivent disposer du temps nécessaire ainsi que des moyens matériels et humains suffisants pour exercer leurs missions.

Plus précisément, ils ont pour mission :

  • de conseiller l’employeur sur les lieux de travail, les dispositifs de sécurité, les programmes de vérification réglementaire des équipements de travail et les mesures à prévoir et à appliquer en cas d’incident ;
  • d’apporter un appui à l’employeur sur l’évaluation des risques professionnels, la définition et la mise en œuvre des principes généraux de prévention, le suivi des vérifications réglementaires, la définition et la mise en œuvre des actions de formation, l’analyse des accidents de travail relevés par l’employeur et l’exploitant.

Les recommandations et avis en matière de santé et sécurité formulés par la structure fonctionnelle ou l’IPRP dans le cadre de ces missions doivent être consignés dans un support permettant leur consultation pendant au moins 10 ans.

Les spécificités de l’intervenant prévention des risques professionnels (IPRP)

Pour exercer la fonction d’IPRP, il est nécessaire :

  • d’être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins 5 ans ;
  • et de détenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières (ce certificat, valable cinq ans, est obtenu à l’issue d’une formation de 3 jours, dont les modalités sont précisées ici).

L’IPRP exerçant en carrières doit être enregistré auprès de l’autorité administrative compétente.

Par ailleurs, l’IPRP en carrières doit consacrer sur site le temps nécessaire à la bonne exécution de ses missions.

À ce titre, il intervient :

  • au minimum 2 heures par an, hors temps de déplacement, à raison d’au moins 1 heure par salarié ;
  • et, réaliser au moins 2 visites par an lorsque l’effectif est supérieur à 4 salariés ou lorsque l’exploitation fonctionne au moins 4 mois par an.

Ici, l’effectif pris en compte correspond à l’effectif moyen observé au cours de la dernière année civile, entreprises extérieures comprises.

Sur la plan formel, l’intervention d’un IPRP spécialisé en carrières doit être encadrée par une convention conclue avec l’employeur. Cette convention précise les missions confiées, ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les réaliser.

Les interventions de l’IPRP doivent être consignées dans un registre tenu par l’employeur ou l’exploitant.

Ce registre mentionne la date, la durée et l’objet de chaque intervention, les conseils formulés, ainsi que les suites qui leur sont données. Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle, des services de prévention et de santé au travail et du comité social et économique, lorsqu’il existe.

Les conseils formulés par l’IPRP sont utilisés par l’employeur pour établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou, le cas échéant, la liste des actions de prévention mises en œuvre.

Obligation d’information de l’autorité administrative par l’employeur

Sur le plan administratif, l'employeur ou l'exploitant doit préciser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent, ou à celui de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place ou, dans les carrières, s'il y a recours, les coordonnées de l'IPRP en carrières.

Il doit également l'informer de tout changement d'organisation dans un délai d’un mois.

Si ce nouveau cadre est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2026, des mesures transitoires sont toutefois prévues :

  • jusqu’au 28 février 2026, les employeurs ou exploitants de carrières peuvent continuer à faire appel à un organisme extérieur agréé selon les anciennes règles, les agréments en cours à la date d’entrée en vigueur restant valables jusqu’à cette échéance ;
  • les missions de prévention peuvent aussi être confiées, durant la transition, à une personne disposant d’une certification encore valide délivrée selon les anciennes dispositions réglementaires.

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Déontologie des sages-femmes : du nouveau

Actualitée créée le 21/01/2026 à 2026-01-21, actualisée le 21/01/2026 à 2026-01-21
Catégorie : Actualités juridiques

Comme toute profession réglementée, l’activité de sages-femmes est encadrée par des règles déontologiques, qui viennent de faire l’objet d’un profond remaniement. Au programme : règles éthiques, professionnelles et pratiques applicables à toutes les sages-femmes. Voyons cela d’un peu plus près…

Pour les sages-femmes, un nouveau code de déontologie 

Applicable depuis le 1er janvier 2026, un nouveau code de déontologie vient encadrer l’exercice de l’activité des sages-femmes, en y intégrant les récentes évolutions législatives et réglementaires, applicable aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel et aux étudiantes sages-femmes. 

D’une manière générale, il est notamment rappelé que : 

  • la sage-femme doit exercer son activité avec moralité, probité et indépendance, en respectant la dignité humaine, le secret professionnel (sauf exceptions légales) et en actualisant ses connaissances via la formation continue ;
  • la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment en acceptant des rémunérations basées sur la productivité, étant rappelé que cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
  • la sage-femme est tenue d’informer clairement sa patiente, d’obtenir son consentement libre et éclairé, de respecter son libre choix du praticien et du lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s’interdire de faire courir à ses patients un risque injustifié, etc. ;
  • s’agissant des relations professionnelles, elle doit respecter la confraternité entre sages-femmes, s’interdire tout détournement de patientèle, collaborer avec d’autres professionnels de santé si nécessaire, tout en préservant l’indépendance de chacun ;
  • etc. 

Des précisions sont également apportées selon le mode d’exercice professionnel de l’activité de sage-femme. Ainsi : 

  • dans le cadre d’un exercice libéral, il est rappelé les règles strictes sur la communication (interdiction du référencement payant, mentions obligatoires sur les ordonnances), la transparence des honoraires et les conditions de remplacement ou de collaboration (contrats écrits, déclaration à l’Ordre, etc.) ;
  • dans le cadre d’un exercice salarié de l’activité, il est rappelé l’importance du maintien de l’indépendance professionnelle, même sous contrat, et l’obligation de prioriser l’intérêt de la patiente ;
  • pour les sages-femmes engagées dans un rôle d’expertise, il est rappelé l’incompatibilité entre le rôle d’experte et de soignante pour une même patiente, et l’obligation de neutralité et de confidentialité. 

Comme toutes règles obligatoires dont l’observation est impérative, ces dispositions déontologiques sont assorties de sanctions en cas d’inobservation, tout manquement étant passible de sanctions disciplinaires par l’Ordre des sages-femmes, sans préjudice de poursuites pénales. 

Pour avoir un aperçu du contenu exhaustif de ce nouveau code de déontologie des sages-femmes, cliquez ici.

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Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques

Actualitée créée le 21/01/2026 à 2026-01-21, actualisée le 21/01/2026 à 2026-01-21
Catégorie : Actualités juridiques

Les spécificités de certains territoires entrainent la nécessité de créer des règles spéciales, notamment en matière de construction. Ainsi, dans plusieurs territoires ultramarins, le risque de cyclones oblige à penser la construction différemment…

Risques de cyclones dans les outre-mer : construire en conséquence

La volonté avait été posée dès novembre 2023 de créer des règles de constructions propres à certains territoires d’outre-mer au regard de leurs expositions à de potentiels vents cycloniques.

Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes, ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, les bâtiments avaient été classés selon les catégories suivantes :

  • catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
  • catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;
  • catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
  • catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la mise en place de ce nouveau dispositif est désormais complète depuis le 1er janvier 2026 avec l’entrée en vigueur des dernières règles de constructions relatives aux bâtiments d’habitations individuelles et leurs dépendances et aux éléments de menuiserie des autres types de bâtiments.

L’ensemble des conditions de constructions applicables à ces régions peuvent être consultées ici. 

Concernant La Réunion et Mayotte, la réglementation applicable doit encore être publié pour permettre une entrée en vigueur de ces nouvelles règles au 1er janvier 2026. Il semble cependant que ces démarches n’aient pour le moment pas été menées à leur terme.

Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques - © Copyright WebLex

Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale

Actualitée créée le 21/01/2026 à 2026-01-21, actualisée le 21/01/2026 à 2026-01-21
Catégorie : Actualités juridiques

Les établissements de santé se financent à la fois par la tarification de leurs actes, mais également par des dotations qui leur sont accordées par la Sécurité sociale. Les modalités liées à l’octroi de ces dotations évoluent…

Établissements de santé : raccourcissement des délais concernant les dotations

Les établissements de santé, privés ou publics, exerçant des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie se financent par le biais de 3 sources :

  • les tarifs afférents à leurs prestations ;
  • les dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique ;
  • les dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation.

Lorsque sont publiés annuellement les objectifs de l’assurance maladie concernant ces activités, il appartient aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer :

  • les tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation ;
  • les montants nationaux afférents aux forfaits de traitement de certaines activités médicales exceptionnelles au regard du coût ou des difficultés de leur mise en œuvre.

Auparavant, les ministres disposaient d’un mois pour fixer ces montants à compter de la publication des objectifs de l’assurance maladie. Ce délai est abaissé à 15 jours.

Dans les 15 jours suivants la publication de la décision des ministres, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) doit arrêter pour chaque établissement concerné le montant des dotations pour l’année en cours. Les dotations seront par la suite versées en 12 mensualités.

Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale - © Copyright WebLex

Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

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