Insémination artificielle : harmonisation des démarches
Au sein des élevages bovins, ovins, caprins et porcins, la pratique de l’insémination artificielle est répandue. Afin de limiter les risques génétiques et sanitaires, plusieurs obligations déclaratives sont mises à la charge des différents acteurs du processus. Des démarches qui viennent d’être précisées…
Enregistrement des activités d’insémination artificielle
Les entreprises de mise en place de semence (EMP) ont pour mission de procéder à l’insémination artificielle des femelles dans les élevages dans le cadre de la « monte publique artificielle », c’est-à-dire par le transport de matériel génétique.
Afin de pratiquer cette activité, les EMP doivent se déclarer auprès d’un institut technique :
- l’institut de l’élevage (IDELE) pour les ruminants ;
- l’institut du porc (IFIP) pour les porcins.
Chaque institut technique est chargée de mettre en place un système de télédéclaration pour effectuer cette démarche.
La demande s’accompagne des pièces justificatives suivantes :
- du numéro de Siret/Siren, pour les entreprises françaises, ou, pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
- du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
- de la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité.
L’institut technique accuse réception des dossiers complets et délivre des numéros d’enregistrement zootechniques attribués à chacun des techniciens d’insémination travaillant sous la responsabilité de l’EMP.
Les éleveurs pratiquant par eux même l’insémination artificielle au sein de leurs troupeaux doivent, pour leur part, se déclarer préalablement auprès de leur chambre d’agriculture territorialement compétente. Une information portant sur les règles à respecter pour garantir la bonne traçabilité des semences doit être délivrée à l’EMP ou l’éleveur, au moment de sa déclaration, précisant que :
- les transports de semences ne peuvent avoir lieu que :
- d'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou un centre de stockage agréé ;
- d'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
- d'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
- d'un dépôt de semence déclaré d'une EMP vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
- d'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une EMP vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;
- d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau pour l’espèce porcine.
- les EMP tiennent à jour un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites en identifiant l’origine de chaque doses ;
- l’éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau tient à jour, pour chaque site d'élevage, un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites, identifiant l'origine de chaque dose et en distinguant les doses de monte publique de celles de monte privée.
Il faut par ailleurs noter que les EMP comme les éleveurs pratiquant eux-mêmes l’insémination devront transmettre, au moins une fois par an, le détail de l’ensemble des inséminations réalisées par leurs soins à la base nationale des données zootechniques.
Identification des reproducteurs
Les reproducteurs utilisés dans le cadre de la monte publique doivent faire l’objet d’un enregistrement dont les modalités évoluent à compter du 1er octobre 2026.
Les déclarations des reproducteurs doivent se faire par courrier électronique aux adresses suivantes :
- etria@idele.fr pour les ruminants ;
- monte-publique@ifip.asso.fr pour les porcins.
Cette déclaration doit être faite soit par le propriétaire ou détenteur de l’animal reproducteur ou par le propriétaire ou le détenteur des doses de semences issus de l’animal. La déclaration comprend les éléments justificatifs suivants :
- le certificat zootechnique, tel que délivré pour le reproducteur déclaré par l'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou l'instance de sélection concerné ;
- le cas échéant, les résultats des contrôles de performances et des évaluations génétiques du reproducteur déclaré, actualisés postérieurement à la date de délivrance du certificat zootechnique et établis par l'organisme ou l'établissement de sélection concerné ;
- le cas échéant, l'engagement du déclarant quant aux conditions d'organisation d'un testage sur descendance et l'attestation de mise en testage du reproducteur déclaré délivrée par l'organisme de sélection concerné ;
- le cas échéant, une demande de dérogation.
Il est rappelé que pour pouvoir être impliqué dans un processus d’insémination artificielle, les mâles reproducteurs doivent avoir fait l’objet d’une évaluation génétique ou d’un contrôle des performances. Cela permet d’établir la conformité des reproducteurs aux attentes nationales et européennes (conformité qui fait l’objet d’une vérification selon des modalités strictes, précisées ici).
- Arrêté du 17 juin 2026 relatif à la pratique de l'insémination artificielle dans le cadre de la monte publique pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine
- Arrêté du 17 juin 2026 relatif aux modalités de déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine
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Point d’accès unique européen des données financières : en cours de déploiement…
Pour rappel, l’European Single Access Point (ESAP) est un espace européen commun de données et d’informations financières et non financières des entités européennes. En France, la mise en place de ce point d’accès unique, dont le déploiement total se fera sur plusieurs années, a commencé…
Déploiement de l’ESAP : étape par étape
Pour rappel, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025 (DADDUE 5) avait posé les premiers jalons à la mise en place de l’European Single Access Point (ESAP).
L’ESAP est un point d’accès unique européen commun de données financières et non financières publiées par les professionnels, en application des textes européens.
Cette plateforme disposera de nombreuses fonctionnalités : simplifier la collecte du reporting financier, offrir un point d’accès aux informations réglementées des entreprises pour les investisseurs, accompagner la numérisation de la finance, augmenter la visibilité des PME et leurs capacités de croissance et d’innovation grâce à l’investissement, prendre en compte des informations environnementales, sociales et de gouvernance, etc.
La collecte et la mise à disposition des informations par l’EASP sera progressive et se fera en 3 étapes :
- la phase 1 concerne, dès juillet 2026, la collecte des premières informations prévues par trois règlementations européennes incluant les informations financières des sociétés cotées pour une mise à disposition au public en juillet 2027 ;
- la phase 2 couvre la collecte et la mise à disposition, à partir de juillet 2028, des informations financières relatives notamment aux abus de marché, à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ;
- la phase 3, qui interviendra après une revue de la mise en œuvre des deux dernières phases, étendra le contenu de la plateforme à partir de juillet 2030 aux informations exigées par la réglementation européenne en matière notamment :
- de surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;
- d’offres publiques d’acquisition ;
- de contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
- d’exercice de droits des actionnaires de sociétés cotées ;
- d'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance ;
- d'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- de distribution d’assurances ;
- de surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
- de surveillance prudentielle des entreprises d’investissement ;
- etc.
Cette collecte sera réalisée, concrètement, par la direction de l'information légale et administrative (DILA), par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
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Déchets en outre-mer : les taux de réduction de taxe sont dévoilés
La loi de finances pour 2026 a instauré un mécanisme de réduction des taxes sur les déchets non dangereux mis en décharge ou incinérés dans certaines collectivités ultramarines. Les taux de réduction applicables viennent d'être précisés…
Déchets en outre-mer : quels sont les taux applicables ?
Pour soutenir les investissements réalisés en faveur du tri et de la valorisation des déchets, la loi de finances pour 2026 a prévu une réduction des taxes dues au titre du stockage et de l'incinération des déchets non dangereux dans plusieurs collectivités ultramarines. Les taux de réduction applicables sont désormais connus. Ils sont fixés à :
- 61 % en Guadeloupe ;
- 71 % en Martinique ;
- 75 % en Guyane ;
- 79 % à La Réunion.
Mayotte bénéficiera également du dispositif avec une réduction de 75 %, applicable à compter du 1er janvier 2031.
Ces taux ont été déterminés en tenant compte des investissements engagés localement pour développer les infrastructures de tri et de valorisation des déchets.
Pour rappel, ce dispositif s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2029 à La Réunion, jusqu'au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique, et jusqu'au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.
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TVA et droit d'auteur : œuvre ou simple cliché ?
Les cessions de droits d'auteur peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % sous réserve que l'opération relève réellement d'une exploitation d'une œuvre de l'esprit et non d'une simple prestation de services. Une distinction parfois délicate à opérer, notamment dans le domaine de la photographie. Explications…
Droits d’auteur, prestations de service et taux de TVA
Pour rappel, les cessions de droits d'auteur peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %. Ce régime vise certaines opérations portant sur l'exploitation d'une œuvre de l'esprit et se distingue des prestations de services soumises au taux normal de TVA.
La qualification retenue dépend toutefois de la nature réelle de l'activité exercée. Pour déterminer si une opération relève d'une cession de droits d'auteur ou d'une simple prestation de services, il convient notamment de tenir compte des conditions dans lesquelles la création est réalisée et de la liberté dont dispose son auteur.
Les photographies réalisées pour les besoins d'une activité commerciale, selon des contraintes et des consignes définies par le client, ne relèvent pas automatiquement du régime applicable aux cessions de droits d'auteur. L'existence d'une activité créative ou d'un travail de retouche ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier l'application du taux réduit de TVA, comme l’illustre une affaire récente.
Dans cette affaire, un photographe indépendant réalise, pour des sites internet de vente de vêtements en ligne, des clichés de mannequins destinés à présenter les articles vendus. Estimant céder à ses clients des droits d'auteur sur ses photographies, il applique à ses factures le taux réduit de TVA de 10 %...
Ce que refuse l'administration fiscale : selon elle, le photographe réalise de simples prestations photographiques soumises au taux normal de TVA.
« À tort ! », conteste le photographe qui rappelle que ses clichés sont originaux et protégés par le droit d'auteur. Peu importe qu'ils soient réalisés pour des sites de e-commerce : il cède des droits sur ses œuvres et non de simples photographies…
Sauf que ces clichés sont réalisés selon les besoins des sites internet, dans le respect d'une charte graphique prédéfinie et sous le contrôle de leurs équipes, qui peuvent demander des corrections ou des retouches.
Des conditions qui, pour le juge, ne permettent pas ici de bénéficier du taux réduit de TVA s’agissant, selon lui, de simples prestations de services soumises au taux normal de TVA.
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Sécurité des navires : une réglementation renforcée
Pour rappel, les navires, leurs équipements et leurs cargaisons font l’objet d’un cadre précis en matière de sécurité. Cette réglementation a été actualisée, notamment par la création d’une nouvelle catégorie de navigation et d’un renforcement des règles pour prévenir les accidents liés aux hélices moteurs et aux incendies. Que faut-il en retenir ?
Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements
Création d’une nouvelle catégorie de navigation
Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :
- la 1re catégorie correspond à toute navigation n'entrant pas dans les autres catégories ;
- la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
- la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
- la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
- la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.
Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :
- une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.
Des nouvelles restrictions de navigation
Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.
Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.
Concernant les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :
- la catégorie de navigation souhaitée ;
- les conditions météorologiques rencontrées.
La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.
Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
- il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
- il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.
Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :
- à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
- au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
- au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.
Sécurité : favoriser la prévention
S’agissant de la gestion de sécurité
Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.
Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.
Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).
Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.
En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».
La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l'exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.
Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.
De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.
S’agissant des hélices des moteurs hors-bord
Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.
Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d'hélices, pare-hélice ou d'un dispositif équivalent permettant d'empêcher l'accès aux hélices.
Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l'eau lors des opérations de mise à l'eau et de récupération des passagers.
S’agissant des incendies
Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».
- Arrêté du 20 avril 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 110, 219, 227 du règlement annexé)
- Arrêté du 1er juin 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 223, 226 et 228)
- Arrêté du 18 juin 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 140, 160 du règlement annexé)
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Facturation électronique : 73 % des entreprises accompagnées par...