Transports en commun d’enfants : les limites pour 2026
Parce que les réseaux routiers sont particulièrement chargés lors de la période estivale, les pouvoirs publics identifient chaque année une ou plusieurs journées durant lesquelles le transport en commun d’enfants est interdit. Qu’en est-il pour 2026 ?
Sécurité routière : des limitations pour le transport estival des enfants
Afin de renforcer la sécurité routière durant la période estivale qui voit le trafic s’intensifier, les pouvoirs publics interdisent chaque année le transport en commun d’enfants durant un certain laps de temps.
Pour 2026, cette interdiction concernera l'ensemble du réseau routier le samedi 1er août 2026 de 00 heures à 24 heures.
Cette interdiction concerne tout transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.
Toutefois, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge, c’est-à-dire le lieu de départ du groupe d’enfants transporté, et dans les départements limitrophes. Il est nécessaire que le conducteur soit titulaire d’un justificatif à présenter aux autorités en cas de contrôle.
Notez que, pour l’application de cette exception, des aménagements géographiques sont à prendre en compte :
- la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
- l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ;
- l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l'Essonne.
Pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre État, il faut, pour déterminer le département de prise en charge, prendre comme référence le département frontalier d'entrée ou de sortie sur le territoire national.
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Injonction de payer : modernisation des règles en cours
L’injonction de payer est une procédure judiciaire dont l’objectif est d’aider un créancier à obtenir le remboursement de sa créance. Le principal avantage de cette procédure est son délai relativement court, en comparaison à une assignation en paiement « classique ». Un avantage qui va être optimisée dans les mois à venir…
Injonction de payer : une procédure raccourcie
Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :
- qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; - certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
- liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
- exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
- non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.
Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.
Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.
Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.
S’agissant du délai de signification
Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.
Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.
Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1
Achats en franchise de TVA : un peu de formalisme
Le régime des achats en franchise de TVA permet aux entreprises, sous conditions, de ne pas s’acquitter de la TVA dans le cadre de certaines importations. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives liées à ce régime. On fait le point.
Achats en franchise de TVA : une nouvelle attestation
Pour rappel, le régime des achats en franchise de TVA permet aux entreprises de recevoir ou d’importer en franchise de TVA les biens, ainsi que les services portant sur ces biens, qui sont destinés :
- à une livraison à l’exportation ;
- à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA ;
- à une livraison dont le lieu est situé dans un autre État membre de l’Union européenne relevant du régime des ventes à distance ou concernant des biens livrés après montage ou installation ;
- à une livraison de gaz naturel ou d’électricité située hors de France.
Pour bénéficier de ce régime dans le cadre d’une importation, un avis d’importation (AI2) devait jusqu’alors être présenté aux fournisseurs, au service des douanes ou, le cas échéant, être conservé.
Il vient d’être précisé que ce document est désormais remplacé par une attestation d’importation en franchise similaire à celle déjà exigée pour les acquisitions intracommunautaires.
En outre, il est également prévu que le régime d'achats en franchise s'applique uniquement à la TVA et non plus à d’autres impôts ou taxes.
Ces précisions font suite au transfert du recouvrement de la TVA à l’importation de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Il convient dorénavant de distinguer 2 types d’attestation :
- une attestation qui vise les achats en franchise réalisés en France ;
- une attestation qui concerne les importations et acquisitions intracommunautaires en franchise de TVA. Ces attestations doivent être établies en double exemplaire, revêtues du visa du service des impôts, sauf en cas de dispense accordée.
Les entreprises doivent conserver ces documents à titre de justificatif en cas de contrôle.
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Compte personnel de formation : le tour de vis budgétaire est confirmé
La loi de finances pour 2026 avait posé les grands principes d’un encadrement renforcé du compte personnel de formation (CPF). Les mesures d’application désormais en vigueur en précisent les modalités concrètes, notamment s’agissant des plafonds de droits mobilisables, variables selon la formation financée, et de l’instauration d’un délai de carence entre 2 bilans de compétences pris en charge par des fonds publics.
CPF : un renforcement de l’encadrement des droits matérialisés par de nouveaux plafonds et des délais de carence
Depuis le 26 février 2026, le compte personnel de formation (CPF) fonctionne désormais avec des montants maximums mobilisables pour certaines actions, sur les droits acquis via l’alimentation annuelle.
Dans ce cadre, on sait désormais que son bénéficiaire ne pourra donc mobiliser que :
- 1 500 € maximum pour les actions menant à des certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique (exception faite des certifications relatives au socle de connaissances et compétences professionnelles – dite « CLéA » – qui échappent à ce plafond) ;
- 1 600 € maximum pour un bilan de compétences ; • 900 € maximum pour la préparation aux épreuves théoriques et pratiques des permis de conduire du groupe léger (A et B). S’agissant des permis A et B, et outre ce plafond nouvellement instauré, notez que le financement par le CPF est désormais réservé :
- aux demandeurs d’emploi ;
- ou aux situations dans lesquelles la formation fait l’objet d’un cofinancement par un tiers (employeur, opérateur de compétences, France Travail, etc.).
Notez que dans cette seconde hypothèse, le cofinancement doit être d’un montant minimum de 100 € pour permettre l’éligibilité du permis au CPF.
Concernant les bilans de compétences, 2 règles nouvelles s’appliquent. Tout d’abord, il est désormais prévu que le CPF ne puisse être mobilisé que pour financer les heures d’accompagnement réalisées par l’organisme prestataire.
Ainsi, le temps de recherche ou de travail personnel du titulaire du CPF n’est plus pris en charge à ce titre.
Ensuite, un délai de carence de 5 ans est désormais instauré entre 2 bilans de compétences financés par des fonds publics (par exemple : l’opérateur de compétence, France Travail, etc.).
Le titulaire d’un CPF ne pourra donc mobiliser ses droits pour le financement d’un bilan de compétences qu’à condition de ne pas avoir bénéficié, dans les 5 années qui précédent sa demande, d’un financement par un acteur public.
Si ces mesures permettent d’y voir plus clair quant à la réforme initiée par la loi de finances pour 2026, des précisions restent attendues pour la durée minimale des bilans de compétences et le rehaussement de la participation financière obligatoire du titulaire du CPF.
Affaire à suivre donc…
- Décret no 2026-126 du 24 février 2026 définissant les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des bilans de compétences mentionnés au 2o de l'article L. 6313-1 du code du travail
- Décret no 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation
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Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies
Les éleveurs sont particulièrement exposés aux risques de maladies et de prédation. C’est pourquoi des mesures sont prises dans ce cadre afin d’assurer une meilleure prévention et indemnisation de ces risques.
Indemnisation des attaques de loups : une nouvelle exception aux mesures préventives
Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.
Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.
Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de prévention en fonction du lieu de situation de leur activité.
En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :
- cercle 0 : foyers de prédation ;
- cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
- cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
- cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.
Au début de l’année 2026, des changements avaient été opérés pour demander aux éleveurs en cercle 2 de mettre en place des mesures de prévention pour pouvoir être indemnisés en cas de dommages causés par les loups.
Depuis le 26 février, un nouveau changement est apporté.
Une nouvelle exception est introduite concernant la mise en place des mesures préventives dans les zones considérées comme en front de colonisation des loups.
Lorsque le préfet coordonnateur du projet national d’actions sur le loup désigne l’un de ces territoires comme présentant des difficultés importantes pour la mise en place de ces mesures, celles-ci ne sont plus un prérequis pour le versement de l’aide.
Destruction des loups : définition des limites
Parallèlement, de nouvelles règles ont été publiées définissant les règles relatives à la destruction de loups pour la protection des troupeaux.
En effet, le loup reste une espèce protégée. Par conséquent il ne peut leur être porté atteinte de façon non encadrée, quand bien même ils peuvent causer des dommages aux troupeaux.
Sont donc interdits :
- leur destruction ;
- leur perturbation ;
- leur mutilation ;
- leur capture ;
- l’altération de leurs lieux de reproduction.
Cependant, un certain niveau de destruction des loups est autorisé annuellement pour limiter les conséquences de la prédation sur les troupeaux.
Un seuil est ainsi fixé par année civile, autorisant la destruction de 21 % de l’effectif moyen estimé de loups sur le territoire.
Lorsque le seuil de 19 % est atteint au cours d’une année, les destructions de loups pour la fin de l’année civile se limitent uniquement aux cas de :
- tirs de défense ;
- tirs de prélèvement.
En revanche, si le seuil de 21 % est atteint avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur peut autoriser 2 % supplémentaires de destruction des loups.
L’ensemble des règles autorisant la destruction ou l’effarouchement des loups a été mis à jour et peut être consulté ici.
Surveillance des maladies dans les élevages aviaires
Au-delà des problématiques de prédation, des changements sont apportés concernant les éleveurs de coqs dorés ou de dindons. En effet, plusieurs règles évoluent concernant la gestion de la maladie de la salmonelle dans ces élevages, et notamment dans les hypothèses suivantes :
- les modalités de surveillance des infections à Salmonella dans les troupeaux et les couvoirs ;
- les analyses et laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles ;
- les modalités de réalisation des dépistages réalisés dans le cadre des mises sous surveillance ou des contrôles renforcés des infections à salmonelles du groupe 1.
- Décret no 2026-128 du 24 février 2026 modifiant le décret no 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
- Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
- Arrêté du 23 février 2026 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année
- Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo
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LeadTech 2026 : une journée pour innover
lun 11/05/2026 -...