Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme
Le recouvrement de créance comporte toujours un risque notable de faire naître des situations litigieuses. C’est pourquoi un formalisme strict entoure l’activité des professionnels du recouvrement pour le compte d’autrui, comme le démontre une récente décision du juge sur ce point…
Faire appel à une société de recouvrement : une convention précise
Un professionnel de la construction fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable des créances pour gérer ses situations d’impayés.
Cependant, un différend finit par naître entre les deux entreprises lorsque la société de recouvrement soumet une facture importante à sa cocontractante.
En effet, à la lecture de cette facture, la société de construction estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur le coût des prestations de recouvrement. Elle remarque alors que plusieurs informations sont manquantes dans le mandat qui la lie à l’autre société.
Elle rappelle que toute personne, ne dépendant pas d’un régime professionnel spécial, qui effectue une activité de recouvrement de créance amiable pour le compte d’autrui est liée à un certain formalisme.
Or, des conditions précises sont prévues concernant la convention établie entre le créancier et celui qui procède au recouvrement, qui doit notamment faire apparaitre :
- le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
- les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
- les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
- les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Le mandat signé ici ne comporte que la mention relative aux différentes créances à recouvrer. Toutes les autres mentions étant absentes, l’entreprise de construction estime que le mandat doit être considéré comme nul.
Ce que conteste la société de recouvrement. Si l’ensemble des informations n’apparaît effectivement pas dans le mandat, elles sont bien présentes par ailleurs dans le contrat d’abonnement qui lie les deux parties et dans les conditions générales qui l’accompagnent.
Un argument favorablement reçu par les juges : ceux-ci constatent, en effet, que les règles relatives au formalisme de la convention conclue entre le créancier et la personne opérant le recouvrement n’imposent aucunement que l’ensemble des informations obligatoires soit présent dans un document juridique unique.
La combinaison du mandat, du contrat d’abonnement et de ses conditions générales suffit à la validité de la convention.
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Lutte contre l’habitat indigne : de nouveau pour l’Outre-mer
Dans le cadre de sa politique de lutte contre l’habitat indigne, l'État a mis en place des aides financières en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Des aides qui ont fait l’objet de quelques ajustements…
Aides pour l’habitat à vocation sociale : une harmonisation des règles
Pour rappel, l’État a mis en place 2 types d’aides :
- l'aide à l'amélioration des logements ;
- l'aide à l'acquisition-amélioration des logements.
L'aide à l'amélioration des logements est une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prévisionnel de travaux éligibles et, le cas échéant, le coût lié à une régularisation des titres de propriété foncière. Cette aide concerne :
- les propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit d'usage de leur logement ;
- les occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, à condition que les locaux aient été construits par eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants ;
- les personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint, de leur concubin, de leur partenaire de PACS, lorsque ces derniers sont dans une des 2 catégories citées ci-dessus.
L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prend également la forme d’une subvention. Elle couvre une fraction du coût de l'acquisition du logement et est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre :
- d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre ;
- d'opérations de résorption de l'habitat spontané ;
- d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat ;
- d'opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellement urbain.
Cette aide est attribuée aux particuliers accédant à la propriété.
Ces 2 types de subventions sont réservés aux ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds prévus par les pouvoirs publics. Le Gouvernement a calqué ces conditions de ressources avec les catégories « modestes » et « très modestes » appliquées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Concernant l’aide à l’amélioration du logement, les plafonds des subventions ont été revalorisés. Ainsi le montant de l’aide ne peut pas excéder :
- 60 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit « modestes » ;
- 80 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit « très modestes ».
Concernant l’aide à l'acquisition-amélioration du logement, les plafonds de ressources n’ont pas été modifiés pour les ménages « modestes », à la différence des ménages dits « très modestes » pour lesquels les plafonds ont été réhaussés, et dont les seuils sont disponibles ici.
Notez que toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manœuvre frauduleuse en vue d'obtenir une subvention entraîne son retrait et son remboursement par le bénéficiaire.
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Revalorisation du complément de libre choix du mode de garde des enfants de moins de 6 ans
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG), versé par la CAF ou la MSA pour alléger le coût de garde des jeunes enfants, voit ses paramètres de calcul revalorisés à compter du 1er avril 2026. À quelle hauteur ?
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est revalorisé à compter du 1er avril 2026
Pour mémoire, le complément de libre choix du mode de garde, ou « CMG », est une prestation sociale versée par la CAF ou la MSA.
Elle permet de réduire le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans lorsque les parents exercent une activité professionnelle (salariée, indépendante, etc.) et emploient un assistant maternel ou un salarié à domicile.
Le CMG comprend deux volets :
- le volet « rémunération », versé directement aux parents employeurs par le service Pajemploi de l’Urssaf ;
- le volet « cotisations », qui permet la prise en charge des cotisations sociales dues pour l’emploi d’un assistant maternel ou d’une garde d’enfants à domicile par la CAF ou la MSA.
Son montant est calculé à partir de plusieurs éléments :
- le coût mensuel de la garde, c’est-à-dire la dépense totale liée à la garde de l’enfant ;
- le revenu mensuel du foyer ;
- le taux d’effort applicable, autrement dit la part des frais de garde restant à la charge de la famille, selon le nombre d’enfants à charge et le mode de garde choisi ;
- le coût horaire médian, soit un montant de référence fixé chaque année, correspondant au coût médian d’une heure de garde observé en France.
Par ailleurs, le CMG est soumis à un plafond horaire de référence, déterminé en fonction du mode de garde retenu.
Ainsi, lorsque le coût horaire réel dépasse ce plafond, le montant du CMG « rémunération » est calculé sur la base de ce plafond, et non du coût horaire effectivement payé.
Depuis le 1er avril 2026, les paramètres utilisés pour calculer cette aide sont revalorisés à la hausse. Ainsi, le coût horaire médian est porté à :
- 4,91 € pour un assistant maternel ;
- 10,50 € pour une garde d’enfants à domicile.
De même, à compter de cette même date, les plafonds horaires sont également revalorisés et fixés à :
- 8,09 € pour un assistant maternel ;
- 15,18 € pour une garde d’enfants à domicile.
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Coup de pouce fiscal pour la rénovation énergétique : on joue les prolongations !
Sous réserve du respect de certaines conditions, le déficit foncier relatif à un bien immobilier peut être imputé sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Cette limite annuelle était portée, jusqu’au 31 décembre 2025 et sous conditions, à 21 400 € concernant certaines dépenses de travaux de rénovation énergétique. Une limite majorée prolongée…
Déficit foncier : une limite de 21 400 € prolongée
Pour mémoire, le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt.
Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.
Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.
Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum lorsque le déficit se rapporte aux dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien immobilier de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.
Cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
La loi de finances pour 2026 a prolongé ce rehaussement temporaire à 21 400 € par an jusqu'au 31 décembre 2027 pour les dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
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Option pour le barème progressif de l’impôt : fin de l’irrévocabilité
Les revenus et gains du capital peuvent, sur option irrévocable exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique. La loi de finances pour 2026 met fin au caractère irrévocable de cette option. On fait le point…
Opter pour le barème progressif de l’IR : une option désormais révocable
Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 18,6 % depuis le 1er janvier 2026 (contre 17,2 % auparavant), soit une taxation globale au taux de 31,4 %.
Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR).
Cette option, qui est globale, était irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année. En clair, il n’était donc pas possible d’y renoncer a posteriori, dans le délai de réclamation ou en cas de contrôle, par exemple.
La loi de finances pour 2026 met fin au caractère irrévocable de cette option. Partant de là, les particuliers peuvent donc désormais renoncer a posteriori à l’option s’ils l’ont exercée, notamment si celle-ci se révélait finalement ne pas leur être favorable.
Notez que l’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.
Faute de précision spécifique quant à l’entrée en vigueur de la fin de l’irrévocabilité de l’option, elle s’applique, conformément à la loi de finances pour 2026, à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.
Option pour le barème progressif de l’impôt : c’est votre dernier mot ? - © Copyright WebLex
LeadTech 2026 : une journée pour innover
lun 11/05/2026 -...