Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité
Afin de permettre d’anticiper des difficultés concernant l’accès aux soins sur certains territoires, les centres de santé et certains professionnels de santé libéraux ont l’obligation d’informer l’administration de leur volonté de cesser leur activité. Des précisions sont apportées sur cette obligation.
Accès aux soins : anticiper le départ des professionnels
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes libéraux conventionnés ont l’obligation d’informer l’agence régionale de santé (ARS) et l’ordre dont ils relèvent de leur volonté de cesser définitivement leur activité.
Lorsque ces mêmes professionnels sont employés par un établissement de santé, la charge de cette information revient au gestionnaire de cet établissement.
Cette obligation doit permettre de mieux anticiper les futures difficultés d’accès aux soins dans les territoires touchés par le départ de ces praticiens.
Cette information doit parvenir aux intéressés au plus tard 6 mois avant la date prévue de cessation d’activité.
Il est précisé que l’information doit être transmise par télédéclaration et contient les éléments suivants :
- les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d'activité le concernant et au traitement de ses données ;
- la nature de l'activité du professionnel de santé concerné ;
- la date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné ;
- le cas échéant, l'estimation de la date de reprise de l'activité par le professionnel de santé libéral s'installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
- le cas échéant, l'estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.
Sont également précisées quelques exceptions relatives à cette obligation d’information, qui ne s’applique pas lorsque la cessation d’activité est liée à :
- une liquidation judiciaire ;
- une sanction d’interdiction d’exercice ;
- l’état de santé du praticien ;
- la situation de proche aidant du praticien ;
- une grossesse.
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Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !
Pour accompagner les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, un annuaire recensant les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques vient d’ouvrir. On fait le point sur cette nouvelle étape récemment franchie…
Facturation électronique : brefs rappels
À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.
Généraliser la facturation électronique vise d'abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l'administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude.
Du côté des entreprises, ce changement est l'occasion de simplifier les démarches comptables, d'accélérer les paiements et d'automatiser les traitements.
Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques : une plateforme agréée (PA).
La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu'en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l'obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l'administration fiscale, appelé e-reporting.
Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s'expose à des sanctions. Pour rappel, la réforme impose deux obligations : l'e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l'e-reporting (transmission des données à l'administration). Le non-respect de l'un de ces impératifs est susceptible d'entraîner des amendes.
Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électroniqueLancé en juin 2025, l’annuaire de la facturation électronique est le service central destiné à soutenir la réforme de la facturation électronique.
Il recense les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Pour chacune d’entre elles, il indique la plateforme agréée qui gère ses données et les adresses électroniques de facturation.
Il faut noter ici que près de 80 plateformes agréées sont déjà raccordées à l’annuaire et ont commencé à mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Pour accompagner les entreprises, un service en ligne simple et pratique est désormais accessible pour :
- vérifier si une entreprise est concernée par la réforme ;
- identifier si elle a une plateforme de réception ;
- connaître son adresse électronique de facturation.
Disponible depuis le 18 septembre 2025 en accès libre, ce nouveau service s’adresse à toute personne intéressée par la réforme (entreprises, tiers déclarants, collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.).
Notez qu’une vidéo de démonstration en explique le fonctionnement.
Par ailleurs, il vient d’être confirmé que le service « Déclaration », qui permet d’adresser à l’administration les données obligatoires de facturation (E-invoicing) et de transaction et de paiement (E-reporting), sera prochainement ouvert.
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Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025
Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…
Lutte contre la dermatose nodulaire
Afin de lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire, une maladie contagieuse qui touche les bovins, l’État propose plusieurs mesures d’accompagnement des éleveurs.
Ainsi, il est prévu une prise en charge des opérations de nettoyage et de désinfection en 3 temps des troupeaux. Les éleveurs devront transmettre au préfet les factures acquittées relatives à ces opérations afin de toucher l’aide.
Cependant, une avance de la totalité du montant pourra être faite en produisant auprès du préfet une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit.
De plus, dans le cas des élevages situés en Corse, il est prévu que la vaccination de l’ensemble des animaux des espèces sensibles doit être faite jusqu’au 31 décembre 2025.
Indemnisation des dommages causés par les prédateurs
Les éleveurs qui subissent des pertes dues à des attaques de prédateurs sur leurs troupeaux peuvent bénéficier d’aides financières.
Des aides forfaitaires leur sont accordées en fonction du nombre et du type d’animaux perdus.
Les montants de ces aides ont en partie été revus et peuvent être consultés ici.
De plus, un mécanisme d’indemnisation exceptionnel au-delà de ces montants est mis en place.
Après des attaques d’ampleur importantes, ou en fin de saison pour les éleveurs dans des zones particulièrement exposées, il est désormais possible de formuler une demande d’aide exceptionnelle auprès de la préfecture.&
Enfin le régime d’aide pour le coût indirect des attaques est revu. En effet, une aide financière forfaitaire est également prévue pour couvrir les conséquences indirectes des attaques que sont :
- le stress des animaux ;
- la moindre prise de poids ;
- les avortements ;
- la baisse de lactation.
Désormais, l’aide versée correspond à un montant par animal concerné, qui sera dégressive au fur et à mesure de la récurrence des faits.
Influenza aviaire
Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) connait une progression moins importante sur le territoire national, ce qui permet l’assouplissement de certaines règles concernant le confinement des animaux.
Ce sont les élevages de canards qui vont bénéficier de ces assouplissements dès lors que les animaux seront vaccinés.
Il est prévu que les animaux vaccinés pourront accéder à un « parcours adapté », à savoir un espace extérieur adossé à leur bâtiment dont la litière est correctement entretenue et dotée de dispositifs permettant d’éviter la présence d’eau stagnante ou de boue.
Cette sortie sera autorisée 15 jours après la finalisation du protocole de vaccination et après information faite au préfet.
Il sera néanmoins nécessaire de respecter les conditions suivantes :
- respect strict de l’obligation de surveillance post-vaccinale ;
- obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité ;
- réalisation d'un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP lors de tout mouvement vers un autre site d'élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la date du départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;
- respect d'une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.
Enfin, il est à noter que l’État a mis en place un dispositif de prise en charge de la vaccination de certains oiseaux :
- les oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent ;
- les oiseaux de chasse au vol et les oiseaux d'effarouchement ;
- les oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée.
Cette prise en charge devait se poursuivre jusqu’au 31 septembre 2025. Cependant, il est précisé qu’elle se poursuivra jusqu’à l’écoulement du stock de vaccins existant au 1er octobre 2025.
- Arrêté du 13 août 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse
- Arrêté du 28 août 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain
- Arrêté du 3 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret no 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
- Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
- Arrêté du 18 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire
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Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?
Le bailleur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’entretien du bien loué peut, sous conditions, voir le versement de ses loyers valablement suspendu par le locataire. Cette exception d’inexécution du locataire nécessite-t-elle une mise en demeure du bailleur préalable ? Réponse du juge…
Exception d’inexécution : arrêt immédiat du versement des loyers ?
Une SARL, propriétaire d’un local commercial, conclut avec un entrepreneur un bail commercial.
Parce que des loyers sont impayés depuis plusieurs mois, le bailleur demande au juge de résilier le contrat et de condamner son locataire à lui verser lesdits loyers dus.
Sauf que ces impayés résultent, selon le locataire, de « l’exception d’inexécution » dont il bénéficie dans l’hypothèse où le bailleur manquerait à ses obligations, ce qui est ici le cas puisque le local est devenu impropre à son usage, c’est-à-dire à exploiter son activité commerciale.
Encore fallait-il le prévenir, estime le bailleur. Or, son locataire ne lui a pas envoyé de mise en demeure préalable à l’arrêt du versement des loyers, ce qui l’empêche de se prévaloir valablement d’une exception d’inexécution.
« Faux ! », tranche le juge en faveur du locataire en rappelant la loi : le bailleur est obligé de délivrer un local en état de servir à l’usage prévu pendant la durée du bail tandis que le locataire se doit de payer les loyers convenus en temps et en heure.
Cependant, le locataire a la possibilité de refuser de payer le bailleur à compter du jour où le local devient, parce que le bailleur a manqué à ses obligations, impropre à son usage.
Et cette exception d’inexécution ne nécessite pas une mise en demeure préalable pour être exercée, rappelle le juge..
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Discrimination syndicale : préjudice automatique ?
Une discrimination syndicale doit-elle ouvrir automatiquement droit à réparation, sans que le salarié qui en est victime ait à démontrer un quelconque dommage en résultant ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter une réponse …
Discrimination syndicale : nul besoin de prouver un dommage pour obtenir réparation
Par principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir être en mesure de le prouver si elle entend prétendre à une indemnisation : les règles de responsabilité civile imposent, en effet, qu’un préjudice puisse être indemnisé à la condition qu’il soit certain, direct, légitime et personnel.
Mais il peut arriver qu’un préjudice soit reconnu sans qu’il soit nécessaire de prouver la réalité de ce préjudice : on parle alors de préjudice « automatique ».
Ici, un salarié, par ailleurs représentant du personnel, est licencié par son employeur, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mais, considérant que cette inaptitude est consécutive à un harcèlement de la part de son employeur dû à sa qualité de représentant du personnel, ce salarié saisit le juge d’une demande de dommages-intérêts.
Selon lui, il a été victime de discrimination syndicale et son employeur est donc tenu de le dédommager pour le préjudice qui en résulte.
« Lequel ? », conteste l’employeur, en rappelant qu’ici le salarié ne fait état d’aucun dommage résultant de cette discrimination syndicale.
Or, rappelle-t-il, sans dommage, pas de réparation ! Le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice découlant de la discrimination syndicale pour pouvoir être indemnisé.
« Pas nécessairement », tranche finalement le juge en faveur du salarié : le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale doit ouvrir droit à réparation. Ainsi, le salarié n’a pas à faire état d’un dommage résultant de la discrimination syndicale pour être indemnisé par son employeur.
Dès lors qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié victime a donc automatiquement le droit à la réparation du préjudice subi.
Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions portant reconnaissance de préjudices dits « automatiques », tels qu’ils ont été, par exemple, reconnus par le juge pour la méconnaissance par l’employeur des temps de pause quotidiens ou encore le travail d’un salarié pendant un arrêt maladie…
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Bonne année 2026 !
lun 05/01/2026 - 13:56
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