Actualités comptables

Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut

Actualitée créée le 02/10/2025 à 2025-10-02, actualisée le 03/10/2025 à 2025-10-03
Catégorie : Actualités juridiques

Le Gouvernement cherche activement à sécuriser les diverses prestations autour du secteur de l’économie d’énergie. À ce titre, une mesure est prise pour encourager certains diagnostiqueurs à ne pas trop travailler…

DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait

Les prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l'efficacité de leurs services.

C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.

Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.

Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.

Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.

Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.

Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut - © Copyright WebLex

Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ?

Actualitée créée le 02/10/2025 à 2025-10-02, actualisée le 02/10/2025 à 2025-10-02
Catégorie : Actualités sociales

L’ensemble « socle de services obligatoires » fourni par les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) est financé par une cotisation employeur. Le montant de cette cotisation dépend du coût moyen national de l’ensemble socle de service, qui vient d’être dévoilé pour 2025. Explications.

Un coût moyen national fixé à 16 € à partir du 1er janvier 2026 !

Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :

  • de suivi de l’état de santé des salariés ;
  • de prévention des risques professionnels ;
  • de lutte contre la désinsertion professionnelle.

Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.

La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI. Par principe, ce montant ne peut être :

  • ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
  • ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.

Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 116 € à partir du 1er janvier 2026, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2026 devra donc être compris entre 92.80 € et 139.20 €.

Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.

Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ? - © Copyright WebLex

La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

Actualitée créée le 02/10/2025 à 2025-10-02, actualisée le 02/10/2025 à 2025-10-02
Catégorie : Le coin du dirigeant

Recensant plus de 4 millions de demandes de professionnels en 2024, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel impots.gouv.fr a évolué depuis le 26 septembre 2025. L’objectif ? Faciliter les démarches fiscales des usagers. Faisons le point sur les nouveautés.

Messagerie sécurisée professionnelle : plus simple et plus lisible

Depuis le 26 septembre 2025, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel affiche une nouvelle arborescence afin d’offrir un parcours d’utilisation simplifié.

Cette nouvelle version s’articule autour de 8 thématiques principales :

  • gérer votre entreprise ;
  • paiement, suivi d’un remboursement ;
  • réclamer, contester ;
  • demander, déposer ;
  • questions sur vos démarches en ligne ;
  • aides gouvernementales aux entreprises ;
  • quitus fiscal ;
  • mes biens immobiliers.

De nouveaux formulaires, mieux adaptés aux situations fiscales des usagers, sont désormais disponibles.

Notez que 5 formulaires ont été créés pour mieux refléter les situations fiscales des professionnels. Ils concernent les questions sur la micro-entreprise, les SCI (société civile immobilière), la LMNP (location meublée non professionnelle), le suivi des demandes de remboursements (crédit d’impôts sur les sociétés, TVA, excédent de règlement, etc.) et enfin le memento fiscal.

Par ailleurs, certains formulaires existants ont été fusionnés par souci de simplification et pour éviter les doublons. 

Ces nouveautés visent à assurer aux professionnels une réponse plus rapide et mieux adaptée à leur demande. Via cette nouvelle arborescence, les professionnels sont orientés plus facilement : un véritable gain de temps dans la réalisation de leurs démarches.

La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée ! - © Copyright WebLex

Se taire pendant l’entretien préalable : un droit ?

Actualitée créée le 01/10/2025 à 2025-10-01, actualisée le 01/10/2025 à 2025-10-01
Catégorie : Actualités sociales

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, un salarié convoqué à un entretien préalable risque des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. L’employeur doit alors préciser la nature et le motif de la sanction envisagée. Mais une question cruciale s’est posée récemment : doit-il aussi informer le salarié de son droit à garder le silence ?

Entretien préalable : le « droit de se taire » réduit au silence ?

Lorsqu’un salarié est convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’employeur doit indiquer la sanction envisagée et la raison sur laquelle elle se fonde…

En revanche et jusqu’à présent, rien n’imposait à l’employeur d’informer le salarié de son droit de garder le silence pendant cet entretien.

Pour certains salariés, cette absence d’information est contraire à la Constitution et plus précisément au principe fondamental selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », d'où découle le droit de se taire.

Dès lors, le fait de ne pas informer le salarié de son droit de se taire pendant l’entretien préalable violerait la Constitution.

Selon eux, une consécration d’un véritable « droit de se taire » est nécessaire, lequel se traduirait en droit du travail par une information préalable de l’employeur à cet égard.

Une position qui n’est pas partagée par le Conseil constitutionnel : en l’état, la réglementation est bel et bien conforme à la Constitution.

Dans sa décision, le Conseil rappelle que le droit de se taire, au sens constitutionnel du terme, ne s’applique qu’aux peines et sanctions ayant le caractère d’une punition. Ce qui n’est pas le cas des sanctions prises dans le cadre du droit du travail…

En effet, le « droit de se taire » consacré ici ne s’applique qu’aux punitions et sanctions traduisant l’exercice du pouvoir étatique (et de prérogatives de puissance publique).

Or, ici, les sanctions prises dans le cadre du droit du travail (et donc d’un contrat de travail privé) ne traduisent pas l’exercice d’une sanction au sens de l’autorité publique. Le droit de se taire tel que conçu par la Constitution ne trouve donc pas à s’appliquer donc ce cadre.

En définitive, les employeurs ne sont donc pas tenus d’informer le salarié de son droit de se taire, ni dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, ni même avant le début de l’entretien.

Entretien préalable : vous avez le droit de garder le silence… - © Copyright WebLex

Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu !

Actualitée créée le 01/10/2025 à 2025-10-01, actualisée le 01/10/2025 à 2025-10-01
Catégorie : Actualités juridiques

S’appuyant sur les observations des professionnels du droit qui en regrettaient la complexité et l’insécurité juridique, le Gouvernement a réformé le régime des nullités des sociétés en mars 2025. Une réforme qui entre aujourd’hui en application…

Nullités : un régime simplifié pour plus d’efficacité

Complexité, insécurité juridique, redondance… Tels étaient les termes utilisés par les professionnels consultés à propos du régime des nullités en droit des sociétés.

L’objectif de la réforme engagée par le Gouvernement était donc double, à savoir :

  • sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités pouvant les affecter ;
  • simplifier et clarifier le régime.

Ces objectifs sont, dans un 1er temps, passés par une réorganisation des règles relatives aux nullités. Jusqu’à présent, elles étaient éparpillées, et parfois répétées, entre le Code civil et le Code du commerce. À présent, le Code civil devient le droit commun de la matière.

La nullité de la société

Le périmètre de la nullité de la société a été restreint. En effet, jusqu’à présent, elle pouvait résulter de la violation des règles relatives au droit des contrats en général et à certaines règles du droit des sociétés en particulier (violation des règles de formation du contrat de société, objet social illicite, etc.).

À présent, seules 2 hypothèses peuvent entraîner la nullité de la société :

  • l'incapacité de tous ses fondateurs ;
  • la violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés.
Sanction en cas de violation par les statuts de certaines dispositions

Concernant les statuts, jusqu’à présent, une clause statutaire était réputée non écrite lorsqu’elle était contraire à une disposition impérative placée dans le titre IX du Code civil relatif aux sociétés et dont cette violation n’était pas sanctionnée par la nullité de la société.

Cette règle est toujours applicable, mais avec un champ plus large puisque toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés en général (qui peut donc se trouver matériellement ailleurs que dans le titre IX du Code civil) sera réputée non écrite, sauf sanction de nullité prévue.

Nullité des décisions sociales

Le Gouvernement a retravaillé le vocabulaire utilisé puisqu’on parle maintenant de nullités frappant les décisions sociales et non plus les « actes ou délibérations des organes de la société ».

Le terme « décisions sociales » permet de cibler clairement les actes de décisions internes de la société, là où les termes « d'acte » et de « délibération » pouvaient plus largement désigner des conventions passées par la société avec les tiers ou des avis, des opinions, des recommandations, etc.

Notez que les causes de nullité des décisions collectives n’ont pas été modifiées.

La nullité en cas de violation des statuts

Il est à présent précisé que, par principe, la violation des statuts n’est pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi le prévoit.

La nullité de l’apport

Un apport peut être annulé en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une règle du droit des contrats sanctionnée par la nullité (par exemple un vice de consentement).

Concrètement, la nullité d’un apport annule mécaniquement les valeurs qui en constituaient la contrepartie (parts sociales ou actions).

En cas de nullité de tous les apports, peu importe le moment où ils ont été souscrits, la société est alors dissoute et doit être liquidée selon ses statuts et les règles applicables dans ce cas.

Nullités : des aménagements procéduraux

La nullité écartée

Pour rappel, une action en nullité est éteinte lorsque sa cause n’existe plus le jour où le tribunal statue sur le fond en 1re instance.

Jusqu’à présent, il existait une exception à ce principe de régularisation : une action en nullité ne pouvait être éteinte lorsqu’elle était fondée sur l'illicéité de l'objet social.

Cette exception n’existe plus. Autrement dit, la modification de l’objet social qui permet de le rendre licite éteint l’action en nullité.

En parallèle, le Gouvernement a supprimé le mécanisme de régularisation via l’action interrogatoire qui permettait, sous conditions, de « forcer » la personne titulaire de l’action en nullité soit à régulariser la situation, soit à agir en nullité dans un délai de 6 mois sous peine de forclusion, c’est-à-dire sous peine de perdre sa faculté à agir en justice.

La prescription

Les règles de prescription ont été assouplies afin de renforcer la sécurité juridique des sociétés, réduisant le délai d’un an.

Ainsi, le délai de prescription est de 2 ans, et non plus 3 ans, à compter du jour où la nullité est encourue pour les actions en nullité :

  • de la société ;
  • de décisions sociales postérieures à sa constitution ;
  • des apports.

Notez que des règles particulières sont applicables en matière de fusions, de scissions et de modifications du capital social.

Le triple test du juge

Il s’agit d’une des mesures phares de la réforme : le « triple test » qui remplace l’automaticité de la nullité en matière de décisions sociales.

À présent, le juge saisi d’une action en nullité d’une décision sociale doit, avant de prononcer le cas échéant son annulation, soumettre la situation à un triple test :

  • le demandeur doit justifier d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
  • l'irrégularité doit avoir une influence sur le sens de la décision ;
  • les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt protégé.

Autrement dit, le juge doit contrôler la proportionnalité de la situation. Notez que certains cas de nullité échappent à cette règle.

Par exemple, le triple test est exclu dans le cas d’action en nullité de la transformation d’une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions sans avoir obtenu l’accord unanime des associés.

Effets de la nullité : éviter les nullités en cascade

Pour rappel, la nullité vient, en principe, anéantir de manière rétroactive un acte juridique, ce qui revient à considérer qu’il n’a jamais existé. Ce qui peut entraîner des conséquences très importantes.

La réforme introduit donc 2 règles modulant les effets de la nullité.

D’une part, sauf règle contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe d’une société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.

Cela permet ainsi de limiter les nullités en cascade qui compromettent la sécurité juridique.

D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Focus sur les augmentations de capital dans les sociétés par actions

Le Gouvernement a apporté un soin particulier aux augmentations de capital dans les sociétés par actions. Dans l’hypothèse où les titres font l’objet de nombreuses transactions, il peut devenir impossible d’identifier les titres à annuler et donc de mettre en œuvre concrètement une annulation d'une augmentation de capital.

À présent, dans les sociétés cotées, l'action en nullité n'est plus possible dès la réalisation de l'augmentation de capital.

Dans les autres sociétés par actions, l'action en nullité est ouverte pendant 3 mois.

Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu ! - © Copyright WebLex

Coordonnées

SAS AUDIENCE ATLANTIQUE EXPERTS-COMPTABLES

Présidente :
Laetitia MICHELON
Expert-comptable

Commissaire Aux Comptes

Adresse : 4 rue jean Monnet
ZAC La Raboine 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Horaires d'ouverture du cabinet : du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 14h-18h

Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

Infos utiles

Site officiel de l'Ordre des experts-comptables

19 janvier 2026

:

njemi

Bonne année 2026 ! lun 05/01/2026 - 13:56 ... Lire l'info

mblehaut

Sommaire SIC N° 454 mer 10/12/2025 - 16:36 ... Lire l'info

mblehaut

FNAF 2025 : l’Ordre des experts-comptables mobilisé aux côtés... Lire l'info

njemi

L’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières... Lire l'info