Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle
Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des mesures de sécurité. Mais, parce que les ERP rassemblent des établissements très différents, des cadres spécifiques existent pour régler au mieux leur situation. C’est notamment le cas des salles de spectacle recourant aux éclairages lasers…
ERP : une refonte des règles applicables aux appareils à laser
Pour rappel, les installations techniques aménagées dans les ERP, et notamment les salles de spectacle, afin de créer des effets spéciaux doivent respecter des règles particulières.
C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont actualisé les instructions applicables aux appareils à laser, instructions qui ont pour objectif la prévention et la limitation des risques liés à ces appareils de laser.
Ces objectifs englobent d’ailleurs à la fois les risques pour les personnes présentes dans l'ERP, et qui pourraient subir les effets directs du faisceau (ce qui peut causer des dommages notamment oculaires), mais aussi les risques pour les personnes situées à l’extérieur de l’ERP, en limitant les risques indirects.
Pour ces personnes, il s’agit, très concrètement et pour illustration, d’éviter les risques de chute ou d'accident suite à un éblouissement. Sont ainsi concernés :
- les personnes circulant aux abords (piétons, cyclistes, conducteurs, etc.) ;
- les riverains et occupants d'immeubles avoisinants ;
- les travailleurs en hauteur ;
- le trafic aérien.
Ce renforcement des règles passe par l’introduction de 2 nouvelles notions techniques, à savoir :
- l’exposition maximale permise (EMP) qui est définie comme le niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d'effets nuisibles ;
- la distance nominale de risque oculaire (DNRO) qui correspond à la distance, dans la zone d'émission du laser, à partir de laquelle le niveau du rayonnement laser est égal à l'EMP, ce qui permet d’évaluer le risque que présente une installation.
De plus, la catégorisation des lasers a été modifiée. Ainsi, les lasers, conformes aux normes, sont classés en 4 catégories selon leur niveau de risque.
Tout d’abord, les classes 1, 1M, 1C, 2 et 2M sont considérées comme :
- étant sans danger dans les conditions normales d'utilisation lors de spectacles ;
- pouvant comporter des dangers oculaires pour d'autres utilisations notamment de certains instruments optiques ;
- pouvant occasionner des éblouissements pour les classes 2 et 2M avec un risque pour les conducteurs en particulier lors d'un faible niveau d'éclairage ambiant.
Ensuite, la classe 3R rassemble des lasers qui ont des rayonnements pouvant dépasser l'EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais avec un risque de lésion dans la plupart des cas qui est relativement faible.
La classe 3B se caractérise par des rayonnements dangereux lorsque l'exposition oculaire dans le faisceau se produit (à l'intérieur de la DNRO), y compris une exposition de courte durée accidentelle. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger.
La classe 4 rassemble les appareils à laser pour lesquels la vision dans le faisceau et la vision de réflexions diffuses sont dangereuses.
Les 2 dernières catégories de lasers, les classes 3B et 4, doivent disposer d'un connecteur de verrouillage à distance. De même, elles doivent respecter des règles de mise en place plus strictes que les autres classes d’appareils de laser.
Un dossier spécifique aux classes 3B et 4
Avant de pouvoir utiliser les lasers de classes 3B et 4, l’organisateur doit monter un dossier d’autorisation soumis à l'avis conforme de la commission de sécurité compétente.
Ce dossier doit démontrer le bon respect des règles techniques par le spectacle de laser. Pour cela, il doit comporter :
- les informations générales relatives à la manifestation ou à l'activité (date, début, durée, lieu et nature de la manifestation ou de l'activité, nom et adresse de l'organisateur, lieu et heures d'utilisation des appareils à laser) ;
- une notice explicative ;
- le nom et les coordonnées du responsable de sécurité laser (personne possédant les connaissances nécessaires pour évaluer et contrôler les dangers présentés par les lasers et qui est responsable de la supervision du contrôle de ces dangers) ;
- une notice technique indiquant les classes des lasers et leur DNRO et les éventuelles mesures de protection intrinsèques du matériel ;
- les mesures mises en œuvre permettant de garantir que personne n'est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l'EMP ;
- un jeu de plans et de coupes côtés, adaptés à l'usage et faisant apparaitre la zone d'émission des lasers ;
- la position des différentes personnes.
Un appareil à laser de classe 3B et 4 doit être mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers utilisés, présent pendant toute la durée de l'animation. Ce technicien doit pouvoir arrêter l’animation à tout moment.
Des règles complémentaires pour les lasers en plein air
L'organisateur du spectacle doit s’assurer qu'aucune cible extérieure au spectacle n'est soumise à un niveau de rayonnement supérieur à l'EMP.
En plus des règles classiques, des prescriptions spécifiques relatives aux angles des rayons et aux matériaux doivent être respectées.
De plus, le dossier de demande d'autorisation doit comporter les éléments nécessaires à l'évaluation des risques pour la navigation aérienne. Il comprend :
- la valeur de zone d'exposition dangereuse (SZED) des lasers utilisés, définie comme étant le volume de l'espace dans lequel l'exposition au rayonnement laser est susceptible de dépasser l'EMP ;
- les coordonnées géographiques (GPS) du point d'émission ou, en cas de pluralité de sources, des points extrêmes d'émission ;
- l'altitude du ou des points d'émission par rapport au niveau moyen de la mer ;
- pour chaque faisceau, l'azimut des limites latérales des émissions, ainsi que l'angle maximal d'émission dans le plan vertical par rapport au plan horizontal ;
- le cas échéant, la description des mouvements des faisceaux, en précisant les enveloppes angulaires correspondantes.
L’ensemble des règles techniques, mis à jour, à respecter est disponible ici.
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Aviation civile : mise à jour des règles de sûreté
Le secteur de l’aviation civile obéit à un nombre important de règles relatives à la sûreté que doivent observer ses acteurs. Une nouvelle catégorie d’intervenants se voit impliquée…
Aviation civile : les transporteurs terrestres concernés ?
Dans le secteur de l’aviation civile, l’ensemble des intervenants sont tenus d’observer un certain nombre de règles de sûreté relatives à l’exercice de leurs activités.
Sont notamment visés les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste d'un aérodrome, les employeurs des personnes effectuant des contrôles de sûreté, des agents qui les supervisent directement et des gestionnaires de la sûreté, les instructeurs, organismes et entreprises délivrant des formations en matière de sûreté, les constructeurs d'équipements de sûreté et les distributeurs d'équipements de sûreté, etc.
Ces règles de sûreté, qui viennent de faire l’objet d’une mise à jour, consultable ici, visent notamment :
- la sûreté aéroportuaire : accès aux pistes, accès aux zones de sureté à accès réglementé, cartes d’identification, surveillance et contrôles physiques, identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces, etc. ;
- les zones délimitées des aéroports ;
- la sûreté des aéronefs : fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
- les passagers et bagages de cabine : inspection-filtrage et protection des passagers et des bagages de cabine ;
- les bagages de soute : inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
- le fret et le courrier ;
- l’approvisionnement de bord ;
- les fournitures destinées aux aéroports ;
- les mesures de sûreté en vol ;
- le recrutement et la formation du personnel ;
- les équipements de sûreté : portiques de détection de métaux, détecteurs de traces d’explosifs, scanners de sûreté, etc.
Un point de cette mise à jour mérite une attention particulière : la mise à jour permet d’intégrer au dispositif les transporteurs terrestres de fret aérien, également appelés « transporteurs agréés », qui devront par conséquent observer les mêmes règles de sûreté. Cet ajout permet d’aligner le régime français sur la réglementation européenne.
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Rupture conventionnelle homologuée : la baisse de la durée d’indemnisation est actée
Les règles sont désormais fixées : les salariés qui concluent une rupture conventionnelle individuelle homologuée verront, à compter du 1er septembre 2026, leur durée maximale d’indemnisation chômage réduite. L’avenant à la convention d’assurance chômage prévoyant cette mesure vient, en effet, d’être agréé par les pouvoirs publics. Voilà qui mérité quelques explications…
Rupture conventionnelle : la baisse de la durée d’indemnisation officialisée à compter du 1er septembre 2026
Rappelons qu’un avenant au protocole d’assurance chômage, conclu le 25 février 2026, avait prévu une réduction de la durée maximale d’indemnisation pour les salariés dont le contrat prend fin à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle, sauf situations particulières, notamment pour certains seniors ou dans les territoires d’outre-mer.
Pour permettre l’application de cette mesure, la loi a modifié le code du travail afin d’intégrer la rupture conventionnelle individuelle parmi les critères pouvant justifier une modulation de la durée d’indemnisation chômage. Mais, pour entrer pleinement en vigueur, cette mesure devait encore être agréée par les pouvoirs publics afin d’être intégrée au règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024. C’est désormais le cas…
Ainsi, à compter du 1er septembre 2026, les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle relèveront d’un régime spécifique d’indemnisation chômage, accompagné d’un suivi particulier par France Travail. La durée maximale d’indemnisation sera alors fixée à :
- 15 mois pour les allocataires âgés de moins de 55 ans, contre 18 mois dans le régime de droit commun ;
- 20,5 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, contre 22,5 mois pour les allocataires âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour ceux âgés d’au moins 57 ans dans le régime de droit commun.
Notez que des durées maximales d’indemnisation spécifiques sont toutefois prévues pour les allocataires résidant en outre-mer, hors Mayotte : elles sont plafonnées à 20 mois pour les moins de 55 ans et à 30 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus.
En pratique, les salariés dont la rupture conventionnelle fixe une fin de contrat au 31 août 2026 au plus tard conserveront les durées d’indemnisation de droit commun.
En revanche, ceux dont le contrat prendra fin à compter du 1er septembre 2026 seront soumis aux nouvelles durées réduites.
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Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise
Les modalités pratiques de la phase pilote du précompte des cotisations sociales dues par certains travailleurs de plateformes sont précisées. L’occasion de faire le point sur ce dispositif, qui doit être généralisé à compter du 1er janvier 2027.
Travailleurs de plateformes : le précompte des cotisations sociales entre en phase pilote
À compter du 1er janvier 2027, les plateformes numériques de mise en relation devront, en principe, prélever directement les cotisations et contributions sociales dues par certains travailleurs indépendants sur les revenus réalisés par leur intermédiaire.
L’objectif est simple : lorsque le travailleur réalise un chiffre d’affaires via une plateforme, celle-ci devra prendre en charge une partie des démarches aujourd’hui effectuées directement par le travailleur auprès de l’Urssaf.
Elle devra déclarer les sommes réalisées, appliquer le taux de prélèvement communiqué par l’Urssaf, prélever les cotisations et contributions dues, puis les reverser à l’organisme de recouvrement.
Avant cette généralisation, le dispositif fait l’objet d’une phase pilote, lancée depuis avril 2026 auprès de certaines plateformes, retenues sur la base du volontariat.
Dans ce cadre, certaines des modalités pratiques de mise en place de cette phase pilote ont été dévoilées.
D’abord, un rôle central est donné de l’ACOSS, c’est-à-dire l’Urssaf Caisse nationale : les plateformes volontaires devront s’inscrire à un service en ligne mis à leur disposition par l’ACOSS et conclure avec elle une convention.
Cette convention déterminera les règles concrètes de fonctionnement du dispositif : accès au service en ligne, transmission des données, délais de déclaration, reversement des sommes prélevées, correction des erreurs éventuelles et information des travailleurs concernés.
Pour permettre l’identification des utilisateurs entrant dans le dispositif, les plateformes devront transmettre à l’ACOSS certaines informations.
Sont notamment visés l’identité du vendeur ou du prestataire, son adresse, son numéro SIRET ou SIREN, ses coordonnées, son identifiant interne à la plateforme, ainsi que, le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire.
À partir de ces données, l’ACOSS identifiera les travailleurs concernés, notamment ceux relevant du régime micro-social, et transmettra à la plateforme le taux de prélèvement applicable pour chaque catégorie d’activité exercée sur la plateforme. Ce taux sera communiqué chaque mois.
Concrètement, la plateforme appliquera ce taux aux sommes qu’elle reverse au travailleur au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par son intermédiaire. Le prélèvement interviendra à chaque versement effectué au profit du vendeur ou du prestataire. Les sommes ainsi prélevées devront ensuite être reversées chaque mois, par virement, à l’Urssaf désignée par le directeur de l’ACOSS.
Notez également que le dispositif ne s’applique qu’à compter du mois suivant le début ou la reprise d’activité du travailleur sur la plateforme concernée. Il vise les vendeurs et prestataires relevant du régime micro-social, exerçant leur activité principale en France, à l’exclusion de Saint-Barthélemy.
Une précision est aussi prévue pour les travailleurs redevables de la TVA. Lorsque la TVA n’a pas été déduite du chiffre d’affaires transmis par la plateforme, l’Urssaf pourra informer le travailleur, lui demander de déclarer le montant de TVA concerné, puis régulariser les cotisations et contributions dues.
Enfin, le travailleur indépendant n’aura pas à déclarer lui-même à l’Urssaf les revenus qui auront déjà fait l’objet d’un prélèvement par la plateforme.
En revanche, il devra continuer à déclarer les revenus qui ne sont pas couverts par ce dispositif, par exemple ceux réalisés en dehors de la plateforme ou via une plateforme non participante.
Pour conclure, signalons que l’Urssaf publie chaque mois une actualité dédiée aux plateformes numériques.
Cette publication vise à présenter, de manière synthétique, les dernières évolutions du dispositif et les mises à jour documentaires utiles, notamment celles relatives au précompte des cotisations sociales et à sa phase pilote.
- Décret no 2026-488 du 10 juin 2026 organisant l'entrée en vigueur progressive des obligations prévues à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale auprès des opérateurs de plateforme volontaires
- Actualité de l’urssaf.fr : « Actualités mensuelles pour les plateformes numériques » publiée le 23 juin 2026
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Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !
Les dirigeants d’associations peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée à l’occasion des fautes détachables de leurs fonctions. Retour sur cette notion à partir d’un cas vécu qui a vu la responsabilité personnelle de 2 dirigeants engagée pour avoir essayé de sauver leur association…
Peut-on reprocher une faute détachable quand la faute est commise pour le bien de l’association ?
Une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure de liquidation...
Cependant, après la liquidation de l’association, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) saisit la justice pour engager la responsabilité personnelle de 2 dirigeants de l’association.
La SACD a pour mission de protéger les droits des auteurs d’œuvres et de s’assurer, entre autres, que ceux-ci perçoivent bien les rémunérations qui leur sont dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres.
Or, la SACD accuse l’association d’avoir, à plusieurs reprises, diffusé des œuvres sans les avoir déclarées, sans autorisation de leurs auteurs et sans payer les redevances normalement dues à ce titre.
Pour elle, même une fois l’association liquidée, la responsabilité des dirigeants peut être directement recherchée du fait de « fautes détachables » commises volontairement.
Les fautes détachables sont définies comme celles commises par un dirigeant de façon intentionnelle et revêtant une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Pour la SACD, il est évident que la non-déclaration répétée des représentations théâtrales par l’association suffit à caractériser une faute détachable de ses dirigeants. D’autant plus que l’association avait déjà été visée quelques années plus tôt par une procédure visant à lui enjoindre de respecter ses obligations déclaratives.
Cependant, les dirigeants se défendent en invoquant le contexte dans lequel se trouvait l’association. Pour eux, on ne peut pas considérer leurs agissements comme d’une particulière gravité puisque leurs manquements étaient motivés par la volonté de faire des économies et ainsi essayer de sauver l’association.
Un argument que ne peuvent admettre les juges : quelle que soit l’intention des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de se soustraire à leurs obligations, seul le fait de commettre une faute de façon intentionnelle permet d’établir la faute détachable et donc d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.
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Facturation électronique : 73 % des entreprises accompagnées par...