Actualités comptables

Réduction générale de cotisations patronales : nouveaux paramètres pour 2026

Actualitée créée le 19/01/2026 à 2026-01-19, actualisée le 19/01/2026 à 2026-01-19
Catégorie : Actualités sociales

Mise en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, la réduction générale dégressive unique (« RGDU ») est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2026, selon des paramètres ajustés par rapport à l’ancienne réduction générale de cotisations patronales (« RGCP »). Quels sont-ils ?

Les nouveaux paramètres de la RGDU entrée en vigueur au 1er janvier 2026

Rappelons que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait organisé la fusion des allègements généraux de cotisations patronales en 2 étapes :

  • en 2025 : les dispositifs d’allègements de cotisations en vigueur ont été simplifiés.
  • et, en 2026 : les dispositifs d’allègements de cotisations sont fusionnés dans une réduction générale de cotisations patronales unique (RGDU), qui serait reconfigurée.

Et justement, les modalités concrètes d’application de cette RGDU sont désormais fixées.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, le niveau de rémunération qui ouvre droit à la réduction de cotisations patronales est plus bas qu’auparavant puisqu’il ne s’appliquera qu’aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC (contre 3,3 SMIC jusqu’au 31 décembre 2025).

Dans ce cadre, la valeur du SMIC à prendre en compte évolue puisqu’il s’agira de s’appuyer sur la valeur du SMIC en cours lors de la période concernée et non plus sur la valeur du SMIC gelé au 1er janvier 2025. 

Dans l’hypothèse où le SMIC évolue en cours d’année, sa valeur annuelle devra alors être modifiée (elle sera égale à la somme des valeurs déterminées précédemment et postérieurement à cette évolution).

Par ailleurs, notez que la formule de calcul de la RGDU est rénovée et sera désormais la suivante : 

Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)] p)

Notez que les valeurs minimales, delta et maximales de T, fixées par le Code de la sécurité sociale, dépendent du taux de Fnal pratiqué dans l’entreprise. La valeur P, quant à elle, sera fixée à 1,75. 

Autre précision importante : la rémunération annuelle brute à prendre en compte dans le cadre de ce calcul devra intégrer, le cas échéant, le montant de la ou des PPV, peu importe qu’elles aient été versées ou affectées sur un plan d’épargne entreprise.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, ou de suspension du contrat sans maintien intégral du salaire, le Smic utilisé pour le calcul reste ajusté en comparant le salaire réellement perçu à celui qui aurait été versé si le salarié avait travaillé tout le mois.

Toutefois, seuls les éléments de rémunération strictement proratisés en fonction du temps d’absence sont désormais considérés comme impactés par cette absence. Les autres éléments, qui ne varient pas avec l’absence du salarié, sont exclus du calcul.

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Vigilance du donneur d’ordre : nouvelle procédure pour engager sa solidarité financière

Actualitée créée le 19/01/2026 à 2026-01-19, actualisée le 19/01/2026 à 2026-01-19
Catégorie : Actualités sociales

Depuis le 1er janvier 2026, dans le cadre de la sous-traitance, le donneur d’ordre reste soumis à une obligation de vigilance stricte vis-à-vis de ses sous-traitants en cas de travail dissimulé. Mais, en contrepartie, l’Urssaf ne peut plus engager sa solidarité financière aussi simplement : elle doit désormais suivre une procédure plus formalisée et encadrée, avec des exigences précises de notification et de contenu. De quoi clarifier les règles, et sécuriser davantage les entreprises…

Solidarité financière : une procédure plus encadrée et plus protectrice des droits du donneur d’ordre

Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.

Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations, impositions, pénalités, etc.)

Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas lui-même commis de fraude.

Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.

Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :

  • lors de la signature du contrat ;
  • tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.

Mais, depuis le 1er janvier 2026, si le donneur d’ordre reste tenu à une obligation de vigilance, l’engagement de sa solidarité financière est désormais encadré par une procédure spécifique (dite « ad hoc ») plus formalisée.

Dans ce cas, l’Urssaf doit notifier la mise en œuvre de la solidarité financière par une lettre d’information datée et signée par son directeur, adressée par un moyen conférant date certaine à sa réception.

Cette lettre doit notamment préciser :

  • les textes enfreints par le sous-traitant ;
  • le fondement de la solidarité financière ;
  • la période de travail dissimulé ;
  • les références du procès-verbal ;
  • ainsi que la nature des sommes réclamées, leur montant par année et le mode de calcul.

Elle indique aussi la possibilité d’être assisté d’un conseil et le délai pour répondre.

Faute de ces précisions, la procédure peut être fragilisée et offrir un moyen de contestation à l’entreprise mise en cause, le cas échéant devant le juge.

Le donneur d’ordre dispose de 30 jours pour présenter ses observations, délai pouvant être porté à 60 jours à sa demande (à défaut de réponse de l’organisme, la prolongation est réputée acceptée). Le directeur doit répondre de manière motivée.

À l’issue de cette phase contradictoire et en l’absence de paiement, l’Urssaf peut engager la mise en recouvrement.

Notez toutefois que cette procédure ad hoc n’a vocation à s’appliquer qu’aux redressements visant un donneur d’ordre ne résultant pas d’un contrôle d’assiette Urssaf « classique ».

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Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle

Actualitée créée le 19/01/2026 à 2026-01-19, actualisée le 19/01/2026 à 2026-01-19
Catégorie : Actualités juridiques

Le Pass Culture est un dispositif qui vise à promouvoir et faciliter l’accès à la culture pour les jeunes de 15 à 21 ans en leur permettant d’obtenir des financements pour accéder à des évènements ou se procurer des produits culturels. Son coût se décompose en une part individuelle et une part collective, selon des modalités qui viennent d’être (ou vont être) aménagées…

Pass Culture : la part collective

La part collective du Pass culture permet aux établissements scolaires de percevoir une dotation qui doit leur permettre de financer des activités d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves.

Cela concerne les établissements publics ou privés sous contrat dans lesquels sont scolarisés des élèves de :

  • 6e, 5e, e et 3e ;
  • seconde, première et terminale ;
  • certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire.

3 « piliers » sont instaurés concernant les objectifs qui doivent être poursuivis lors des activités financées par la part collective, lesquels sont :

  • la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
  • la pratique artistique et scientifique ;
  • l'acquisition de connaissances et le développement de l'esprit critique.

Auparavant, la part collective était calculée sur la base d’un montant forfaitaire alloué pour chaque élève de chaque niveau scolarisé au sein de l’établissement.

Mais cette règle a été supprimée et pour l’heure aucune précision n’est faite concernant le futur mode de calcul utilisé pour l’octroi de ces dotations.

Une modification est également apportée au regard de l’utilisation de ces dotations. Il est dorénavant précisé qu’elles doivent être consommées au titre de « l’année en cours » et non plus de « l’année scolaire en cours ».

En revanche, la condition précisant qu’un report de crédit ne peut être fait sur l’année suivante dans le cas où l’enveloppe ne serait pas entièrement consommée reste, elle, inchangée.

Pass Culture : la part individuelle

Les personnes ayant 15 ans révolus et répondant à plusieurs conditions peuvent ouvrir un compte personnel numérique leur permettant de bénéficier des services du Pass Culture et de sa part individuelle.

Cette part individuelle se présente sous la forme de crédits accordés annuellement (entre 50€ et 200€) aux jeunes de 15 ans à 21 ans.

Ces crédits peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services correspondant à l’offre visée ici.

Il faut noter que les crédits ne peuvent être entièrement utilisés pour des « offres en ligne », c’est-à-dire l’achat de musique, d’œuvres audiovisuelles, de jeux vidéo, de livres audio, de conférences et de presse dématérialisés.

Un plafond de 100 € était prévu pour ce type de dépense : il est dorénavant abaissé à 50 €.

Les professionnels souhaitant proposer leurs services ou leurs biens sur la plateforme peuvent le faire dès lors que :

  • l’offre correspond aux domaines listés ;
  • l’offre est faite à un prix inférieur ou égal au tarif habituellement pratiqué pour des offres équivalentes.
Sources :

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Médicaments d’exception : simplification du dispositif de remboursement

Actualitée créée le 19/01/2026 à 2026-01-19, actualisée le 19/01/2026 à 2026-01-19
Catégorie : Actualités juridiques

Certains médicaments sont considérés comme « d’exception » du fait de leur caractère particulièrement coûteux et des indications précises liées à leur utilisation. Une classification qui, le cas échéant, implique des modalités de remboursement particulières, qui viennent d’être aménagées…

Médicament d’exception : la fiche d’information thérapeutique fait ses adieux

Le statut de médicament d’exception a été créé pour regrouper les produits particulièrement coûteux, soit du fait de leur valeur unitaire, soit du fait des dépenses globales liées à leur fabrication, ainsi que les produits dont l’utilisation doit être strictement encadrée.

Dans l’hypothèse où un de ces médicaments devait être inscrit par arrêté sur la liste des médicaments remboursables, il était prévu l’obligation de joindre à cet arrêté une fiche d’information thérapeutique (FIT), rédigée par la Commission de la transparence, un organe de la Haute autorité de santé (HAS).

Cependant, depuis le 25 décembre 2025, la nécessité de rédaction de la FIT a été annulée.

Cette fiche avait pour vocation de renseigner les professionnels de santé et les patients sur les indications thérapeutiques liées au médicament, ses modalités d’utilisation, ses caractéristiques, sa posologie, la durée du traitement, ainsi que les éventuelles restrictions concernant sa prescription et sa délivrance.

Médicaments d’exception : simplification du dispositif de remboursement - © Copyright WebLex

Analyses et évaluations : l’énergie au cœur des projets de grande ampleur

Actualitée créée le 19/01/2026 à 2026-01-19, actualisée le 19/01/2026 à 2026-01-19
Catégorie : Actualités juridiques

Afin de rendre les projets de création et de modification d’installations consommant beaucoup d’énergie plus sobres sur le plan énergétique, l’État a mis à la charge des porteurs de tels projets de nouvelles études et analyses préalables, selon des modalités qui viennent d’être définies…

Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plus

Les projets concernés

La loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable.

Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante.

Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026.

Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :

  • les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;
  • les projets non soumis à l'évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :
    • l'objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
    • la consommation d'énergie finale annuelle de ce projet sera supérieure à 23,6 gigawattheures ;
    • le projet fera l'objet d'une analyse coûts-avantages.

Les seuils d’investissements pris en compte correspondront aux coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :

  • les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, c’est-à-dire l’achat de machines ou d'équipements, de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
  • les coûts de conception et d'ingénierie.

Contenu de l’évaluation

Avant tout chose, notez que, pour les projets initialement non soumis à l’évaluation environnementale « classique » mais soumis à l’évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique, le maître d’ouvrage aura la possibilité de demander aux autorités un avis indiquant le champ et le degré de précision des informations à fournir.

Le Gouvernement a indiqué que l’évaluation devra inclure les informations qui « peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ».

Plus précisément, elle devra comporter les informations suivantes, qui devront en plus faire l’objet d’un résumé non technique :

  • une description du projet, y compris en particulier :
    • une description de la localisation du projet ;
    • une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie, ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
    • les coûts d'investissement initiaux ;
  • une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant :
    • l'estimation de leur faisabilité technico-économique afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale ;
    • une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences, le cas échéant, sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique, autrement dit sur l’impact du projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique ;
    • l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;
  • les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui auront préparé cette évaluation et les études utilisées.

Analyses coûts-avantages : des précisions

Notez que, contrairement aux évaluations sur la sobriété et l’efficacité énergétique, le cadre des analyses coûts-avantages, qui a été précisé, s’applique depuis le 1er janvier 2026.

Pour rappel, les analyses coûts-avantages traitent de la faisabilité économique des améliorations de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid en cas de projet de création ou de modification d'ampleur d’une installation.

Une modification est dite d’ampleur lorsque son coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable.

Cette analyse est nécessaire notamment pour obtenir une autorisation environnementale ou l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).

Les installations concernées

Cela concerne :

  • les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 mégawatts ;
  • les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 mégawatts ;
  • les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 mégawatts ;
  • les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt.

Des indications quant aux installations concernées ont été données.

Ainsi, pour les installations de production d'électricité thermique, la puissance à prendre en compte est la puissance électrique nominale annuelle totale, tandis que, pour les installations industrielles, il faut prendre en compte la puissance thermique annuelle totale.

Concernant les installations de service, sont prises en compte les installations ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population. La puissance à prendre en compte est la puissance nominale annuelle.

Enfin, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt, sont concernés les centres qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu’ils produisent, c’est-à-dire la chaleur produite en surplus lors de leurs activités et qui n’est pas utilisée.

Objet de l’analyse coûts-avantages

L’objet de cette analyse est différent en fonction de l’installation.

Pour les installations de production d'électricité thermique, elle doit permettre d’analyser l’opportunité de mettre en service une installation de cogénération à haut rendement.

Pour les installations industrielles, de services et les data centers, elle doit permettre d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite.

Les installations exemptées

Notez qu’une installation sera exemptée de l’obligation de faire cette analyse si elle remplit une des conditions suivantes :

  • le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil que le Gouvernement doit encore définir ;
  • la demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure à des seuils à définir ;
  • spécifiquement pour les installations de production d'électricité thermique, une telle installation est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an ;
  • spécifiquement pour les datas centers, un tel centre valorise déjà sa chaleur fatale ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard 5 ans après la date de mise en service de l’installation.

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Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

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