Airbags Takata : une adaptation des mesures
Bien que le sujet soit moins médiatisé qu’à ses débuts, la campagne de rappel des airbags Takata est toujours en cours. Le Gouvernement a d’ailleurs apporté des adaptations au dispositif, notamment sur les modalités de la campagne et sur son calendrier. Faisons le point.
Airbags Takata : un stop drive pas automatique
Pour rappel, parce que les airbags Takata ont, par leur défectuosité, causé des accidents graves, voire mortels, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite pour faire changer l’équipement défectueux.
Sont ainsi concernés les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant.
Le rappel est, selon les cas, assorti d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags défectueux.
Concernant les airbags NADI, le Gouvernement opère une distinction au regard de la date de leur production, ce qui a des effets sur le rappel.
Ainsi, les airbags NADI produits avant septembre 1999 sont ciblés par les mesures de « stop drive » tandis que les airbags NADI produits postérieurement sont soumis à des obligations de rappel et de surveillance, mais sans interdiction de circulation.
Reporting à la charge des constructeurs : quel contenu ?
Le Gouvernement met à la charge des constructeurs ou de leurs mandataires des obligations de reporting.
Un rapport semestriel
Avant le 31 août 2026, ils devront transmettre, pour validation, au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) un plan de surveillance de l'état des airbags remplacés.
Ce plan devra contenir au moins les éléments suivants :
- la recherche de fuites sur le gonfleur ;
- la réalisation d'analyses tomographiques (qui correspond à une technique d’imagerie) ;
- pour une partie des gonfleurs, un essai en enceinte fermée avec mesure de la pression de combustion ;
- pour les autres échantillons de gonfleurs, une caractérisation des propergols portant sur la densité, le taux d'humidité et le taux de combustion intégré lors d'un essai en enceinte fermée.
Ce plan de surveillance devra également :
- prévoir un nombre d'échantillons statistiquement représentatif ;
- intégrer, sur demande du SSMVM, la fourniture d'airbags remplacés en vue de la réalisation d'essais indépendants.
La mise en œuvre de ce plan fera l'objet de rapports semestriels, dont le 1er sera transmis au SSMVM avant le 28 février 2027.
Grâce à ces rapports, le SSMVM pourra se prononcer sur la nécessité de modifier le périmètre des véhicules visés par une mesure de stop drive.
Un rapport quadrimestriel
Pour rappel, les constructeurs ou leurs mandataires doivent établir et transmettre au SSMVM tous les 4 mois un plan de communication. Ce rapport doit être transmis avant le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Ce rapport contient la description des actions de communication, de démarchage, de porte-à-porte, etc., mises en place par le constructeur pour informer les conducteurs. Il doit également être accompagné d'un rapport certifié par un commissaire aux comptes et communiqué au SSMVM avant le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai. Ce rapport doit décrire :
- les actions effectivement réalisées ;
- le nombre de personnes contactées ;
- la description des campagnes de communication réalisées (nombre, vecteurs de diffusion, période de diffusion, fréquence de diffusion sur chacun des vecteurs) ;
- la présentation du nombre de remplacements d'airbags réalisés mis en perspective avec la diffusion des campagnes de communication et les autres actions menées.
Un rapport hebdomadaire
Un rapport hebdomadaire, qui existait déjà, doit être transmis au SSMVM le lundi. Le contenu dudit rapport, disponible ici, a été mis à jour.
Quel calendrier pour les années à venir ?
Le Gouvernement donne également un calendrier et, par conséquent, une certaine visibilité sur les années à venir.
En effet, les dispositifs relatifs aux airbags Takata sont, actuellement, applicables jusqu'au 31 juillet 2030.
Le SSMVM devra réexaminer 6 mois avant cette échéance si le dispositif doit être maintenu ou modifié, en fonction de l’avancée de la situation.
Pour finir, notez que la liste des constructeurs concernés par ces obligations a été élargie. Sa version mise à jour est disponible ici.
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Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?
Lorsqu'une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l'administration fiscale peut être tentée d'y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…
Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves
Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d'une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d'euros.
Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l'occasion d'un contrôle fiscal.
Pour parvenir à cette conclusion, elle s'appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.
Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d'euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.
Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.
Ce que conteste la société. Selon elle, l'administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu'il a été acquis par un professionnel de l'immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.
Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l'administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l'acquisition.
Elle rappelle également que l'acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l'engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l'existence d'un véritable projet immobilier.
Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d'un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.
Or, en l'espèce, l'acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu'un tel projet existait réellement au moment de l'acquisition.
Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.
La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l'administration fiscale. Par ailleurs, l'étude de constructibilité invoquée par la société n'a été réalisée que près de 3 ans après l'achat du bien.
Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l'existence d'un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.
L'administration fiscale peut remettre en cause le prix d'acquisition d'un bien lorsqu'elle établit qu'il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.
Si l'acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l'acquisition.
À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.
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Travailleurs indépendants : un panorama des aides de l’Assurance maladie
Maladie, handicap, proche à aider, difficultés financières… Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’aides spécifiques de l’Assurance Maladie pour préserver leur activité ou éviter une situation de précarité. Tour d’horizon des dispositifs existants…
Un accompagnement adapté pour faire face aux conséquences d’un problème de santé ou d’une difficulté personnelle
Depuis leur rattachement au régime général, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier des aides communes à tous les assurés, mais aussi de dispositifs spécifiquement pensés pour leur situation.
C’est dans ce cadre que l’Assurance maladie a récemment recensé certaines aides qui leur sont dédiées.
En cas d’arrêt de travail, d’abord, un parcours de prévention de la désinsertion professionnelle peut être proposé. Son objectif : aider l’indépendant à reprendre son activité dans de bonnes conditions ou, si nécessaire, à envisager une adaptation de son activité, une formation, voire une réorientation professionnelle.
L’accompagnement peut également prendre la forme d’aides financières. C’est le cas, par exemple, de l’aide financière exceptionnelle (AFE), qui vise à soutenir le travailleur indépendant invalide, toujours en activité, lorsqu’il est confronté à une difficulté ponctuelle susceptible de compromettre la poursuite de son activité.
Dans le même esprit, les aides au répit permettent d’accompagner les travailleurs indépendants actifs confrontés aux conséquences de la maladie ou du handicap d’un proche.
Elles peuvent notamment être mobilisées lorsque l’indépendant est contraint de réduire son activité pour assumer un rôle d’aidant familial.
Notez enfin l’existence de l’aide au maintien dans l’activité (AMA) qui peut financer certaines solutions concrètes, comme l’aménagement du poste de travail, une aide au remplacement, une formation ou encore un bilan de compétences.
Pour bénéficier de ces aides, la demande doit être effectuée auprès de la caisse d’assurance maladie, notamment via le compte ameli ou le formulaire national dédié.
Attention toutefois : chacune de ces aides répond à des conditions d’éligibilité qui leur sont propres. Ainsi, elles sont accordées au cas par cas et peuvent être plafonnées.
Soulignons enfin l’existence du dispositif coordonné « Help ! », qui permet aux travailleurs indépendants confrontés à des difficultés financières, médicales, familiales ou sociales d’être orientés, à partir d’un questionnaire unique, vers les organismes compétents (CPAM, Caf, Urssaf ou Carsat).
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Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente
Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier sont révisées chaque année. Qu’en est-il en 2026 ?
RAVGDT : fixation annuelle de la valeur de service du point
Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.
Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.
Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point
Depuis le 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est égale à 4,94 €.
Pour le calcul du montant de la rente à laquelle les gérants peuvent prétendre sont pris en compte :
- le nombre d’années complètes de gérance ;
- le nombre de points acquis ;
- la « valeur de service du point ».
Cette valeur de service du point est révisée chaque année au mois de juillet. À partir du 1er juillet 2026, elle est donc fixée à 2,44 €.
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Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA
Les entreprises qui réalisent des campagnes publicitaires en faveur des boissons alcooliques peuvent désormais bénéficier d'un régime de TVA plus favorable. On fait le point…
Une exclusion historique du droit à déduction de la TVA
Jusqu'au 20 février 2026, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de publicités en faveur des boissons alcooliques autorisées.
Concrètement, même lorsque ces dépenses étaient engagées dans le cadre d'une activité économique ouvrant normalement droit à déduction, la TVA correspondante demeurait définitivement à la charge de l'entreprise.
Une réforme issue de la loi de finances pour 2026
La loi de finances pour 2026 est venue mettre fin à cette exclusion spécifique.
Depuis le 21 février 2026, il est prévu que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.
Désormais, la TVA grevant les dépenses publicitaires, y compris celles engagées pour promouvoir des boissons alcooliques, est donc déductible dans les conditions de droit commun, sous réserve que ces dépenses soient affectées à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction.
Cette évolution ne signifie toutefois pas que toute dépense publicitaire liée aux boissons alcooliques ouvre automatiquement droit à déduction.
Un coefficient d'admission nul est prévu lorsque les biens ou services sont utilisés pour des publicités prohibées en faveur des boissons alcooliques.
Autrement dit, si les publicités autorisées bénéficient désormais du régime de droit commun de la TVA, les dépenses engagées pour des publicités réalisées en méconnaissance des règles du Code de la santé publique restent exclues du droit à déduction.
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Facturation électronique : 73 % des entreprises accompagnées par...