Data centers : concilier transparence de l’information et contrainte énergétique
Les centres de données, ou data centers, sont devenus un enjeu important dans les questions de souveraineté numérique, de développement économique et d’empreinte environnementale. Pour allier toutes ces logiques, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025 a posé un cadre qui vient d’être précisé par le Gouvernement…
Data centers : informations et optimisation énergétique
Pour rappel, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025, dite DADDUE 5, a posé un cadre général pour les data centers, dont il restait à préciser les modalités concrètes d’application.
La loi a ainsi prévu, à la charge des centres de données, des obligations de :
- transmission d’informations administratives, environnementales et énergétiques ;
- transparence des données ;
- valorisation, sauf exception, de leur chaleur fatale.
S’agissant des obligations déclaratives
La loi DADDUE 5 a mis à la charge des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW des obligations de déclaration et de publication d’informations.
Tout d’abord, tout exploitant d’un centre de données doit déclarer aux pouvoirs publics :
- la puissance installée du centre de données ;
- son numéro SIRET ;
- le nom et le courriel de la personne à contacter responsable dudit centre de données.
Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans les 2 mois après la date de mise en service.
Ensuite, les exploitants doivent, avant le 15 mai de chaque année, transmettre des informations administratives, environnementales et énergétiques pour l'année civile précédente, mises également à la disposition du public, visant :
- les données administratives du centre de données ;
- les données spécifiques de son fonctionnement ;
- les indicateurs annuels relatifs à l'énergie et à la durabilité du centre ;
- les indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication ;
- les indicateurs annuels de trafic de données.
Des précisions sur le contenu exact des informations à récolter, comme leur mode de transmission et de mise à la disposition du public sont encore à préciser.
Il est toutefois d’ores et déjà indiqué que ces éléments doivent être mis à la disposition du public sur un site internet de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et leur exploitation par toute personne intéressée.
La transmission de ces informations au public n’a pas lieu lorsqu’elles relèvent du secret des affaires.
En cas de non-respect de ces obligations de transmission d’informations, les pouvoirs publics peuvent mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder 1 an.
En l’absence de mise en conformité, le centre de données s’expose à une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, plafonné à 50 000 €.
S’agissant de la valorisation de la chaleur fatale des centres de données
Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.
La loi DADDUE 5 a mis en place une obligation à la charge des centres de données les plus importants (ceux dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW) de valoriser la « chaleur fatale » qu’ils produisent.
Techniquement, on considère qu’un centre de données remplit son obligation de valorisation si son facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale est supérieur ou égal à 0,20.
Notez que ce chiffre a vocation à évoluer jusqu’à 0,40 en fonction de l'évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.
Si un centre de données, avec une puissance installée d’au moins 1 MW, dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2026, ne valorise pas sa chaleur fatale, l’exploitant se doit de réaliser une analyse coûts-avantages, qui permet d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite. Dans ce cas, l’analyse devra être transmise aux pouvoirs publics avant le 1er octobre 2027.
Pour finir, notez qu’il existe des exemptions à l’obligation de valoriser la chaleur fatale. Il en va ainsi lorsque les « conditions technico-économiques », que le Gouvernement doit encore préciser, ne permettent pas d’atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale de 0,20.
L’analyse coûts-avantages permet, dans cette hypothèse, de démontrer l’absence de conditions technico-économiques acceptables pour l’exploitant.
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Dermatose nodulaire : des restrictions renforcées
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touche de nombreux élevages bovins en France. Ce qui a contraint le Gouvernement à prendre plusieurs mesures, qui sont aujourd’hui durcies…
Zone de vaccination : des précisions et de nouvelles restrictions
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins, dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés.
Des mesures sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Plusieurs dispositions sont notamment prévues concernant la vaccination des animaux.
Pour l’application de ces règles, une nouvelle définition de la « zone de vaccination » est adoptée : il s’agit des « zones dans lesquelles un vaccin est administré à des espèces répertoriées afin de prévenir des maladies de catégorie A et de lutter contre elles ».
De ce fait, une maladie de catégorie A correspond, selon la réglementation européenne, à une « maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée ».
Par ailleurs, alors qu’il était prévu une interdiction de faire sortir des animaux d’espèce sensible des zones de vaccinations, cette interdiction est renforcée depuis le 9 février 2026. En effet, tout mouvement d’animaux d’espèces sensibles non vaccinés est prohibé au sein de la zone de vaccination.
Restent néanmoins possibles les transports à destination d’abattoirs à condition qu’ils soient directs et sans rupture de charge, c’est-à-dire sans transfert des animaux dans un autre moyen de transport que celui qui les prend en charge.
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Associations de défense : un agrément sous conditions
Les associations de défense doivent, pour exercer leur action en vue d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, obtenir un agrément en déposant un dossier auprès du ministère de la Justice, dont le contenu vient d’être précisé.
Associations de défense : le contenu de la demande d’agrément précisé
Toute association de défense, se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne (physique ou morale) dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
- les infractions contre l'espèce humaine ;
- les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- la mise en péril des mineurs ;
- les atteintes aux biens ;
- les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;
- les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.
Cette possibilité est reconnue aux associations reconnues d'utilité publique ou agréées et aux fondations reconnues d'utilité publique, régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits.
L'agrément prévu à cet effet peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
- 5 années d'existence à compter de sa déclaration ;
- pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
- un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
- le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
- un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.
La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au ministère de la Justice, qui instruit le dossier. Le dossier doit comporter les informations et documents suivants :
- une note de présentation de l'association, de son activité, de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents à jour de leur cotisation ;
- un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de déclaration en préfecture ;
- un exemplaire des statuts de l'association ;
- la liste des membres de ses organes dirigeants ;
- un rapport d'activité portant sur les 5 dernières années ;
- les comptes du dernier exercice ;
- le dernier rapport moral et financier, qui doit notamment comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association, en précisant, s'agissant des ressources, leur provenance.
Il faut savoir que la mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.
Si aucune décision n'est notifiée dans le délai de 4 mois, l'agrément est réputé refusé.
Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.
L'agrément est accordé pour 3 années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Il faut noter que les associations agréées doivent adresser, chaque année, leur rapport moral et leur rapport financier au ministère de la Justice.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.
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Responsabilité élargie des producteurs de textile : une aide financière ajustée
La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des textiles d'habillement, linges de maison et chaussures (TLC) connaît actuellement des difficultés importantes pour gérer les stocks de textiles en constante augmentation, en particulier à cause du phénomène de la « fast fashion ». Le Gouvernement a donc mis en place dès l’été 2025 une aide financière, qui vient d’être modifiée…
REP : un plafond assoupli pour l’aide versée par l’éco-organisme
Pour rappel, c’est en 2007 que la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des textiles d'habillement, linges de maison et chaussures (TLC) a été mise en place en France.
Si l’objectif initial de cette filière était de gérer les déchets, les enjeux principaux sont, aujourd’hui, de développer l'économie circulaire de ces produits. Concrètement, cela passe par :
- l’incitation des acteurs du secteur à éco-concevoir leurs produits ;
- le développement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, notamment avec les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) ;
- la sensibilisation des consommateurs sur le tri ;
- le développement de la collecte ;
- la recherche et le développement du recyclage des TLC.
En 2024, 886 000 tonnes de textiles ont été mises sur le marché en France tandis que 36,5 % de textiles ont été collectés.
La quantité des produits textiles mis sur le marché continue d’augmenter, notamment en raison du phénomène de la fast fashion et du succès du e-commerce, saturant ainsi la filière REP.
Le Gouvernement a donc mis en place en août 2025 un soutien financier de la part de l’éco-organisme au bénéfice des opérateurs du tri à hauteur de 49 M € au minimum pour l’année 2025, ce qui correspond, concrètement, à un montant de 223 € / tonne sur une base de 220 000 tonnes triées.
Ce soutien financier est calculé à partir de la déclaration du tonnage trié en 2025, plafonnée à hauteur du tonnage trié en 2024 augmenté de 30 %.
Le Gouvernement a assoupli ce plafonnement. Ainsi, il ne s'applique pas dans le cas où l'opérateur :
- a signé un avenant au développement avec ou sans investissement pour 2025 auprès de l'éco-organisme ;
- ou dépasse de moins de 2 000 tonnes en tonnage trié en 2025 ledit plafonnement.
Pour 2026, cette aide exceptionnelle est maintenue et portée à 57 M € minimum, versée en 4 fois selon le calendrier suivant :
- un 1er versement en avril 2026 pour les tonnages triés au 1er trimestre 2026 ;
- un 2e versement en juillet 2026 pour les tonnages triés au 2e trimestre 2026 ;
- un 3e versement en octobre 2026 pour les tonnages triés au 3e trimestre 2026 ;
- un 4e versement en janvier 2027 pour les tonnages triés au 4e trimestre 2026.
Notez que le calcul de l’aide est effectué à partir de la déclaration du tonnage trié en 2026, plafonnée à hauteur du tonnage trié en 2024 augmenté de 16,5 %.
Cependant, le calcul sera différent pour les opérateurs ayant porté à la connaissance de l'éco-organisme en 2024 la réalisation d’un investissement permettant d'augmenter la capacité de tri. Dans ce cas, la déclaration 2026 sera plafonnée à hauteur de la somme du tonnage trié en 2024 auquel on ajoute une hausse de 16,5 % avec l'augmentation de capacité annoncée en 2024 pour l'année 2026.
Enfin, notez qu’une refonte du cahier des charges de la REP a été annoncée par le Gouvernement afin de faire face à la crise rencontrée par le secteur du textile.
Affaire à suivre…
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Patrimoine personnel des entrepreneurs : à l’abri des créanciers professionnels ?
Lorsqu’un entrepreneur individuel, qui dispose par principe d’un patrimoine « professionnel » et d’un patrimoine « personnel », se retrouve en liquidation judiciaire, le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale de l’entrepreneur : au profit de quels créanciers ?
Procédure collective : comment s’articulent les créances personnelles et professionnelles d’un entrepreneur ?
Depuis 2022, il est prévu que les entrepreneurs individuels disposent de deux patrimoines :
- l’un professionnel, regroupant l’ensemble des biens utiles à son activité ;
- l’autre personnel, regroupant ses autres biens, dont sa résidence principale (ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle).
Ces patrimoines sont distincts l’un de l’autre et les éventuels créanciers de l’entrepreneur ne pourront prétendre à se faire payer que sur le patrimoine qui correspond à leur créance.
Il faut également noter que même lorsque l’entrepreneur individuel domicilie son activité dans sa résidence principale, celle-ci reste strictement attachée à son patrimoine personnel.
Cependant, la Cour de cassation a été interrogée concernant la situation particulière suivante sur laquelle des précisions étaient nécessaires.
Un entrepreneur individuel se retrouve dans une situation financière fortement compromise, qui entraîne l’ouverture d’une procédure collective portant sur ses créances tant professionnelles que personnelles.
La mise en vente de la résidence principale de l’entrepreneur est envisagée pour apurer ses créances personnelles et se pose alors la question de l’opportunité de profiter de cette mise en vente, fondée sur les créances personnelles, pour rembourser également les créances professionnelles.
Pour la Cour de cassation, l’application de la distinction entre les patrimoines doit rester stricte. Quand bien même une même procédure viendrait s’intéresser aux créances personnelles et professionnelles d’un entrepreneur, seuls les créanciers personnels peuvent profiter du fruit de la vente de la résidence principale (ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle).
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LeadTech 2026 : une journée pour innover
lun 11/05/2026 -...