Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !
Afin de prévenir les risques professionnels et de protéger la santé et la sécurité des salariés, l’Assurance maladie propose une subvention « Prévention des risques ergonomiques », pour les employeurs qui réalisent (ou souhaitent réaliser) des prestations liées à la prévention des risques ergonomiques. Selon quelles modalités ?
Subvention risques ergonomiques : une demande à transmettre avant le 31 décembre 2025
Dans le cadre de sa politique de prévention, l’Assurance Maladie a mis en place une aide financière dénommée « Subvention Prévention des risques ergonomiques » à destination :
- des entreprises relevant du régime général,
- et des travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Y sont éligibles toutes les structures ayant financé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, des prestations ou équipements destinés à prévenir certains risques professionnels tenant :
- à la manutention manuelle de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ;
- aux postures pénibles définies comme positions forcées ;
- aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et à celles transmises à l’ensemble du corps.
Notez que, pour en bénéficier, les entreprises et travailleurs indépendants doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels (par exemple, s’agissant de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels).
Toutes ces conditions préalables remplies, cette subvention doit permettre de financer :
- des actions de prévention (qui recouvrent les diagnostics ergonomiques, les formations déployées et des équipements répondant à un cahier des charges défini) ;
- des actions de sensibilisation ;
- des aménagements de postes de travail ;
- la prise en charge de frais de personnels de prévention dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.
Pour en faire la demande, l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2025 pour en faire la demande directement depuis son espace net-entreprises. L’ensemble des pièces nécessaires à joindre à la demande sont précisées sur le site de l’Assurance Maladie.
Attention : dès le 1er janvier 2026, seules les factures datées de 2026 pourront être prises en compte.
Notez qu’en cas de réception tardive de la facture, si la prestation ou la livraison est intervenue en 2025, il est possible de transmettre une attestation de service à la place de la facture, dès lors que cette dernière est envoyée dès réception.
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Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?
La mise à pied d’un salarié fautif peut-elle être considérée comme une sanction avant même la fin de l’enquête interne diligentée par l’employeur ? C’est la question posée au juge dans une récente affaire opposant un salarié à son employeur, et qui rappelle combien il est essentiel de distinguer la mise à pied « disciplinaire » et la mise à pied « conservatoire »…
La mise à pied disciplinaire et conservatoire : à ne pas confondre !
La mise à pied conservatoire désigne une mesure provisoire d’éloignement prise par l’employeur lorsque certains faits commis par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils requièrent son éloignement temporaire de l’entreprise, le temps pour l’employeur de prendre une décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire.
Contrairement à la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire.
Mais que se passe-t-il si un salarié, écarté à titre conservatoire pendant une enquête interne, estime que cette mise à pied était déjà une sanction ?
Dans une récente affaire, un salarié embauché en qualité de second de cuisine est mis à pied à titre conservatoire à la suite de manquements.
À l’issue d’une enquête interne menée par l’employeur, 3 semaines après sa mise à pied conservatoire, le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave.
Licenciement qu’il décide de contester, puisqu'selon lui, la 1re mise à pied « conservatoire » constituait en fait une mise à pied « disciplinaire » et donc une sanction disciplinaire.
Pour preuve, le salarié souligne le fait que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ne mentionne pas le fait que son sort était fonction de l’enquête diligentée en parallèle.
Puisqu’on ne peut pas sanctionner 2 fois le salarié pour les mêmes faits, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse…
« Faux ! », réfute l’employeur : le salarié avait bel et bien fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et avait été averti de son caractère provisoire et de sa durée (tout au long de l’enquête), sans qu’il y ait besoin de rappeler que sa décision dépendait du résultat de l’enquête menée.
Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la 1re mise à pied est bien de nature « conservatoire », de sorte que le licenciement est valide ici.
Ainsi, la mise à pied du salarié qui lui est notifiée dans l’attente du résultat d’une enquête interne rendue nécessaire par ses manquements est bel et bien une mise à pied provisoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
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Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?
Vous proposez des prestations d’entretien de la maison et des travaux ménagers au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financés par un organisme. Quel taux de TVA devez-vous appliquer ? Réponse…
Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?
Pour rappel, les prestations de services directement liées à l’assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage ou à l’alimentation), lorsqu’elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.
Ce taux s’applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.
En revanche, les travaux d’entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d’un autre régime de TVA.
Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l’entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.
La question s’est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.
Il vient d’être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n’a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situation de handicap, ne permet pas d’appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d’entretien de la maison.
En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu’un organisme participe à leur financement.
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Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS
30 000 tonnes : c’est la quantité de mousses anti-incendie produite chaque année dans l’Union européenne (UE). Or, 60 % contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Pour limiter les risques sanitaires et environnementaux de ces substances, l’UE a mis en place une réglementation plus restrictive avec des interdictions progressives. Revue de détail.
PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie
À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.
Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.
Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.
La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.
Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.
Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.
Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.
De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).
L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.
Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :
- 23 octobre 2026 ;
- 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
- 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.
Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :
- 23 avril 2027 pour :
- la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
- les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
- 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
- 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.
En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.
L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.
Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.
L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.
Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.
Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.
Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.
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Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question
Les mandats confiés aux agents immobiliers doivent suivre un formalisme précis, dont le non-respect peut entrainer jusqu’à la nullité du mandat. Une nullité qui doit néanmoins s’appliquer avec retenue, selon le juge. Illustration à partir d’un cas vécu récemment par un agent immobilier…
Le formalisme du mandat, toujours une source de nullité ?
Dans une affaire dont les juges de la Cour de cassation ont récemment eu à connaitre, un agent immobilier a été sollicité pour la vente d’un hôtel et d’un chalet attenant.
À cet effet, il met en relation la société vendeuse avec une société holding potentiellement acquéreuse.
Cependant, cette mise en relation n’aboutit initialement à aucune transaction et le chalet est vendu seul à une société tierce.
2 ans plus tard, alors que les mandats de l’agent immobilier ont expiré, l’agent immobilier découvre que la holding a fini par acquérir le chalet, d’une part, et, d’autre part, a racheté l’ensemble des parts de la société propriétaire de l’hôtel.
Il s’estime lésé, étant celui qui a mis en relation les parties et sans qui ces transactions n’auraient pas pu se faire. Il réclame donc que lui soit payée la commission prévue au mandat.
Pour justifier leur refus de payer la commission, les sociétés vont mettre le doigt sur un point technique propre au mandat.
En effet, elles rappellent que les mandats sont tenus de respecter un formalisme très précis. Il est à ce titre prévu que l’agent immobilier doit y faire figurer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle.
En l’absence de cette mention, les mandats signés à l’époque doivent être considérés comme nuls. Mais, pour les juges, il convient d’être plus mesuré.
Si le formalisme impose bien à l’agent immobilier d’indiquer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle sur tous ses mandats, cette absence seule ne permet pas de justifier la nullité des documents, dès lors qu’il est établi que le professionnel était bien titulaire d’une carte en cours de validité au moment de la signature des mandats.
Mais, malgré cette validité des mandats, les juges estiment néanmoins que les prétentions de l’agent immobilier à se faire payer sa commission ne sont pas justifiées.
En effet, quand bien même il est à l’origine de la rencontre entre les vendeurs et acquéreurs, ses mandats prévoyaient expressément une durée de validité, ainsi qu’une clause pénale fixant la limite de temps dans laquelle les parties s’interdisaient de contracter ensemble sans intervention de l’agent.
Ces délais étant purgés, c’est à bon droit que les sociétés ont pu contracter ensemble sans rémunérer l’agent immobilier.
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Palmarès de la durabilité : les candidatures sont ouvertes...