Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ?
Les modalités de déclaration des activités de pêche pour les professionnels viennent d’être ou vont être prochainement aménagées, la réglementation prévoyant un passage obligatoire à la déclaration électronique afin d'assurer une conformité avec les règlements européens en matière de contrôle des pêches et de gestion des ressources. Que faut-il savoir à ce sujet ?
Déclaration des activités de pêche : déclaration électronique obligatoire ?
Pour rappel, les capitaines de navires de pêche doivent tenir et transmettre des fiches de pêche ou des journaux de pêche, selon la taille du navire, ces déclarations incluant des informations sur les captures, les débarquements et les rejets en mer :
- les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d'une fiche de pêche ou d'un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche, avec une transition progressive vers la télédéclaration électronique ;
- les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres remplissent leurs obligations déclaratives au moyen d'un logiciel de bord (le journal étant encore toléré, pour information, jusqu’au 31 décembre 2025 pour les capitaines de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres).
Une transition vers la télédéclaration électronique est prévue, échelonnée jusqu'au 10 janvier 2028, avec des dates butoirs spécifiques par type de pêche et de flottilles, consultables ici.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche : ils consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche et déclarent la zone de pêche, l'engin utilisé, le temps engin, l'ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg. Quant aux capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, ils sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche.
Ces déclarations doivent être transmises aux autorités compétentes, au plus tard le 5 de chaque mois pour les fiches de pêche, dans les 48 heures suivant le débarquement pour les journaux de pêche.
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Mandataire Anah de perception de fonds : des obligations précisées
Dans le cadre de ses missions de promotion du développement et de la qualité du parc de logements privés, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) peut octroyer des aides notamment pour la réalisation de travaux énergétiques, et pour lesquelles il est possible de faire appel à un mandataire de perception de fonds. Mandataire dont l’activité est strictement encadrée…
Mandataire Anah de perception de fonds : une activité strictement encadrée
Un mandataire qui agit au nom et pour le compte des demandeurs d’aides de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) peut être désigné par le demandeur de l'aide soit en tant que mandataire de gestion administrative, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l'aide pour son compte.
Alors que le mandataire de gestion administrative aura pour mission d’assurer la gestion administrative du dossier auprès de l'Anah, le mandataire de perception de fonds aura pour mission de percevoir l'aide pour le compte du demandeur.
Les obligations du mandataire de perception de fonds, désigné dans le cadre des aides versées pour des travaux de rénovation énergétique, viennent d’être précisées, selon des modalités applicables à compter du 1er janvier 2026.
Ainsi, il est tenu, auprès de l’Anah :
- d'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une entreprise et, s'il s'agit juridiquement d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;
- de s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ;
- de s'engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l'Anah.
Par ailleurs, et cela vaut aussi pour les mandataires qui sont une personne non professionnelle ayant reçu plus de 3 mandats de perception de fonds, les mandataires doivent s’engager auprès de l’Anah à :
- mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ;
- disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai, sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci.
Il est important de noter que tout mandataire qui ne satisfait pas à ces engagements et garanties ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée.
Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat, qui ne peut excéder 3 mois (délai prorogeable de 3 mois sur demande motivée du mandataire ou à l’initiative de l’Anah).
Il faut, enfin, noter que ces obligations ne s’appliquent pas aux professionnels de l’immobilier soumis aux obligations de la loi Hoguet.
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Embaucher un doctorant : une aide financière possible…
Le dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) vise à favoriser le développement de la recherche partenariale publique-privée et à placer les doctorants dans des conditions d'emploi. Une entreprise qui recrute un étudiant doctorant dans ce cadre, à qui elle confie une mission de recherche, pourra bénéficier d’une aide financière, sous conditions…
Dispositif CIFRE : une aide financière sous conditions…
Le dispositif CIFRE permet aux entreprises de développer des compétences de recherche en permettant l’embauche d’un doctorant afin de réaliser un projet de recherche, réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale, tout en bénéficiant d’une aide financière qui prend la forme d’une subvention.
Ce dispositif suppose le dépôt d’un dossier auprès de l’association nationale recherche technologie (ANRT) qui vérifie le respect des conditions requises et évalue, via un expert scientifique mandaté à cet effet, la valeur scientifique du projet de thèse et l'adéquation du profil du candidat.
Une fois le dossier validé, l’entreprise conclut une « convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) » avec l’État, par l’intermédiaire de l’ANRT, aux termes de laquelle l’entreprise confie une mission de recherche à un doctorant, encadrée par un laboratoire de recherche académique rattaché à une école doctorale, contre une rémunération strictement encadrée par la réglementation (au moins égale à 2 300 € bruts par mois pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2026).
Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (prorogeable), précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. Il convient d’annexer à cette convention :
- le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, d'une durée au moins égale à celle de la convention, et qui précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse et de monitorat du doctorant ;
- le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche, et qui doit notamment préciser :
- les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre l'employeur et la ou les unités de recherche d'accueil ;
- les modalités de rédaction de la thèse, l'employeur et l'établissement d'inscription devant s'assurer que le doctorant bénéficie d'un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d'étape réguliers avec le directeur de thèse et le tuteur scientifique ;
- les conditions de collaboration sur le projet de recherche, les conditions de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse, y compris dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle ;
- les conditions d'échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse.
Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant doit adapter les conditions de travail du doctorant au déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse, et prévoit notamment que :
- le doctorant doit bénéficier du temps de travail nécessaire et d'un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ;
- le doctorant doit pouvoir participer aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions.
Dans le cadre de cette convention, une aide financière est accordée à l’entreprise, pour un montant de 14 000 € par an pendant la durée de la convention, à savoir 3 ans.
Les informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière, ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, sont les suivantes :
- concernant le projet : le sujet de thèse, la discipline scientifique, les conditions d'encadrement du doctorant par l'employeur et par l'unité de recherche principale d'accueil, les modalités envisagées de suivi de la collaboration ;
- concernant le doctorant : son identité, les informations sur le diplôme de grade master obtenu ou en cours, son CV, une lettre de motivation ;
- concernant l'employeur : les données d'identification de l'établissement d'embauche et un document attestant que l'employeur remplit les critères d'éligibilité au régime relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2024-2026, les données relatives aux 3 derniers exercices comptables et aux activités de recherche et développement, une lettre d'engagement du doctorant, l’identité et le CV du tuteur scientifique ;
- concernant l'établissement d'inscription du doctorant et la ou les unités de recherche d'accueil : leurs données d'identification, l’identité du ou des directeurs de thèse, une lettre d'engagement de l'unité de recherche principale et une lettre d'engagement de l'école doctorale.
Le versement de la subvention suppose :
- la transmission d’une déclaration trimestrielle établie en ligne par l'employeur ;
- la réception annuelle de l'attestation d'inscription en doctorat, remise par le doctorant à l'employeur, au plus tard le 31 décembre chaque année ;
- la réception de rapports d'activité intermédiaires et des questionnaires d'évaluation finale prévus par la convention industrielle de formation par la recherche.
Il faut savoir que la convention peut être suspendue en cas d'interruption des travaux du doctorant et en cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations, et il peut y être mis fin :
- en cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
- en cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;
- si, au terme de la suspension, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension.
- Décret no 2025-1398 du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche
- Arrêté du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche prévues par les articles R. 513-10 à R. 513-17 du code de la recherche
- Arrêté du 29 décembre 2025 pris en application de l'article R. 513-11 du code de la recherche
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Mines et carrières : renforcement des mesures de prévention
Afin d’optimiser la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières, les règles applicables à la santé et à la sécurité des travailleurs ont été renforcées. Quelles sont les nouveautés notables ?
Mise en place de structure dédiée à la prévention des risques professionnels et désignation d’un référent
Mise en place des structures fonctionnelles
Depuis le 1er janvier 2026, l’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant du secteur des mines, des carrières et de leurs dépendances doit instaurer, dans chaque exploitation (ou groupe d’exploitations), une ou plusieurs structures fonctionnelles placées sous son autorité.
Leur rôle est de l’accompagner et de le conseiller sur les questions de santé et de sécurité au travail.
Cette mise en place intervient après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe au sein de l’entreprise.
La structure fonctionnelle comprend au minimum 1 salarié compétent en prévention des risques professionnels. Ce salarié doit y être affecté au moins 1 jour par mois pour chaque tranche de 10 salariés.
Lorsque l’exploitation (ou l’ensemble d’exploitations) emploie plus de 200 salariés, l’employeur doit affecter au moins 1 salarié compétent à temps plein à cette structure.
Pour les carrières uniquement, l’employeur peut choisir :
- soit de mettre en place une structure fonctionnelle selon les modalités précitées ;
- soit de recourir à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) spécialisé en carrières, après avis du CSE.
Dans l’hypothèse où une carrière n’emploie aucun salarié, mais fait intervenir une entreprise extérieure sur le site, l’exploitant doit alors faire appel à un IPRP exerçant en carrières afin d’organiser la prévention des risques professionnels pendant toute la durée de l’intervention.
Missions des structures fonctionnelles ou de l’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)
La structure fonctionnelle, ou l’IPRP intervenant en carrières, participe à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. À ce titre, ils doivent disposer du temps nécessaire ainsi que des moyens matériels et humains suffisants pour exercer leurs missions.
Plus précisément, ils ont pour mission :
- de conseiller l’employeur sur les lieux de travail, les dispositifs de sécurité, les programmes de vérification réglementaire des équipements de travail et les mesures à prévoir et à appliquer en cas d’incident ;
- d’apporter un appui à l’employeur sur l’évaluation des risques professionnels, la définition et la mise en œuvre des principes généraux de prévention, le suivi des vérifications réglementaires, la définition et la mise en œuvre des actions de formation, l’analyse des accidents de travail relevés par l’employeur et l’exploitant.
Les recommandations et avis en matière de santé et sécurité formulés par la structure fonctionnelle ou l’IPRP dans le cadre de ces missions doivent être consignés dans un support permettant leur consultation pendant au moins 10 ans.
Les spécificités de l’intervenant prévention des risques professionnels (IPRP)
Pour exercer la fonction d’IPRP, il est nécessaire :
- d’être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins 5 ans ;
- et de détenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières (ce certificat, valable cinq ans, est obtenu à l’issue d’une formation de 3 jours, dont les modalités sont précisées ici).
L’IPRP exerçant en carrières doit être enregistré auprès de l’autorité administrative compétente.
Par ailleurs, l’IPRP en carrières doit consacrer sur site le temps nécessaire à la bonne exécution de ses missions.
À ce titre, il intervient :
- au minimum 2 heures par an, hors temps de déplacement, à raison d’au moins 1 heure par salarié ;
- et, réaliser au moins 2 visites par an lorsque l’effectif est supérieur à 4 salariés ou lorsque l’exploitation fonctionne au moins 4 mois par an.
Ici, l’effectif pris en compte correspond à l’effectif moyen observé au cours de la dernière année civile, entreprises extérieures comprises.
Sur la plan formel, l’intervention d’un IPRP spécialisé en carrières doit être encadrée par une convention conclue avec l’employeur. Cette convention précise les missions confiées, ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les réaliser.
Les interventions de l’IPRP doivent être consignées dans un registre tenu par l’employeur ou l’exploitant.
Ce registre mentionne la date, la durée et l’objet de chaque intervention, les conseils formulés, ainsi que les suites qui leur sont données. Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle, des services de prévention et de santé au travail et du comité social et économique, lorsqu’il existe.
Les conseils formulés par l’IPRP sont utilisés par l’employeur pour établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou, le cas échéant, la liste des actions de prévention mises en œuvre.
Obligation d’information de l’autorité administrative par l’employeur
Sur le plan administratif, l'employeur ou l'exploitant doit préciser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent, ou à celui de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place ou, dans les carrières, s'il y a recours, les coordonnées de l'IPRP en carrières.
Il doit également l'informer de tout changement d'organisation dans un délai d’un mois.
Si ce nouveau cadre est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2026, des mesures transitoires sont toutefois prévues :
- jusqu’au 28 février 2026, les employeurs ou exploitants de carrières peuvent continuer à faire appel à un organisme extérieur agréé selon les anciennes règles, les agréments en cours à la date d’entrée en vigueur restant valables jusqu’à cette échéance ;
- les missions de prévention peuvent aussi être confiées, durant la transition, à une personne disposant d’une certification encore valide délivrée selon les anciennes dispositions réglementaires.
- Décret no 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
- Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d’exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l’organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières.
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Déontologie des sages-femmes : du nouveau
Comme toute profession réglementée, l’activité de sages-femmes est encadrée par des règles déontologiques, qui viennent de faire l’objet d’un profond remaniement. Au programme : règles éthiques, professionnelles et pratiques applicables à toutes les sages-femmes. Voyons cela d’un peu plus près…
Pour les sages-femmes, un nouveau code de déontologie
Applicable depuis le 1er janvier 2026, un nouveau code de déontologie vient encadrer l’exercice de l’activité des sages-femmes, en y intégrant les récentes évolutions législatives et réglementaires, applicable aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel et aux étudiantes sages-femmes.
D’une manière générale, il est notamment rappelé que :
- la sage-femme doit exercer son activité avec moralité, probité et indépendance, en respectant la dignité humaine, le secret professionnel (sauf exceptions légales) et en actualisant ses connaissances via la formation continue ;
- la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment en acceptant des rémunérations basées sur la productivité, étant rappelé que cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
- la sage-femme est tenue d’informer clairement sa patiente, d’obtenir son consentement libre et éclairé, de respecter son libre choix du praticien et du lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s’interdire de faire courir à ses patients un risque injustifié, etc. ;
- s’agissant des relations professionnelles, elle doit respecter la confraternité entre sages-femmes, s’interdire tout détournement de patientèle, collaborer avec d’autres professionnels de santé si nécessaire, tout en préservant l’indépendance de chacun ;
- etc.
Des précisions sont également apportées selon le mode d’exercice professionnel de l’activité de sage-femme. Ainsi :
- dans le cadre d’un exercice libéral, il est rappelé les règles strictes sur la communication (interdiction du référencement payant, mentions obligatoires sur les ordonnances), la transparence des honoraires et les conditions de remplacement ou de collaboration (contrats écrits, déclaration à l’Ordre, etc.) ;
- dans le cadre d’un exercice salarié de l’activité, il est rappelé l’importance du maintien de l’indépendance professionnelle, même sous contrat, et l’obligation de prioriser l’intérêt de la patiente ;
- pour les sages-femmes engagées dans un rôle d’expertise, il est rappelé l’incompatibilité entre le rôle d’experte et de soignante pour une même patiente, et l’obligation de neutralité et de confidentialité.
Comme toutes règles obligatoires dont l’observation est impérative, ces dispositions déontologiques sont assorties de sanctions en cas d’inobservation, tout manquement étant passible de sanctions disciplinaires par l’Ordre des sages-femmes, sans préjudice de poursuites pénales.
Pour avoir un aperçu du contenu exhaustif de ce nouveau code de déontologie des sages-femmes, cliquez ici.
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Protection sociale : l’Urssaf et le CNOEC annoncent leur...