Intérim : vers une répartition équitable des coûts AT/MP ?
Dès 2026, le partage des coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) se fait, dans le cadre de l’intérim, à part égale entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et ce, quelle que soit l’incapacité en résultant. Une nouvelle approche qui entrera en vigueur progressivement…
Travail temporaire : une répartition égale des coûts AT / MP entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice
Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).
Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :
- la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
- la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
- la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.
Et, jusqu’alors, dans le cadre de l’intérim et pour les entreprises utilisatrices soumises à la tarification réelle ou mixte, le tiers du coût des AT/MP classés en incapacité permanente d’au moins 10 % était imputé au compte de l’entreprise utilisatrice, les 2/3 restants étant à la charge de l’entreprise de travail temporaire (ETT).
Idem, du côté des entreprises utilisatrices soumises à la tarification collective, qui supportaient jusqu’à maintenant 1/3 de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel.
À compter du 1er janvier 2026, ces règles de répartition sont modifiées pour que la part de ces coûts soit partagée équitablement entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en cas de survenance d’un AT/MP.
Ainsi, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification mixte ou individuelle, la moitié du coût AT/MP, quelle qu’en soit l’incapacité qui en résulte, est imputée au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectue sa mission.
De même, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification collective, le coût de l’AT/MP mis à sa charge comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital ou de la rente correspondant à l’accident mortel.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter des taux AT/MP applicables en 2026, les règles de répartition évoluant vers un partage à parts égales, avec une entrée en vigueur progressive.
Toutefois, par cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (qui prend en compte, pour la tarification individuelle, le coût des AT/MP survenus au sein de l’établissement et inscrits à son compte au cours des années N-4 à N-2), une application progressive est prévue.
Ainsi, demeurent effectués selon les anciennes modalités :
- le calcul du coût des AT/MP classés en 2022 ou en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2026 ;
- le calcul du coût des AT/MP classés en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2027.
Les nouvelles règles de répartition s’appliqueront donc pleinement pour la détermination des taux de l’année 2028.
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Notaires : du nouveau en matière de responsabilité professionnelle
Parallèlement à l’obligation imposée aux notaires d’assurer leur responsabilité professionnelle, une garantie collective, gérée par des caisses régionales et une caisse centrale de garantie, couvre les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles. Les modalités relatives à cette garantie collective viennent de faire l’objet d’aménagements récents…
Garantie collective des notaires : du nouveau
La garantie collective, qui vise à couvrir les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles de la profession notariale, s’organise autour :
- de caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée ;
- d’une caisse centrale de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par l'ensemble des notaires de France.
Ce décret vise à moderniser et clarifier les dispositions réglementaires applicables à la caisse centrale de garantie et aux caisses régionales de garantie des notaires viennent de faire l’objet de clarifications, notamment en :
- redéfinissant et en élargissant les attributions de la caisse centrale de garantie des notaires ;
- renforçant la mutualisation des fonds collectifs ;
- centralisant la procédure de garantie en systématisant le recours à la caisse centrale pour les avances nécessaires aux obligations de garantie des caisses régionales ;
- en attribuant à la caisse centrale la possibilité de souscrire une assurance pour le compte des caisses régionales et d'engager une action récursoire directement contre le notaire défaillant.
Au regard de ce dernier aménagement, il est notamment précisé que lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d'un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d'examiner les conditions d'exercice professionnel du titulaire de l'office avec pouvoir :
- de lui donner tous avis, conseils, mises en garde ;
- de procéder à tous contrôles ;
- de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.
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Professionnels du droit : une liberté d’installation encadrée…
Les notaires, les commissaires de justice et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation peuvent s’installer librement dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie par les ministres de la Justice et de l'Économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence. Une procédure qui vient de faire l’objet d’un aménagement récent…
Révision des zones d’installation libre : tous les 5 ans ?
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Il s’agit ici de faire des recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire.
Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose des zones éligibles déterminées par une carte qui identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, de commissaire de justice, d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Alors que cette carte faisait l’objet d’une révision au moins tous les 2 ans, elle est désormais révisée au moins tous les 5 ans : les zones géographiques où l’installation est libre (pour les notaires et commissaires de justice) et où des offices peuvent être créés (pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) seront révisées selon une même périodicité de 5 ans.
Cette révision peut toutefois être anticipée en cas de besoin, grâce à la possibilité d'une auto-saisine de l'Autorité de la concurrence ou d'une saisine par le Gouvernement, en vue d’adapter rapidement l’offre aux évolutions du marché ou des besoins territoriaux.
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Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?
Répondant aux demandes des acheteurs publics et des opérateurs économiques, le Gouvernement a assoupli les règles applicables aux marchés publics. Que retenir de cette simplification ?
Marchés publics : plus de simplicité pour les candidats
Tout d’abord, le Gouvernement a simplifié l’accès des entreprises, appelées opérateurs économiques, à la commande publique.
Jusqu’alors, il pouvait être exigé d’une entreprise de justifier un chiffre d’affaires de 2 fois le montant estimé du marché ou du lot pour lequel elle candidatait.
Cette exigence a été revue à la baisse : le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates est maintenant fixé à 1,5 fois le montant du marché, ce qui, très concrètement, élargit les candidatures recevables.
De même, lorsque l’entreprise initialement choisie pour le contrat ne peut finalement pas respecter ses engagements, à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’acheteur peut se tourner vers l’entreprise arrivée en 2de position et lui confier le contrat.
Il clarifie également le cas des remboursements d’avance en précisant que, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, un remboursement peut avoir lieu quand le montant des prestations exécutées par l’entreprise atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.
Marchés publics : quels sont les nouveaux seuils ?
Le Gouvernement a augmenté les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de la manière suivante :
- pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de 40 000 € hors taxes applicable actuellement passera à 60 000 € hors taxes à compter du 1er avril 2026 ;
- pour les marchés de travaux, le seuil est passé, depuis le 1er janvier 2026, de 40 000 € à 100 000 €.
Notez que l’ensemble de ces ajustements s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er janvier 2026 ou, concernant le seuil des marchés de fournitures ou de services, à partir du 1er avril 2026.
Ils s’appliquent selon le même calendrier dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Piscines collectives : évolution des mesures d’entretien des eaux
Les gestionnaires de piscines collectives, publics ou privés, sont soumis à des règles très précises au regard de l'entretien et de la qualité de l’eau de leurs bassins. Plusieurs modifications sont apportées sur ce thème…
Eaux de piscines : alimentation, vidange et entretien
Afin de garantir une meilleure sécurité sanitaire, les personnes exploitant des piscines collectives, qu’elles soient publiques ou privées, doivent observer un certain nombre de règles concernant l’entretien de leurs bassins et de leurs eaux, notamment au regard des produits utilisés.
Les produits utilisés pour le traitement des eaux de piscine doivent être préalablement autorisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Des précisions sont apportées concernant les produits non biocides. Il est indiqué que l’autorisation dont ils bénéficient ne peut être délivrée pour plus de 10 ans. Une fois autorisés, ils apparaissent sur une liste tenue par le ministère chargé de la santé en ce sens.
Il est donné pouvoir à l’Anses de suspendre ou retirer cette autorisation dès lors que serait constaté un non-respect des conditions ayant permis l’obtention de cette autorisation.
Un certain nombre de produits se voient néanmoins exemptés de ces obligations d’autorisations.
Concernant l’alimentation en eau des bassins, il était d’ores et déjà prévu que ceux-ci puissent être alimentés à la fois par de l’eau neuve, mais également de l’eau recyclée.
On entendait par eau recyclée une eau directement issue du bassin lui-même et ayant fait l’objet d’un traitement.
Dorénavant, d’autres sources d’eaux recyclées pourront être autorisées par le ministre chargé de la santé.
De nombreuses autres lignes directrices sont données concernant l’entretien des bassins et leur alimentation.
Une des mesures phares qui peut être ici relevée concerne la fin de l’obligation de vidange annuelle des bassins.
Cette obligation est remplacée par une vidange à effectuer lorsque la surveillance de la qualité de l’eau met en évidence une baisse de niveau en dessous de certains seuils.
- Décret no 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
- Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique
- Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles
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LeadTech 2026 : une journée pour innover
lun 11/05/2026 -...