Influence commerciale : le contrat est-il toujours obligatoire ?
L’activité d’influence commerciale s’est vu imposer un cadre afin de lutter contre ses dérives. En 2023, le principe d’un contrat écrit entre l’influenceur et l’annonceur a été décidé. Ce contrat est-il nécessaire dans tous les cas ?
Sous un certain seuil de rémunération, le contrat d’influence commerciale peut être non-écrit
En 2023, la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux prévoit la nécessité d’un contrat écrit entre les influenceurs et les annonceurs faisant appel à leurs services ou avec des personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur.
À peine de nullité, ce contrat entre les parties doit être rédigé à l’écrit.
Cependant, il était prévu qu’en dessous d’un certain seuil de rémunération les parties ne sont pas tenues à cette obligation.
Ce seuil vient d’être précisé.
Pour être dispensé de l’obligation de rédiger un contrat écrit, il faut que la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à l’influenceur par un annonceur, au cours de la même année, en contrepartie d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale en ligne poursuivant un même objectif promotionnel soit supérieure ou égale à un montant de 1 000 € hors taxes.
Pour rappel, si ce seuil est dépassé, le contrat écrit doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :
- les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
- la nature des missions confiées ;
- la rémunération perçue par l’influenceur ou les modalités de sa détermination et, le cas échéant, la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
- les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
- la soumission du contrat au droit français, notamment au Code de la consommation, au Code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 juin 2023, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
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Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ?
Pour rappel, une aide financière a été mise en place au profit des planteurs de canne à sucre de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion afin de compenser les surcoûts liés à leur situation géographique. Une aide financière dont les montants ont été modifiés…
Aide financière : compenser les surcoûts de production
Pour rappel, l’État a mis en place une aide financière au profit des planteurs de canne à sucre, situés en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, afin de compenser une partie des surcoûts de fonctionnement engendrés par leur situation ultrapériphérique.
Sont éligibles les planteurs de canne à sucre remplissant les 3 conditions suivantes :
- être une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employer moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 50 M€ ou un total de bilan annuel qui n’excède pas 43 M€ ;
- être actif dans le secteur de la culture de la canne à sucre destinée à la production de sucre, et être installé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
- cultiver des surfaces éligibles aux aides agricoles européennes prévues pour les régions ultrapériphériques.
Pour la récolte 2025, l’enveloppe totale de 19 M€ est répartie de la manière suivante :
- 13,44 M€ pour La Réunion ;
- 5,11 M€ pour la Guadeloupe ;
- 0,45 M€ pour la Martinique.
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Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?
Dans une optique de promotion de modes de consommations plus durables, certains commerces vont devoir, à l’horizon 2030, consacrer une partie de leur surface de vente à la commercialisation de produits sans emballage primaire. Des précisions concernant cet objectif sont apportées…
Produits vrac : un objectif, 3 méthodes de calcul
En 2021, la loi dite « Climat et résilience » prévoyait un objectif de développement de la vente de produits sans emballage primaire (notamment les produits vrac) à atteindre pour 2030 dans les commerces.
La réalisation de cet objectif incombe aux commerces de vente au détail de 400m² ou plus dont la vente de produits de grande consommation constitue plus de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe annuel.
Cependant, le Gouvernement devait toujours préciser les méthodes de calcul permettant d’établir si le résultat attendu est atteint ou non par les commerces concernés.
C’est chose faite et 3 méthodes de calcul sont consacrées pour l’atteinte de cet objectif.
La surface de vente
La méthode initialement imaginée est celle de la prise en compte de la surface de vente consacrée aux produits sans emballages. Le minimum de surface à atteindre est de 20 % de la surface de vente de produits de grande consommation du commerce.
La surface de référence prise en compte pour la réalisation de cet objectif est le total de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation des produits de grande consommation, à laquelle sont déduits :
- la surface de vente des produits dont la vente en vrac est interdite ;
- 75 % de la surface de vente dédiée :
- aux boissons alcoolisées ;
- aux produits cosmétiques ;
- aux détergents autres que les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
- aux couches pour bébé à usage unique, aux serviettes hygiéniques périodiques, au papier hygiénique, aux essuie-tout ménagers, aux serviettes en papier, aux mouchoirs en papier, au coton hydrophile et aux autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage et aux cotons-tiges à usage unique ;
- aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Le chiffre d’affaires
Une autre méthode consacrée est celle du chiffre d’affaires. En effet, l’objectif de valorisation des produits sans emballage sera considéré comme validé dès lors que la vente des produits sans emballage primaire, y compris la vente de produits en vrac, représente au moins 20 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes du commerce.
Pour le calcul du chiffre d’affaires de référence, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente citée précédemment : le produit de la vente des biens cités est déduit dans les mêmes conditions.
L’offre de référence
La dernière méthode à laquelle les commerçants pourront se rattacher est la méthode de l’offre de référence permet aux commerces de satisfaire à l’objectif lorsque 20 % de leurs ventes en termes de références produits est réalisée avec des produits sans emballage primaire.
Encore une fois les mêmes exclusions sont faites pour le calcul du volume de référence des ventes.
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Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau
La sécurité incendie est un critère fondamental dans le secteur immobilier et celui du BTP. À ce titre, les bâtiments doivent respecter un certain nombre de normes et, pour les établissements recevant du public, obtenir des autorisations d’ouverture, en vue de les rendre conformes. Des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques aménagements…
Établissements recevant du public : un assouplissement pour certaines catégories
Pour ouvrir un établissement recevant du public (ERP), une autorisation délivrée par les pouvoirs publics est nécessaire dans l’objectif de s’assurer que l’établissement est conforme aux normes de sécurité applicables.
Une évolution est à noter à ce sujet, spécialement en ce qui concerne les normes applicables au titre de la lutte contre les incendies.
Ainsi, pour les établissements classés en 5e catégorie et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation d'ouverture au titre de l'incendie ne sera plus exigée.
Il en va de même pour les autorisations de travaux au titre de la sécurité incendie pour un ERP classé en 5e catégorie et sans locaux d'hébergement pour le public. Seule une description succincte des travaux envisagés devra être communiquée pour informer les autorités compétentes.
Sécurité incendie pour les bâtiments : des exigences précisées
En matière de sécurité et de lutte contre les incendies, les bâtiments doivent, à toutes les étapes de leur « vie », respecter des normes précises.
Ainsi, tous les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes en contribuant à éviter les incendies. Ils doivent également intégrer des dispositifs permettant, en cas d’incendie, de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et de faciliter l'intervention des secours.
Des règles particulières s’appliquent alors en fonction des bâtiments (habitations, locaux professionnels ou établissements recevant du public).
Les exigences fonctionnelles à respecter pour assurer la sécurité des personnes sont précisées, de même que les modalités à respecter en cas de recours à « une solution d'effet équivalent ».
Ce type de solution permet au maître d'ouvrage de s'écarter d'une règle, dès lors qu'il démontre que la solution proposée assure un niveau de sécurité au moins équivalent, via des méthodes appropriées.
Ainsi, à partir du 1er juillet 2026, le maître d'ouvrage devra, pour recourir à une solution d’effet équivalent, procéder à une ou plusieurs études d'ingénierie de sécurité incendie.
Les exigences fonctionnelles, à respecter peu importe la solution adoptée, sont les suivantes :
- les solutions techniques doivent contribuer à éviter l’éclosion d’un incendie ;
- les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement doivent permettre de limiter le développement de l’incendie ;
- les solutions techniques doivent limiter la propagation de l’incendie, y compris vers ou depuis un autre bâtiment ;
- le bâtiment doit protéger les personnes :
- en étant stable à un incendie et adapté au plan d’évacuation ;
- en leur permettant de rejoindre rapidement et en sécurité l’extérieur ou de se réfugier dans un endroit les protégeant de l’incendie en attendant les secours ;
- en limitant leur exposition aux fumées et au gaz de combustion ;
- les solutions techniques doivent permettre l’intervention rapide, efficace et en sécurité des secours ;
- des équipements de sécurité sont présents, principalement un système de coupure de l’alimentation principale.
Notez que, parmi les informations devant être retranscrites dans le registre de sécurité incendie, doivent être précisées les études relatives aux solutions d’effet équivalent.
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Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?
Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les associations sont-elles visées par cette réforme ? Réponse…
Associations et réforme de la facturation électronique : brefs rappels
Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Pour les associations, l’application de cette réforme est liée à leur assujettissement ou non à la TVA.
Pour rappel, il existe fiscalement 3 types d’association :
- les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
- les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
- les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.
Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA
Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.
Associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires
Les associations à but non lucratif qui réalisent une activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :
- leur gestion est désintéressée ;
- leurs activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé ;
- les activités lucratives représentent une part minime du budget de l’association et sont d’un montant inférieur à 80 011 € (pour l’année 2025).
Si elles remplissent ces conditions, les associations visées ne sont pas concernées par la réforme de la TVA.
Associations assujetties à la TVA
Les associations à but non lucratif qui réalisent des activités lucratives qui représentent la principale partie de leurs ressources ou dès lors que leurs recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025) sont assujetties à la TVA.
Dans ce cadre, elles sont concernées par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elles seront tenues :
- de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
- d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
- à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
- à compter du 1erseptembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.
Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes :
- Si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
- si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
- si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
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Protection sociale : l’Urssaf et le CNOEC annoncent leur...