BTP : fermeture définitive du service net intempéries
Pour anticiper la fin du service Net-Intempéries à partir du 31 décembre 2025, Net-Entreprises guide les employeurs du BTP sur le nouveau canal de déclaration des arrêts de travail et des demandes de remboursement intempéries. Faisons le point à ce sujet…
Net-Intempéries : une fermeture définitive à partir du 1er janvier 2026
Rappelons que dans le secteur du BTP, l’employeur peut arrêter un chantier en raison des conditions climatiques. On parle alors d’un « arrêt de travail intempéries ».
Dans ce cas de figure, les salariés impactés peuvent se voir indemniser par l’employeur, indemnité ensuite remboursée à l’employeur par la caisse des congés payés.
Sur le plan formel et jusqu’alors, ce remboursement était conditionné par la déclaration des arrêts de travail consécutifs à cet arrêt du chantier par l’employeur sur le portail dédié net-intempéries. Mais c’était sans compter la fermeture définitive de ce service dès le 31 décembre 2025.
Ainsi, dès le 1er janvier 2026, les déclarations d’arrêt de travail et demandes de remboursement « intempéries » s’effectueront directement auprès de la caisse CIBTP à laquelle l’entreprise est affiliée, depuis son espace personnel.
Les employeurs qui auraient une déclaration en brouillon sur le portail Net-Intempéries sont invités à finaliser dès que possible leur déclaration, avant la fermeture du service le 31 décembre 2025, étant précisé que passé cette date, ces déclarations seront perdues et devront faire l’objet d’une nouvelle saisie dans l’espace sécurisé CIBTP.
Par ailleurs, les employeurs qui auraient déjà une déclaration déposée et validée sur net-intempéries à l’heure où nous écrivons ces lignes peuvent d’ores et déjà la retrouver sur l’espace sécurisé CIBPT, pour en suivre le remboursement.
Enfin, pour toute nouvelle déclaration, les employeurs sont invités à se rendre dès à présent sur l’espace sécurisé CIBPT.
Notez qu’un guide pratique, mis à jour et consacré aux modalités déclaratives des arrêts intempéries est disponible pour guider les employeurs concernés.
BTP : fermeture définitive du service net intempéries - © Copyright WebLex
Influence commerciale : le contrat est-il toujours obligatoire ?
L’activité d’influence commerciale s’est vu imposer un cadre afin de lutter contre ses dérives. En 2023, le principe d’un contrat écrit entre l’influenceur et l’annonceur a été décidé. Ce contrat est-il nécessaire dans tous les cas ?
Sous un certain seuil de rémunération, le contrat d’influence commerciale peut être non-écrit
En 2023, la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux prévoit la nécessité d’un contrat écrit entre les influenceurs et les annonceurs faisant appel à leurs services ou avec des personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur.
À peine de nullité, ce contrat entre les parties doit être rédigé à l’écrit.
Cependant, il était prévu qu’en dessous d’un certain seuil de rémunération les parties ne sont pas tenues à cette obligation.
Ce seuil vient d’être précisé.
Pour être dispensé de l’obligation de rédiger un contrat écrit, il faut que la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à l’influenceur par un annonceur, au cours de la même année, en contrepartie d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale en ligne poursuivant un même objectif promotionnel soit supérieure ou égale à un montant de 1 000 € hors taxes.
Pour rappel, si ce seuil est dépassé, le contrat écrit doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :
- les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
- la nature des missions confiées ;
- la rémunération perçue par l’influenceur ou les modalités de sa détermination et, le cas échéant, la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
- les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
- la soumission du contrat au droit français, notamment au Code de la consommation, au Code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 juin 2023, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
Influence commerciale : le contrat est-il toujours obligatoire ? - © Copyright WebLex
Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ?
Pour rappel, une aide financière a été mise en place au profit des planteurs de canne à sucre de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion afin de compenser les surcoûts liés à leur situation géographique. Une aide financière dont les montants ont été modifiés…
Aide financière : compenser les surcoûts de production
Pour rappel, l’État a mis en place une aide financière au profit des planteurs de canne à sucre, situés en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, afin de compenser une partie des surcoûts de fonctionnement engendrés par leur situation ultrapériphérique.
Sont éligibles les planteurs de canne à sucre remplissant les 3 conditions suivantes :
- être une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employer moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 50 M€ ou un total de bilan annuel qui n’excède pas 43 M€ ;
- être actif dans le secteur de la culture de la canne à sucre destinée à la production de sucre, et être installé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
- cultiver des surfaces éligibles aux aides agricoles européennes prévues pour les régions ultrapériphériques.
Pour la récolte 2025, l’enveloppe totale de 19 M€ est répartie de la manière suivante :
- 13,44 M€ pour La Réunion ;
- 5,11 M€ pour la Guadeloupe ;
- 0,45 M€ pour la Martinique.
Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ? - © Copyright WebLex
Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?
Dans une optique de promotion de modes de consommations plus durables, certains commerces vont devoir, à l’horizon 2030, consacrer une partie de leur surface de vente à la commercialisation de produits sans emballage primaire. Des précisions concernant cet objectif sont apportées…
Produits vrac : un objectif, 3 méthodes de calcul
En 2021, la loi dite « Climat et résilience » prévoyait un objectif de développement de la vente de produits sans emballage primaire (notamment les produits vrac) à atteindre pour 2030 dans les commerces.
La réalisation de cet objectif incombe aux commerces de vente au détail de 400m² ou plus dont la vente de produits de grande consommation constitue plus de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe annuel.
Cependant, le Gouvernement devait toujours préciser les méthodes de calcul permettant d’établir si le résultat attendu est atteint ou non par les commerces concernés.
C’est chose faite et 3 méthodes de calcul sont consacrées pour l’atteinte de cet objectif.
La surface de venteLa méthode initialement imaginée est celle de la prise en compte de la surface de vente consacrée aux produits sans emballages. Le minimum de surface à atteindre est de 20 % de la surface de vente de produits de grande consommation du commerce.
La surface de référence prise en compte pour la réalisation de cet objectif est le total de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation des produits de grande consommation, à laquelle sont déduits :
- la surface de vente des produits dont la vente en vrac est interdite ;
- 75 % de la surface de vente dédiée :
- aux boissons alcoolisées ;
- aux produits cosmétiques ;
- aux détergents autres que les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
- aux couches pour bébé à usage unique, aux serviettes hygiéniques périodiques, au papier hygiénique, aux essuie-tout ménagers, aux serviettes en papier, aux mouchoirs en papier, au coton hydrophile et aux autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage et aux cotons-tiges à usage unique ;
- aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Une autre méthode consacrée est celle du chiffre d’affaires. En effet, l’objectif de valorisation des produits sans emballage sera considéré comme validé dès lors que la vente des produits sans emballage primaire, y compris la vente de produits en vrac, représente au moins 20 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes du commerce.
Pour le calcul du chiffre d’affaires de référence, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente citée précédemment : le produit de la vente des biens cités est déduit dans les mêmes conditions.
L’offre de référenceLa dernière méthode à laquelle les commerçants pourront se rattacher est la méthode de l’offre de référence permet aux commerces de satisfaire à l’objectif lorsque 20 % de leurs ventes en termes de références produits est réalisée avec des produits sans emballage primaire.
Encore une fois les mêmes exclusions sont faites pour le calcul du volume de référence des ventes.
Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ? - © Copyright WebLex
Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau
La sécurité incendie est un critère fondamental dans le secteur immobilier et celui du BTP. À ce titre, les bâtiments doivent respecter un certain nombre de normes et, pour les établissements recevant du public, obtenir des autorisations d’ouverture, en vue de les rendre conformes. Des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques aménagements…
Établissements recevant du public : un assouplissement pour certaines catégories
Pour ouvrir un établissement recevant du public (ERP), une autorisation délivrée par les pouvoirs publics est nécessaire dans l’objectif de s’assurer que l’établissement est conforme aux normes de sécurité applicables.
Une évolution est à noter à ce sujet, spécialement en ce qui concerne les normes applicables au titre de la lutte contre les incendies.
Ainsi, pour les établissements classés en 5e catégorie et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation d'ouverture au titre de l'incendie ne sera plus exigée.
Il en va de même pour les autorisations de travaux au titre de la sécurité incendie pour un ERP classé en 5e catégorie et sans locaux d'hébergement pour le public. Seule une description succincte des travaux envisagés devra être communiquée pour informer les autorités compétentes.
Sécurité incendie pour les bâtiments : des exigences précisées
En matière de sécurité et de lutte contre les incendies, les bâtiments doivent, à toutes les étapes de leur « vie », respecter des normes précises.
Ainsi, tous les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes en contribuant à éviter les incendies. Ils doivent également intégrer des dispositifs permettant, en cas d’incendie, de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et de faciliter l'intervention des secours.
Des règles particulières s’appliquent alors en fonction des bâtiments (habitations, locaux professionnels ou établissements recevant du public).
Les exigences fonctionnelles à respecter pour assurer la sécurité des personnes sont précisées, de même que les modalités à respecter en cas de recours à « une solution d'effet équivalent ».
Ce type de solution permet au maître d'ouvrage de s'écarter d'une règle, dès lors qu'il démontre que la solution proposée assure un niveau de sécurité au moins équivalent, via des méthodes appropriées.
Ainsi, à partir du 1er juillet 2026, le maître d'ouvrage devra, pour recourir à une solution d’effet équivalent, procéder à une ou plusieurs études d'ingénierie de sécurité incendie.
Les exigences fonctionnelles, à respecter peu importe la solution adoptée, sont les suivantes :
- les solutions techniques doivent contribuer à éviter l’éclosion d’un incendie ;
- les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement doivent permettre de limiter le développement de l’incendie ;
- les solutions techniques doivent limiter la propagation de l’incendie, y compris vers ou depuis un autre bâtiment ;
- le bâtiment doit protéger les personnes :
- en étant stable à un incendie et adapté au plan d’évacuation ;
- en leur permettant de rejoindre rapidement et en sécurité l’extérieur ou de se réfugier dans un endroit les protégeant de l’incendie en attendant les secours ;
- en limitant leur exposition aux fumées et au gaz de combustion ;
- les solutions techniques doivent permettre l’intervention rapide, efficace et en sécurité des secours ;
- des équipements de sécurité sont présents, principalement un système de coupure de l’alimentation principale.
Notez que, parmi les informations devant être retranscrites dans le registre de sécurité incendie, doivent être précisées les études relatives aux solutions d’effet équivalent.
Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau - © Copyright WebLex
Bonne année 2026 !
lun 05/01/2026 - 13:56
...