Accord préalable de l’Assurance maladie : mise en œuvre contre les fraudes
Dans certains cas, l’Assurance maladie peut subordonner le remboursement d’un soin ou d’un acte médical à un accord préalable. Ce dispositif s’étend dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale…
Accord préalable : une mesure contre les anomalies de souscription
Certains soins et actes médicaux ne bénéficient pas d’une prise en charge automatique de l’Assurance maladie : il est alors nécessaire d’obtenir un accord préalable.
Au-delà des typologies de soins concernés, un dispositif d’accord préalable peut également être mis en place dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales lorsqu’il est constaté des habitudes de prescriptions anormales de la part d’un professionnel de santé (nombre important d’arrêts de travail, de prescriptions de transports médicaux, etc.).
Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, cette possibilité de mise en place d’un accord préalable est étendue aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.
Lorsque sont constatés des écarts de prescriptions avec des organismes comparables au niveau local ou national, et après que le centre de santé ou la société de téléconsultation ait eu l’occasion de présenter ses observations, une mise sous accord préalable pourra être décidée pour une durée maximale de 6 mois.
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Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux
Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles intervient à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution de contrats et d'accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. La procédure à suivre devant ce comité est précisée…
Quelle procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?
Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été créé en 2011 par la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
Il intervient dans le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats ou d'accords-cadres, relatifs à la vente de produits agricoles et alimentaires, et conclus entre les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs.
En cas de litige, les parties doivent nécessairement tenter une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce n’est que seulement après l’échec de cette médiation que les parties pourront saisir le Comité.
Lorsque la médiation échoue, le médiateur fait parvenir aux parties une notification d’échec. À compter de la réception de cette notification, les parties disposent d’1 mois pour saisir le Comité.
Il faut noter que la partie qui saisit le Comité doit obligatoirement en informer les autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
La saisine du Comité peut se faire par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’établir de façon certaine la date de la saisine. Elle comporte nécessairement les éléments listés ici.
Une fois la saisine enregistrée par le Comité, un rapporteur est désigné pour instruire le dossier.
Il peut auditionner les parties ou toute personne compétente et se faire communiquer des documents utiles à la résolution de la situation.
À l’issue de cette instruction, le Comité se réunit afin de prendre une décision sur le litige. Il convoque les parties 10 jours avant de se réunir afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à l’occasion des débats.
Par la suite, le Comité transmet sa décision motivée aux parties. Ces dernières peuvent alors demander des éclaircissements au président du Comité.
Ces décisions peuvent porter des injonctions, assorties d’astreintes, adressées aux parties tendant à la résolution du litige.
Si ces injonctions ne sont pas respectées, au-delà de l’astreinte, le Comité peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.
Dans un délai d’1 mois après la notification de la décision du Comité, les parties peuvent saisir la Cour d’appel si elles entendent contester cette décision.
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TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne
Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs ventes successives avant d'être exporté hors de l'Union européenne, le traitement de ces opérations en matière de TVA peut soulever des difficultés. Des précisions viennent d’être apportées sur la qualification des différentes ventes et les règles de TVA qui leur sont applicables. On fait le point…
Traitement des ventes successives au regard de la TVA : mode d’emploi
Pour rappel, une livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France hors de l'Union européenne peut bénéficier d'une exonération de TVA lorsqu'elle constitue une exportation.
Cette exonération est notamment subordonnée à la réalité du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et à la preuve de sa sortie effective du territoire de l'Union européenne.
Il vient d’être précisé que, dans le cadre d'une chaîne de ventes successives, seule la 1re vente, réalisée par le vendeur qui accomplit les formalités douanières d'exportation, constitue une livraison à l'exportation susceptible de bénéficier de cette exonération.
Pour bénéficier de celle-ci, il convient de démontrer que le bien a effectivement quitté le territoire de l'Union européenne. En revanche, l'identité précise de l'acquéreur final ou le respect d'un délai d'exportation ne conditionnent pas, à eux seuls, le bénéfice de l'exonération, dès lors que la sortie effective du bien peut être justifiée.
Il est également précisé que les ventes intervenant après cette 1re opération doivent être analysées indépendamment.
Dans la plupart des cas, elles demeurent des livraisons de biens. Toutefois, le bien étant déjà réputé situé hors de l'Union européenne à la suite de la 1re exportation, ces opérations ne relèvent généralement pas du champ territorial de la TVA française.
L'administration identifie toutefois deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne doivent pas être regardées comme des livraisons de biens, mais comme des prestations de services.
C'est d'abord le cas des filières dites « débouclées ». Dans ce schéma, le premier vendeur livre directement les biens au dernier acquéreur, tandis que les intermédiaires ne cèdent pas les biens eux-mêmes, mais uniquement un droit à être livré. Ils facturent alors à leurs clients la différence entre le prix convenu et le prix le plus bas pratiqué dans la chaîne de ventes.
Il en va de même pour certaines opérations d'avitaillement, notamment en carburant de navires ou d'aéronefs. Dans cette hypothèse, les intermédiaires n'ont jamais la maîtrise matérielle des biens, ceux-ci étant livrés directement à l'exploitant du navire ou de l'aéronef.
Dans ces deux situations, les opérations intermédiaires relèvent du régime des prestations de services. Elles sont donc imposables au lieu d'établissement du preneur.
Lorsque le prestataire et son client sont établis dans des États différents, la facture est émise sans TVA et, lorsque le preneur est établi dans un État membre de l'Union européenne, celui-ci procède, le cas échéant, à l'autoliquidation de la taxe.
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Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés
La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition de déduire une partie de leur bénéfice imposable afin de se constituer une épargne destinée à faire face aux aléas de leur activité. Son montant, plafonné, est revu chaque année : les limites applicables en 2026 viennent d'être actualisées…
DEP : des plafonds de déduction actualisés pour 2026
Pour rappel, les exploitants individuels, ainsi que les sociétés ou groupements agricoles relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d'imposition, peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.
Cette déduction leur permet de constituer une épargne mobilisable pour faire face aux aléas affectant leur exploitation.
Son montant est plafonné en fonction du bénéfice imposable de l'exercice et ces plafonds sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Les plafonds applicables pour 2026 sont désormais connus et fixés comme suit :
Bénéfice imposable | Plafond de déduction |
Inférieur à 33 287 € | 100 % du bénéfice imposable |
À partir de 33 287 € et inférieur à 61 642 € | 33 287 € + 30 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant |
À partir de 61 642 € et inférieur à 92 464 € | 41 794 € + 20 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant |
À partir de 92 464 € et inférieur à 123 284 € | 47 957 € + 10 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant |
À partir de 123 284 € | 51 040 € |
Comme auparavant, ces plafonds sont multipliés par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés.
Ils sont également ajustés prorata temporis lorsque l'exercice n'a pas une durée de 12 mois.
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Enseignement privé : précisions concernant les enseignants stagiaires
À l’instar des enseignants du secteur public, les lauréats du concours des enseignants du secteur privé sous contrat doivent passer par une année de stage dans un établissement d’enseignement privé sous contrat. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées…
Enseignement privé sous contrat : quelques différences avec le secteur public
Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat doivent, après avoir validé leur concours, réaliser une année de stage dans un établissement scolaire afin de valider leur parcours.
La réalisation de ce stage se fait dans les grandes lignes dans les mêmes conditions que pour les enseignants du secteur public. Mais certaines exceptions existent et viennent d’être précisées.
Il est notamment précisé que les enseignants du secteur privé ne bénéficient pas de la possibilité offerte à ceux du secteur public de réaliser leur année de stage dans un établissement situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE).
Par ailleurs, les modalités de validation des acquis des enseignants font également l’objet d’une différenciation.
Contrairement au secteur public, les modalités d’évaluation des stagiaires du secteur privé sous contrat sont harmonisées quel que soit le niveau des classes dans lesquelles le stagiaire va enseigner.
Les enseignants stagiaires doivent être accompagnés durant leur année par un tuteur. Il est précisé que ce tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur.
Il est prévu que le jury qui doit valider le stage et les acquis du stagiaire s’appuie sur plusieurs avis.
Parmi ces avis, dans le cas des parcours réalisés en alternance, il est prévu dans le secteur public que l’organisme responsable de la formation émette un avis. Mais pour le secteur privé, sauf convention contraire, cet avis est remplacé par un avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire.
Ces précisions sont applicables pour les lauréats du concours de la session 2026 et pour les années à venir.
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Facturation électronique : 73 % des entreprises accompagnées par...