Actualités comptables

Destruction des haies : un régime unifié et connu

Actualitée créée le 09/09/2026 à 2026-09-09, actualisée le 09/09/2026 à 2026-09-09
Catégorie : Actualités juridiques

Parce qu’elles ont de nombreux avantages aussi bien pour l’agriculture que pour la préservation de l’environnement, les haies ne peuvent pas être détruites sans respecter une procédure préalable, qui pouvait jusqu’alors différer selon les cas. Afin de rendre plus lisibles les règles, le Gouvernement avait amorcé une unification de ces procédures en un seul régime, dont on connaît à présent le détail…

La réforme de la réglementation appliquée à la destruction des haies

Pour rappel, le principe d’un régime unique pour la destruction des haies a été mis en place par la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Il y est question de simplifier le régime applicable aux projets de destruction des haies en les soumettant à une déclaration unique préalable, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Destruction des haies : (presque) jamais pendant la période d’interdiction de travaux

Rappelons tout d’abord que la destruction des haies doit être évitée au maximum par les propriétaires et les gestionnaires de terrains.

Si cela n’est pas possible, les intéressés doivent veiller à minimiser l’étendue de la destruction et à replanter des haies, à titre de compensation.

Ces travaux de destruction ou d’entretien doivent également être réalisés en respectant un calendrier précis, et concrètement en dehors de la période de nidification des oiseaux dont les dates sont précisées par la préfecture. Notez que cette période dite « d’interdiction de travaux » dure au minimum 21 semaines.

Pour autant, il existe des cas particuliers qui permettent de déroger à ce calendrier.

En effet, la préfecture peut modifier la période d’interdiction des travaux d’entretien et d’arrachage déjà autorisés et qui ne peuvent pas être reportés en cas de circonstances exceptionnelles ayant empêché de les mener à bien, telles que :

  • les catastrophes naturelles ;
  • les épisodes météorologiques graves ;
  • les restrictions sanitaires.

Il est également possible de déroger à la période d’interdiction des travaux dans le cadre :

  • d’un motif d'urgence tenant à la sécurité publique ;
  • de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement ;
  • de la préservation des gabarits de sécurité afin d'assurer la continuité du fonctionnement des voiries, des infrastructures ferroviaires, des communications électroniques ou des réseaux publics d'électricité (dans ce dernier cas, les gestionnaires de ces réseaux et infrastructures devront se conformer au plan d'action pour la gestion durable des haies élaboré en amont).

De même, la personne qui bénéficie d'une autorisation d'arrachage peut également bénéficier d’une dérogation en présence de circonstances qui ne pouvaient pas être anticipées et qui affectent sa santé ou son exploitation.

En effet, si ces circonstances font obstacle à la réalisation des travaux aux dates initialement prévues, le bénéficiaire peut demander au préfet le droit de les réaliser pendant la période d'interdiction s'il justifie que le report jusqu'à la période suivante d'autorisation de travaux l'expose à de graves difficultés.

La déclaration préalable unique

Par principe, tout projet de destruction d’une haie doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la préfecture. Cette déclaration est déposée par la personne souhaitant détruire les haies en question par voie dématérialisée via le « guichet unique de la haie » ou, à défaut, par voie papier.

La déclaration doit comprendre au minimum les informations suivantes :

  • les éléments d’identité du demandeur ;
  • la description de la haie dont la destruction est envisagée, en précisant son emplacement avec un plan de situation du projet si le dossier est déposé sous format papier, le linéaire et les types de haies concernées ;
  • la justification de la nécessité de détruire le linéaire envisagé et de l'absence de solution alternative au projet de destruction, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'évitement et de réduction prises pour réduire l'importance de la destruction ;
  • la date ou la période de réalisation envisagées pour la destruction ;
  • les mesures de compensation prévues, en précisant l'emplacement et le linéaire, la période de réalisation des travaux et les caractéristiques des haies qui seront replantées afin d'obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite ;
  • une attestation sur l'honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s'il ne l'est pas, qu'il dispose des droits d'y réaliser le projet de destruction et la replantation de haie, ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.

L’administration peut demander des documents et informations complémentaires.

Il lui revient également, en fonction des enjeux du dossier, de déterminer si la demande relève du régime de non-opposition ou du régime d’autorisation.

Si le régime de non-opposition est applicable, les travaux pourront être menés en cas d’absence d’opposition dans un délai de 2 mois. Le silence de l’administration est ici assimilé à une absence d’opposition.

Si le régime d’autorisation est applicable, les travaux ne pourront être menés qu’après obtention d’une autorisation. Le silence de l’administration vaut rejet.

La procédure d’urgence

En cas d’urgence, il reste possible d’entreprendre des travaux de destruction de haie avant d’effectuer la déclaration unique préalable pour assurer :

  • la sécurité publique ;
  • l'intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ;
  • une obligation légale ou réglementaire relative à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Destruction des haies : un régime unifié et connu - © Copyright WebLex

Pass’sport 2026 : nouvelle version du dispositif

Actualitée créée le 09/09/2026 à 2026-09-09, actualisée le 09/09/2026 à 2026-09-09
Catégorie : Actualités juridiques

Créé en 2021, le Pass’sport est depuis reconduit annuellement. C’est de nouveau le cas pour 2026/2027, avec certains ajustements notables néanmoins…

Pass’sport : des évolutions à noter pour la version 2026

Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives. Reconduit chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2026/2027.

Il prend la forme d’une réduction sur les frais d’adhésion ou de licence.

Dans les grandes lignes, le dispositif reste le même. Cependant certaines adaptations méritent d’être notées.

Après avoir été augmenté l’année précédente pour atteindre 70 € de réduction, il a été ramené à son niveau précédent de 50 €.

Un changement concerne également les conditions d’éligibilité au Pass’sport : la condition d’être âgé de 14 à 17 ans et bénéficiaire de l’ARS disparait au bénéfice de la condition d’être âgé de 6 à 17 ans et appartenir à un foyer dont le quotient familial est inférieur ou égal à 699 €.

Les autres cas de figures restent inchangés.

Pour bénéficier du Pass’sport, les demandes doivent être formulées avant le 31 décembre 2026.

Pass’sport 2026 : nouvelle version du dispositif - © Copyright WebLex

Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : une destruction possible ?

Actualitée créée le 09/09/2026 à 2026-09-09, actualisée le 09/09/2026 à 2026-09-09
Catégorie : Actualités juridiques

Certains animaux peuvent dégrader l’environnement ou les activités agricoles présentes autour de nous. Dans le but de conserver les habitats naturels, ainsi que la faune et la flore sauvage, leur destruction est autorisée, mais reste réglementée sur plusieurs points…

Encadrement de la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)

Chaque département métropolitain se voit attribué une liste des espèces pouvant faire l’objet de mesures de régulation.

Les espèces concernées sont principalement le renard, la fouine, la martre, la belette, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet.

Dans l’optique de prévenir les dommages agricoles ou tout simplement de protéger la faune et les élevages, les chasseurs, fermiers, exploitants agricoles ou encore piégeurs agréés pourront donc éliminer ces animaux uniquement s’ils respectent les modalités et les périodes de destruction.

À titre d’exemple, les méthodes autorisées pour chaque espèce ne sont pas les mêmes, puisqu’il est possible de recourir au piégeage, au tir, au déterrage avec ou sans chiens ou encore à la chasse au vol.

De même, certaines méthodes peuvent être limitées géographiquement.

En ce qui concerne l’encadrement des périodes de destruction, celles-ci varient selon l’espèce et le mode de régulation. Ainsi, certaines interventions sont autorisées toute l’année tandis que d’autres sont limitées à la période de la clôture de la saison de chasse (avec extensions possibles sur autorisation préfectorale).

Pour rappel, tout animal n'appartenant pas à une espèce classée « encadrement de la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) capturé accidentellement doit être immédiatement relâché.

L’ensemble des règles d’encadrement mises à jour peuvent être consultées ici (en annexe).

Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : une destruction possible ? - © Copyright WebLex

TVA et CIBS : rendez-vous en 2027 !

Actualitée créée le 09/09/2026 à 2026-09-09, actualisée le 09/09/2026 à 2026-09-09
Catégorie : Actualités fiscales

Alors que les règles relatives à la TVA devaient intégrer le code des impositions sur les biens et services (CIBS) dès le 1er septembre 2026, le calendrier vient finalement d’être revu. Un report qui aura notamment des conséquences très concrètes sur les références à faire figurer sur les factures. On fait le point…

Recodification de la TVA : quelques mois de plus pour se préparer

Pour rappel, un vaste chantier de réorganisation des règles fiscales applicables aux biens et services est engagé depuis plusieurs années avec la création du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Dernière étape importante de ce chantier : les dispositions législatives relatives à la TVA, aujourd’hui principalement contenues dans le code général des impôts (CGI), doivent à leur tour être transférées dans le CIBS.

Initialement, cette nouvelle organisation devait entrer en vigueur le 1er septembre 2026.

Un calendrier qui vient finalement d’être revu : l’entrée en vigueur de la recodification de la TVA est reportée au 1er janvier 2027.

Ce report permet notamment de ne pas faire coïncider cette importante réorganisation des règles de TVA avec la première échéance de la réforme de la facturation électronique, fixée au 1er septembre 2026.

Pour autant, le principe de la recodification n’est pas remis en cause. À compter du 1er janvier 2027, les dispositions législatives relatives à la TVA seront donc regroupées au sein du livre II du CIBS.

Notez que cette recodification intervient, pour l’essentiel, à droit constant. Il ne s’agit donc pas de créer un nouveau régime de TVA, mais de réorganiser les règles existantes et, notamment, de regrouper certaines dispositions aujourd’hui dispersées.

Franchise en base de TVA : une nouvelle référence sur les factures

Le changement de codification aura néanmoins des conséquences très concrètes pour les entreprises, notamment en matière de facturation.

Actuellement, les entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA ne facturent pas cette taxe à leurs clients.

Lorsqu’elles délivrent une facture, elles doivent notamment y faire figurer la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

Avec le transfert des règles de TVA vers le CIBS, cette référence va nécessairement évoluer.

À compter du 1er janvier 2027, le régime de la franchise en base sera codifié dans le CIBS. La référence à utiliser deviendra donc « TVA non applicable, article L. 233-3 du CIBS ».

Les entreprises concernées, et notamment les micro-entrepreneurs bénéficiant de la franchise en base de TVA, devront donc tenir compte de cette nouvelle référence dans leurs modèles de factures.

Une période de transition est toutefois prévue : les anciennes références au CGI pourront continuer à être utilisées jusqu’au 30 juin 2028.

En pratique, le 1er janvier 2027 ne constituera donc pas une date couperet imposant de modifier immédiatement tous les modèles de factures.

Doctrine fiscale : une continuité assurée

Le changement de code pose également la question du devenir des commentaires et des prises de position de l’administration fiscale faisant référence aux dispositions actuelles du CGI.

Sur ce point, une continuité est prévue : pour l’application des garanties permettant à un contribuable de se prévaloir de l’interprétation de l’administration, les prises de position portant sur les anciennes dispositions du CGI vaudront également pour les dispositions correspondantes du CIBS.

Une précision importante alors que certains commentaires administratifs font encore référence à l’ancien calendrier.

TVA et CIBS : rendez-vous en 2027 ! - © Copyright WebLex

Conjoint collaborateur : un changement de statut à anticiper

Actualitée créée le 09/09/2026 à 2026-09-09, actualisée le 09/09/2026 à 2026-09-09
Catégorie : Le coin du dirigeant

Le statut de conjoint collaborateur ne peut désormais être conservé que pendant une durée limitée. Pour certaines personnes déjà déclarées sous ce statut, une échéance importante approche au 31 décembre 2026. Qui est concerné et quelles démarches faut-il anticiper ?

Conjoint collaborateur : la limite de 5 ans entre pleinement en pratique

Rappelons que le conjoint collaborateur désigne le conjoint, partenaire de PACS ou concubin du chef d’entreprise qui participe régulièrement à l’activité de l’entreprise, sans être rémunéré par un contrat de travail et sans être associé.

Dans l’optique de renforcer la protection sociale de ces conjoints en les incitant à bénéficier d’un statut professionnel plus protecteur, le bénéfice du statut de « conjoint collaborateur » est limité à 5 ans.

À l’issue de cette période, si la personne continue de travailler régulièrement dans l’entreprise, elle doit changer de statut.

Une échéance au 31 décembre 2026 pour les situations les plus anciennes

Les personnes qui avaient déjà le statut de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent le conserver jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard.

Une exception est toutefois prévue : les personnes nées en 1964 ou avant, qui avaient acquis ce statut avant le 1er janvier 2022, peuvent le conserver jusqu’à 67 ans maximum.

Pour les personnes devenues conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 2022, la durée maximale de 5 ans se calcule à partir de la date de début du statut.

Quel statut choisir ensuite ?

Si le conjoint continue de participer régulièrement à l’activité, 3 solutions peuvent être envisagées, selon la situation et la forme juridique de l’entreprise :

  • soit opter pour le statut de « conjoint associé » ;
  • soit opter pour le statut de « conjoint salarié » ;
  • soit cesser de participer à l’activité.

À défaut de choix, si l’activité régulière dans l’entreprise se poursuit, le statut de conjoint salarié s’applique automatiquement.

Opter pour le statut de « conjoint salarié »

En cas d’option pour le statut de « conjoint salarié », cela impliquera, pour le chef d’entreprise, d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche, d’établir un contrat de travail, de verser une rémunération et de déclarer chaque mois les salaires et cotisations via la DSN.

Notez que, par définition, l’ensemble des démarches préalables à l’embauche doivent être effectuées avant la prise d’effet du nouveau statut.

Opter pour le statut de « conjoint associé »

Ensuite, le statut de « conjoint associé » suppose que le conjoint détienne des parts sociales ou des actions. Il faut donc vérifier que la forme juridique de l’entreprise l’autorise.

Ainsi, ce choix est impossible dans une entreprise individuelle, une auto-entreprise, une EURL ou une SASU sans adaptation de la forme juridique, laquelle supposera une déclaration sur le guichet unique des formalités d’entreprises.

Dernier point : dans le cas où le conjoint ne détenait, jusqu’alors, pas de parts sociales ou d’actions dans la société, une modification des statuts, une cession de parts ou une entrée au capital peut s’avérer nécessaire pour opter pour ce statut.

Notez que, dans une SARL, le conjoint conservera le statut de travailleur indépendant uniquement s’il exerce aussi les fonctions de gérant et relève, en raison de la répartition du capital, de la gérance majoritaire.

Opter pour la fin de la participation régulière à l’activité

Si le conjoint ne participe plus régulièrement à l’activité, le chef d’entreprise doit déclarer la fin du statut de conjoint collaborateur sur le guichet unique des formalités des entreprises, au moyen d’une formalité de modification.

En pratique, les entreprises concernées ont donc intérêt à vérifier dès maintenant la date de début du statut et à préparer, si nécessaire, le statut qui prendra le relais.

Conjoint collaborateur : un changement de statut à anticiper - © Copyright WebLex

Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

Site officiel de l'Ordre des experts-comptables

11 septembre 2026

:

njemi

Facturation électronique : 73 % des entreprises accompagnées par... Lire l'info

mblehaut

Journée de l’évaluation 2026 mer 26/08/2026 - 16:00 ... Lire l'info

njemi

La REF 2026 : les experts-comptables au cœur de la facture... Lire l'info

njemi

MalletteCyber PRO : un outil pédagogique pour renforcer la... Lire l'info