Risque chimique : un cadre renforcé
En matière de risque chimique, l’inspection du travail peut désormais agir plus vite et plus directement. Ainsi, l’employeur peut être mis en demeure de prendre des mesures concrètes pour protéger les salariés, sous peine d’un arrêt temporaire de l’activité. Tour d’horizon de cette réforme…
Risque chimique : l’inspection du travail peut aller plus vite pour faire stopper le danger
Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate qu’un salarié est exposé à une substance chimique particulièrement dangereuse dans des conditions qui mettent sa santé ou sa sécurité en danger, il peut désormais intervenir plus rapidement.
Il peut mettre l’employeur en demeure de faire cesser le danger en prenant des mesures correctrices adaptées, en privilégiant d’abord celles qui permettent de supprimer le risque à la source.
Si la situation l’exige, il peut aussi imposer immédiatement des mesures provisoires pour protéger les travailleurs.
Jusqu’alors, rappelons que la procédure se déroulait en 2 temps. L’inspection du travail demandait d’abord à l’employeur de transmettre un plan d’action écrit expliquant les mesures prévues et leur calendrier.
Ce n’est qu’ensuite qu’elle pouvait engager plus formellement la procédure. Cette étape intermédiaire disparaît.
Désormais, la mise en demeure est immédiate. Si, à l’issue du délai laissé à l’employeur, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner un arrêt temporaire de l’activité.
La procédure est aussi plus encadrée. La mise en demeure doit être écrite, datée et signée. Elle doit décrire clairement la situation dangereuse constatée, préciser le manquement relevé et laisser à l’employeur un délai d’exécution d’au moins 15 jours.
Autre évolution à retenir : un volet de cette réforme concerne aussi l’amiante : les résultats des contrôles réalisés pour mesurer l’exposition aux fibres d’amiante doivent désormais être transmis à un organisme national chargé de les exploiter à des fins d’étude et d’évaluation.
L’objectif est d’améliorer la connaissance des situations d’exposition et le suivi des risques, tout en garantissant l’anonymat des entreprises concernées.
En parallèle, les valeurs applicables à certaines limites d’exposition professionnelle ont également évolué, notamment pour les diisocyanates et les émissions de moteurs diesel.
- Décret no 2026-253 du 8 avril 2026 relatif à la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux et au contrôle de l'inspection du travail en la matière
- Arrêté du 8 avril 2026 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques
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Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence
En matière de contributions versées dans le cadre du dialogue social et de la formation professionnelle, les règles se durcissent pour mieux tracer les flux, encadrer les reversements et obliger les organismes bénéficiaires à justifier plus précisément l’emploi des fonds reçus.
Dialogue social et formation professionnelle : davantage de traçabilité dans l’utilisation des fonds
Depuis le 11 avril 2026, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui perçoivent certaines ressources conventionnelles doivent faire preuve de davantage de transparence dans l’utilisation des sommes reçues.
Notez toutefois que ces ressources ne visent pas toutes les contributions existantes, mais uniquement celles prévues par accord et recouvrées dans un cadre précis.
En pratique, on parle de sommes versées par les entreprises au titre du dialogue social dans certaines branches, puis redistribuées aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs concernées.
Le dispositif ne s’applique donc pas à l’ensemble des financements du dialogue social, mais à une catégorie bien identifiée de ressources, pour laquelle les règles de suivi et de justification sont désormais renforcées.
Concrètement, ces organisations syndicales et patronales doivent désormais établir un rapport annuel détaillant l’utilisation des fonds perçus, dès lors qu’elles sont destinataires de ces ressources.
Ce rapport doit préciser les sommes reçues, l’année à laquelle chaque financement se rattache, les moyens mobilisés pour remplir les missions financées, ainsi que le processus retenu pour affecter les charges correspondantes. Il doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice concerné.
Parce que ce rapport nécessite d’être fiabilisé sur le plan comptable, il est prévu qu’il fasse l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes lorsque l’organisation bénéficiaire est tenue d’en désigner un. À défaut, cette attestation peut être établie par un expert-comptable.
L’idée est simple : l’organisme bénéficiaire ne doit pas seulement expliquer comment il utilise les fonds ; il doit aussi pouvoir le démontrer de façon vérifiable.
Également, les documents ayant permis d’établir ce rapport peuvent être demandés pendant une période de 3 ans suivant l’exercice concerné. Il ne s’agit donc pas seulement d’une obligation déclarative. Les éléments justificatifs doivent aussi pouvoir être produits en cas de demande.
Par ailleurs, le sort des sommes non utilisées est aussi détaillé : en principe, les fonds qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice doivent être restitués à la structure qui les perçoit.
Un report sur l’exercice suivant reste possible, mais il ne peut pas résulter d’une simple mention dans le rapport. Il suppose une décision du conseil d’administration de l’association concernée. Ce report doit ensuite apparaître dans le rapport annuel.
Les structures représentatives de branche sont elles aussi davantage encadrées : lorsqu’elles perçoivent ces ressources, elles doivent désormais aussi transmettre un rapport d’activité à l’association gestionnaire du fonds paritaire, chaque année.
Ce rapport doit reprendre les grandes informations relatives à l’utilisation des fonds. Elles doivent également établir leurs comptes annuels selon des règles comptables précises.
Autre évolution : la circulation des informations sur les entreprises redevables est mieux organisée. Les conventions conclues entre les structures gestionnaires devront désormais prévoir la transmission des données utiles concernant les entreprises concernées. L’objectif est de rendre le circuit de collecte et de répartition plus lisible, branche par branche.
Du côté de la formation professionnelle, les contributions supplémentaires (institués par accord collectif étendu) devront désormais être reversées par France compétences aux opérateurs de compétences selon un rythme trimestriel, sauf si un autre calendrier est fixé.
Là encore, la logique est la même : rendre les flux financiers plus réguliers et plus prévisibles.
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Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie
Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Ces règles s’adaptent en fonction de la capacité d’accueil et de l’activité de l’établissement. Il en va ainsi des « petits » ERP sans locaux réservés au sommeil qui ont fait l’objet d’un assouplissement…
ERP de 5e catégorie sans locaux réservés au sommeil = sans surveillance ?
Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.
Ces établissements sont classés selon 2 critères : leur capacité d’accueil et la nature de leur exploitation.
Ainsi, il existe 5 catégories d’ERP :
- la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
- la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
- la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
- la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
- la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuils fixés pour la 4er catégorie.
Actuellement, et jusqu’au 1er mai 2026, il est prévu qu’au moins un membre du personnel ou un responsable doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
Cette règle ne s’applique néanmoins pas aux ERP recevant moins de 20 personnes et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.
À compter du 1er mai 2026, cette exception sera aménagée. En effet, il sera toujours possible pour l'exploitant d'un ERP sans locaux réservés au sommeil avec un effectif maximum de personnes admises supérieur à 19 personnes d’accueillir du public sans la présence permanente d'un membre du personnel ou d'un responsable, mais sous 2 conditions cumulatives :
- l’accès à l’ERP devra être limité à 19 personnes ;
- il respecte les mesures d'un cahier des charges prévu par les pouvoirs publics afin de garantir la sécurité des personnes à tout instant.
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Travaux interdits pour les mineurs : du nouveau
Depuis le 11 avril 2026, les travailleurs mineurs restent, par principe, exclus des travaux les exposant aux rayonnements ionisants. La nouveauté tient au critère retenu pour identifier les postes concernés : il ne repose plus seulement sur les anciennes catégories d’exposition, ce qui conduit in fine à élargir le champ de l’interdiction. Voilà qui mérite quelques explications…
Exposition des mineurs aux rayonnements ionisants : un critère d’interdiction élargi depuis le 11 avril 2026
Rappelons que, par principe, les travailleurs mineurs ne peuvent pas être affectés à certains travaux considérés comme dangereux et figurant sur une liste précise. C’est notamment le cas des travaux qui les exposent à des rayonnements ionisants.
Cette interdiction n’est toutefois pas absolue puisqu’une exception reste possible pour certains jeunes âgés d’au moins 16 ans, en particulier lorsqu’ils suivent une formation professionnelle.
Dans ce cas, l’employeur doit respecter, avant toute affectation, une procédure spécifique et prendre plusieurs précautions : évaluer les risques du poste, mettre en place les mesures de protection adaptées, informer le jeune, assurer un encadrement effectif et vérifier que son état de santé est compatible avec l’activité envisagée.
Jusqu’alors, il était interdit d’affecter un travailleur mineur à des travaux l’exposant à des rayonnements ionisants lorsque le poste relevait des niveaux d’exposition les plus surveillés, c’est-à-dire lorsqu’il nécessitait un classement en catégorie A ou B.
Pour mémoire, la catégorie A visait les situations les plus exposées, tandis que la catégorie B concernait des niveaux d’exposition moins élevés mais qui restaient suffisamment importants pour justifier une surveillance particulière.
Une dérogation demeurait néanmoins possible pour les jeunes d’au moins 16 ans relevant de la catégorie B, dans le cadre de leur formation professionnelle.
Depuis le 11 avril 2026, l’interdiction demeure, mais le critère permettant d’identifier les postes concernés évolue.
Désormais, il ne faut plus seulement raisonner à partir de l’ancien classement du poste. Il faut vérifier plus largement si l’activité impose un suivi individuel de l’exposition aux rayonnements ionisants (c’est-à-dire un contrôle personnel mis en place pour mesurer et surveiller l’exposition du travailleur lorsque celle-ci est susceptible d’atteindre un certain niveau).
En pratique, l’employeur doit donc désormais aller plus loin dans son analyse. Il ne suffit plus de vérifier si le poste conduit à un classement parmi les niveaux d’exposition les plus surveillés. Il faut aussi déterminer si l’activité impose, à elle seule, un suivi individuel de l’exposition aux rayonnements ionisants.
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Commissaires de justice : dématérialisation des procédures en cours…
Après les injonctions de payer et les saisies-rémunérations, c’est au tour des saisies-attributions et des significations des commissaires de justice de faire l’objet de modifications visant à les rendre plus efficaces, notamment grâce à une dématérialisation facilitée ou systématique selon les cas…
Commissaires de justice et banques : une communication dématérialisée
La saisie-attribution, ou saisie sur compte bancaire, est un mécanisme qui permet à un créancier de recouvrer directement le montant de sa créance sur les fonds disponibles sur les comptes bancaires de son débiteur, sous réserve de respecter les règles de saisissabilité.
La saisie-attribution doit, ensuite, être notifiée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours à compter de la saisie. Le débiteur a alors 1 mois pour contester la procédure.
L’acte du commissaire de justice doit, à peine de nullité, indiquer :
- la possibilité pour le débiteur de contester la procédure dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation ;
- la date butoir de contestation ;
- l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour au commissaire de justice ou au plus tard, ce qui constitue une nouveauté, le 1er jour ouvrable suivant.
Outre cette petite nouveauté, le principal apport consiste en la dématérialisation des échanges de documents entre les banques et les commissaires de justice.
Concrètement, le tiers saisi, autrement dit la banque, reçoit de la part du commissaire de justice par voie dématérialisée, selon les cas, les documents suivants :
- l’acte indiquant à la banque qu’un créancier a sollicité un saisie-attribution ;
- le document lui certifiant qu’aucune contestation de la part du débiteur n’a été formulée dans le cadre de la saisie-attribution, mais également de la conversion de saisie-attribution, ce qui peut prendre la forme :
- d’un certificat du greffe ou du commissaire de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formée par le débiteur ;
- d’un écrit du débiteur en ce sens, ce qui permet de procéder à la saisie avant l’expiration du délai d’un mois de contestation ;
- les quittances pour le paiement reçu dans le cadre de la saisie-attribution ;
- la décision du juge de rejeter la contestation formulée, le cas échéant, par le débiteur.
Commissaires de justice : faciliter la signification par voie électronique
À compter du 1er septembre 2026, une étape supplémentaire sera franchie pour favoriser la signification par voie électronique.
Actuellement, une personne destinataire d'un acte établi par un commissaire de justice peut consentir à sa signification par voie électronique en faisant une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice.
À compter du 1er septembre 2026, cette déclaration pourra se faire directement sur le portail Sécurigreffe pour :
- les entrepreneurs immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- les représentants légaux de sociétés immatriculées au RCS.
Notez que ce consentement ne sera valable que pour les actes liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ou à l'objet social de la société.
Une fois la demande complète, le greffe transmettra le consentement à la chambre nationale des commissaires de justice.
- Décret no 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
- Circulaire no CIV/01/2026 de présentation décret no 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
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LeadTech 2026 : une journée pour innover
lun 11/05/2026 -...