Actualités comptables

Coemploi : une reconnaissance possible hors d’un groupe de sociétés ?

Actualitée créée le 24/02/2026 à 2026-02-24, actualisée le 24/02/2026 à 2026-02-24
Catégorie : Actualités sociales

Quand une entreprise cliente dépasse son rôle de donneuse d’ordres et pilote, en pratique, la gestion d’un prestataire, elle peut être considérée comme co-employeur. Illustration dans une récente affaire qui rappelle que le coemploi ne concerne pas seulement les groupes de sociétés, mais aussi les relations commerciales…

Coemploi et prestation de service : quelle conséquence pour le licenciement pour motif économique ?

Le coemploi désigne une situation, reconnue par le juge, dans laquelle une entité autre que l’employeur s’immisce durablement dans la gestion économique et sociale d’une entreprise, au point de priver l’employeur « officiel » de toute autonomie.

Concrètement, cette qualification permet aux salariés de mettre en cause une autre entité que leur employeur direct, afin qu’elle réponde solidairement avec lui des conséquences liées au non-respect d’une règle ou d’une obligation.

Pendant longtemps, le coemploi a surtout été retenu au sein des groupes de sociétés, ce qui permettait notamment aux salariés d’agir aussi contre la société mère (holding), en plus de leur employeur.

Mais peut-on reconnaître une telle situation dans le cadre d’un contrat de prestation de services ? Et le cas échéant, quelles sont les conséquences en cas de contestation d’un licenciement pour motif économique ?

C’est la question posée dans cette affaire, où une société donneuse d’ordres avait confié à une société prestataire la promotion commerciale de ses produits.

À la suite de la cessation d’activité, la société prestataire a été placée en liquidation judiciaire et a licencié ses salariés pour motif économique.

Une salariée a alors contesté son licenciement et saisi le juge, en demandant des indemnités non seulement à son employeur, mais aussi à l’entreprise cliente, donneuse d’ordres.

Pour justifier sa demande, elle soutenait que cette dernière devait être reconnue comme co-employeur.

Elle relevait notamment que la directrice générale et actionnaire de la société donneuse d’ordres donnait directement toutes les consignes liées aux ressources humaines (gestion des congés, suivi des arrêts maladie, attribution des véhicules, etc.)

Selon la salariée, l’entreprise cliente ne se limitait donc pas à un rôle de donneuse d’ordres : elle intervenait en réalité de façon permanente dans la gestion de la société prestataire, au point que celle-ci avait perdu toute autonomie.

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la salariée : le risque de coemploi ne se limite pas aux groupes de sociétés. Ainsi, 2 entreprises liées par un simple contrat commercial peuvent être concernées si, dans les faits, l’une prend le contrôle total de l’autre.

En conséquence, dans le cadre de ce licenciement pour motif économique, la salariée est fondée à demander réparation également à l’entreprise donneuse d’ordres. 

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Fiscalité des professionnels libéraux : une réforme qui suscite des interrogations

Actualitée créée le 24/02/2026 à 2026-02-24, actualisée le 24/02/2026 à 2026-02-24
Catégorie : Actualités fiscales

Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les associés de société d’exercice libéral (SEL) au titre de leur activité libérale est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Une réforme qui suscite encore de nombreuses interrogations…

Régime fiscal des associés de SEL : retour en arrière

Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires selon les conditions de l’article 62 du code général des impôts, à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.

Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.

Un seuil de tolérance de 5 % annulé

Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.

À titre de règle pratique, il était admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondaient aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

Mais le juge de l’impôt a rapidement rabattu les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en avait faite l’administration fiscale.

Concrètement, le juge de l’impôt a annulé la doctrine administrative qui admettait que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale.

Extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC

Par ailleurs, le juge de l’impôt a également jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, d'une part, et celles des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions, d'autre part, sont identiquement soumises aux règles de distinction entre les fonctions liées à la gérance et l’activité libérale pour déterminer le régime d’imposition applicable.

De nombreuses interrogations…

Face à ce qu’elle qualifie de « véritable usine à gaz », une députée a dénoncé les multiples interrogations que suscite l’ensemble de ces changements doctrinaux et jurisprudentiels, et notamment :

  • qu’en est-il du seuil de tolérance de 5 % et de l’extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC ?
  • les associés de SEL ou de sociétés commerciales sont-ils redevables personnellement de la CFE ?

La récente réponse du Gouvernement tombe comme un coup de massue pour les professions libérales. En effet, le Gouvernement confirme que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL.

Partant de là, la rémunération versée au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des BNC ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI précité.

Le Gouvernement précise néanmoins que, compte tenu de l’annulation du seuil de tolérance de 5 % pour ventiler les sommes relevant des fonctions techniques de celles relevant des fonctions de gérance, il est admis qu’en cas d’impossibilité démontrée de distinguer la rémunération technique de la rémunération de gérance, le contribuable pourra soumettre l'intégralité de ses revenus au régime de l'article 62 du CGI (comme des traitements et salaires).

Enfin, il précise également que les associés de SEL ou de sociétés commerciales ne sont pas personnellement redevables de la CFE, qui reste due par la société, sauf si l'associé exerce une activité professionnelle distincte à titre habituel en son nom propre. 

Un report possible ?

Confronté à cette extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC aux associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale et face aux difficultés de mise en œuvre de cette réforme, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a réagi immédiatement en engageant un dialogue avec le Gouvernement et l’administration fiscale.

Il serait envisagé un report de l’application de cette réforme au prochain exercice fiscal, pour les professionnels libéraux concernés exerçant sous une forme sociétaire autre que la SEL.

Affaire à suivre…

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Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

Actualitée créée le 24/02/2026 à 2026-02-24, actualisée le 24/02/2026 à 2026-02-24
Catégorie : Actualités juridiques

Les démarches nécessaires à la préparation des assemblées générales (AG) des sociétés commerciales sont nombreuses et très précises. Afin de prendre en compte l’usage accru des procédés numériques, des évolutions sont à noter quant à l’organisation de ces AG…

Assemblée générale de société : numérisation des échanges

Afin de prendre le pas des avancées sur l’usage du numérique tout en simplifiant certaines procédures, le Gouvernement propose quelques évolutions concernant la préparation de ces assemblées générales.

Ainsi, des changements sont apportés concernant les obligations de convocation et d’information des actionnaires inscrits au nominatif.

Par « actionnaires inscrits au nominatif », il faut comprendre ceux qui détiennent leurs actions directement auprès de la société et qui sont, par conséquent, inscrits dans le registre des actionnaires.

Par opposition, les actionnaires détenant des actions « au porteur » sont ceux faisant appel à un intermédiaire pour la gestion de leurs actions.

Auparavant, le principe pour l’envoi des différentes pièces relatives à l’assemblée générale à ces actionnaires inscrits au nominatif était l’envoi par voie postale. La voie électronique ne pouvait alors être utilisée qu’après avoir obtenu l’accord des associés.

Désormais, c’est la voie électronique qui peut directement être utilisée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.

De la même façon, une mesure d’allégement est prise concernant les documents à annexer aux formulaires de vote par correspondance remis aux actionnaires.

Les sociétés pourront désormais s’exonérer d’annexer ces documents physiquement aux formulaires dès lors que ceux-ci sont mis à disposition sur un site internet dont l’adresse est communiquée aux actionnaires.

Il en va de même lorsqu’un actionnaire demande à se faire communiquer les documents de la liste consultable ici. La société ne sera plus tenue de les lui envoyer dès lors que ces informations apparaissent sur son site.

Date d’enregistrement : assouplissement des délais

Avant une assemblée générale, afin d’établir de façon définitive la liste des actionnaires, et les droits de vote assortis, qui participeront à l’assemblée, mais aussi ceux qui pourront demander l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, les sociétés doivent établir un état des lieux de l’actionnariat dans un délai précis avant l’assemblée.

L’objectif est, en pratique, de déterminer précisément, à date, qui sont les actionnaires et quels sont les droits que leurs garantissent leurs actions.

Cette date d’enregistrement était jusque-là fixée à 2 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée générale.

Dorénavant, c’est 5 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée qu’est fixée la date d’enregistrement.

Conservation des mandats : changement sur la durée de conservation

Dernier point de simplification proposé : les mandats qui sont donnés à des personnes pour représenter les actionnaires pendant les assemblées devront être conservés par la société pour une durée minimale de 2 ans après l’assemblée.

Cette durée était initialement de 3 ans.

L’ensemble de ces modifications est applicable depuis le 16 février 2026, à l’exception de celle concernant l’envoi dématérialisé des convocations qui n’entrera en vigueur que pour les convocations faites à compter du 1er juillet 2026.

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Impôts et taxes pour l’industrie : ce qui va changer en 2026

Actualitée créée le 24/02/2026 à 2026-02-24, actualisée le 24/02/2026 à 2026-02-24
Catégorie : Actualités fiscales

Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, plusieurs dispositions viennent créer, aménager, proroger des dispositifs fiscaux qui intéressent spécialement le secteur industriel. Voici un panorama rapide des mesures essentielles à retenir à ce sujet…

Crédit d'impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) fait l’objet d’aménagements dans le cadre de la loi de finances pour 2026, que ce soit à propos des conditions que doivent remplir les entreprises éligibles, des activités éligibles, du taux et des modalités de mise en place de ce crédit d’impôt.

Il faut notamment noter que le taux du crédit d’impôt est abaissé à 15 % (au lieu de 20 %) et qu’il est porté à 20 % ou 35 %, selon les cas, pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale (approuvée par la Commission européenne), dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide.

Par ailleurs, il faut noter que le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d'investissement de l'entreprise, lequel doit prévoir, précise la loi de finances pour 2026, que la réalisation des activités réponde aux exigences techniques requises, sur avis conforme des autorités compétentes, de son adéquation avec les besoins des secteurs d’activité éligibles, de son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités éligibles.

En outre, alors que les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt devaient être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt, la loi de finances pour 2026 supprime cette obligation.

Enfin, la loi de finances pour 2026 précise que le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement les dépenses suivantes :

  • les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d'être acquis auprès d'un tiers qui n'est pas lié ;
  • les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle ;
  • les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives d'un droit réel.
     

Valeurs locatives des bâtiments industriels

La loi de finances pour 2026 précise qu’à compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon la méthode comptable (par application de taux d’intérêt au prix de revient de leurs différents éléments) sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers appliqués cette même année.

Congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi des salariés seniors du secteur imprimerie

La filière des imprimeries qui fabriquent la presse quotidienne traverse des restructurations importantes, avec des suppressions d’emplois liées à l’évolution du secteur.

La loi de finances met en place un dispositif qui vise à éviter des sorties brutales de l’emploi pour ces salariés proches de la retraite, tout en sécurisant juridiquement les plans de restructuration des entreprises concernées, avec un accompagnement financier de l’État.

Peuvent bénéficier d’un congé d’accompagnement spécifique uniquement les salariés qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

  • être embauché en CDI ;
  • être âgé de plus de 59 ans au moment de la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ;
  • atteindre l’âge de la retraite à taux plein au plus tard à la fin du dispositif ;
  • occuper un emploi figurant sur une liste fixée par l’État ;
  • et travailler dans une entreprise d’imprimerie participant à la fabrication de la presse quotidienne, ayant signé un accord avec l’État.

L’entreprise ne peut utiliser ce dispositif que si elle propose :

  • soit un congé de reclassement ;
  • soit un congé de mobilité, dans le cadre d’une restructuration encadrée (plan de sauvegarde de l’emploi ou rupture conventionnelle collective).

Si, à l’issue du congé de reclassement ou de mobilité, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi et n’a pas encore droit à une retraite à taux plein, il basculera alors dans un congé d’accompagnement spécifique, instauré par la loi de finances pour 2026, d’une durée maximale totale de 36 mois.

Pendant ce congé, le contrat de travail du salarié est suspendu et la rupture de son contrat est repoussée jusqu’à la fin du dispositif. Toujours pendant ce congé, le salarié peut suivre des formations ou une validation des acquis de l’expérience et/ou bénéficier d’un accompagnement à la recherche d’emploi.

Le salarié perçoit une allocation mensuelle, versée par l’employeur et prise en charge par l’État après agrément, calculée selon un pourcentage de son salaire brut moyen des 12 derniers mois (pourcentage qui reste à fixer par décret).

Le congé prend fin :

  • à la demande du salarié ;
  • lorsqu’il atteint la retraite à taux plein ;
  • lorsqu’il retrouve un emploi ;
  • ou en cas de manquement grave à ses obligations.
     

Mesures et taxes diverses

Taxe sur les déchets

La loi de finances pour 2026 intègre dans le code des impositions sur les biens et services la taxe sur les déchets mis en décharge et la taxe sur les déchets incinérés, en apportant des aménagements techniques applicables à partir du 1er mars 2026.

Redevances des agences de l’eau

En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique.

La loi de finances pour 2026 apporte des aménagements techniques aux dispositions applicables à ces redevances, à partir du 1er mars 2026.

Redevances départementales et communales des mines

La fiscalité des mines est actuellement composée de la redevance communale des mines, de la redevance départementale des mines et de la taxe spéciale sur l’or en Guyane.

Les redevances départementales et communales des mines (RDCM) sont dues par les concessionnaires de mines, les amodiataires (personnes à qui a été confiée l’exploitation d’une mine par un concessionnaire) et sous amodiataires des concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation des mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

La loi de finances pour 2026 fusionne au profit des communes les 2 redevances (la redevance communale des mines et la redevance départementale des mines) et procède à une hausse généralisée des tarifs à compter du 1er janvier 2026.

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Impôts et taxes pour le commerce, la distribution, l’hôtellerie et la restauration : ce qui va changer en 2026

Actualitée créée le 24/02/2026 à 2026-02-24, actualisée le 24/02/2026 à 2026-02-24
Catégorie : Actualités fiscales

Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, plusieurs dispositions viennent créer, aménager, proroger des dispositifs fiscaux qui intéressent spécialement les commerçants, les distributeurs, les grossistes, ainsi que les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. Voici un panorama rapide des mesures essentielles à retenir à ce sujet…

Du nouveau pour les pourboires

Afin de renforcer l’attractivité des secteurs d’activité en contact avec la clientèle, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, les pourboires (désignant la somme remise volontairement aux salariés par les clients avec lesquels ils sont en contact) étaient exonérés d’impôt sur le revenu et :

  • exclus de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;
  • exonérés des participations, taxes et contributions suivantes : cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, du financement de la formation professionnelle, du versement destiné au financement des services de mobilité, du financement de l'allocation de logement sociale.

Le bénéfice de cette exonération sociale et fiscale était cependant subordonné au respect des conditions suivantes, qui doivent être cumulativement respectées :

  • la somme remise correspondant au pourboire doit avoir été remise volontairement par le client au salarié, avec qui il est en contact (excluant de fait toutes les sommes pourcentage-service) ;
  • la rémunération du salarié qui perçoit le pourboire doit être inférieure à 1,6 fois le SMIC applicable (calculé à partir de la durée légale du travail ou du contrat, augmentée des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires, hors majoration).

Cette mesure est reconduite, dans des conditions inchangées, jusqu’en 2028 inclus.

Du nouveau pour les logiciels de caisse

Un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Mais, pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise. C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité.

Mais la loi de finances pour 2026 rétablit, en définitive, la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre de la loi de finances 2025. L’objectif est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.

Taxes diverses et impôts locaux

Taxe sur les petits colis

La loi de finances de 2026 instaure une taxe égale à 2 € sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis » et dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 €, en provenance des pays tiers.

Cette taxe forfaitaire s’applique à partir du 1er mars 2026 et a vocation à être abrogée au plus tard le 31 décembre 2026 en faveur de dispositions en ce sens prises à l’échelle de l’Union européenne.

Taxe de séjour

La taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui vise les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc..., et qui est due par les personnes qui n’habitent pas dans la commune du lieu de situation de l’hébergement.

La loi de finances pour 2026 aménage les modalités de perception de la taxe de séjour en précisant les modalités de recouvrement des taxes additionnelles à cette taxe.

Taxe annuelle sur les friches commerciales

Les communes peuvent, sur délibération, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.

Cette taxe, instituée avant le 1er octobre de l’année pour une application à compter de l’année suivante, vise les locaux commerciaux remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
  • ne plus être affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • être inexploités pendant au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et rester inoccupés au cours de la même période.

La taxe est due par le redevable de la taxe foncière. Cette taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

La loi de finances pour 2026 autorise les communes, à titre dérogatoire, à instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire prévoyant des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales.

Valeur locative cadastrale des grands magasins

La valeur locative cadastrale permet la détermination de l’assiette des impôts fonciers tels que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (THRS et THLV), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou certaines taxes annexes comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Certains lieux de vente spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole (comme en matière d’horticulture) sont souvent considérés comme des magasins de très grande surface car ils peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes étendues, parfois plus importantes que les surfaces de vente intérieures closes. Ces locaux se retrouvent donc assimilés à des magasins de très grande surface et sont donc imposés comme tels, à hauteur de leur superficie totale, intérieure comme extérieure, sans possibilité d’application de coefficients de pondération.

La loi de finances pour 2026 prévoit que les locaux considérés comme des magasins de très grande surface soient assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel lorsque leurs surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole correspondant à l’affectation principale de ces locaux constituent la part majoritaire de leur surface totale.

Ce changement de catégorisation doit permettre à ces lieux spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole de ne pas être considérés comme des magasins de très grande surface et, ainsi, de bénéficier d’une pondération de leur surface extérieure dans le calcul de leur valeur locative cadastrale.

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Bureau secondaire: 26 B Rue Lafayette- 17300 ROCHEFORT

Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-17h30

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le standard pour prendre rendez-vous

Tél. : 05 46 05 28 55
Fax : 05 46 05 47 13

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